leg.ch: jurisprudence | arret

VD 29.3.2017
harcèlement sexuel

sujet

Sanctions prises à l’égard d’un cadre de la police ayant tenu des propos à caractère sexuel.

LEg

art 4

procédure

24.3.2016Décision de la municipalité d’Yverdon-les-Bains 29.3.2017Arrêt du Tribunal cantonal (CDAP, GE.2016.0063)

résumé

Un cadre de la police reçoit un blâme et un avertissement pour avoir tenu des propos à connotation sexuelle et toléré des gestes grossiers au sein de son équipe.

Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal admet la nature sexiste et grossière des propos tenus mais juge trop sévère la sanction prononcée par l’employeuse. L’avertissement avec menace de renvoi est annulé. En revanche, le blâme est confirmé.

Le fait que l’enquête ait été menée par une personne assumant par ailleurs le rôle de médiateur pour le personnel de l’administration cantonale n’est pas jugé problématique dans le cas d’espèce.

en fait

Début 2015, T., policière, prend ses fonctions au sein d’une équipe dirigée par A. et composée presque exclusivement d’hommes. Six mois plus tard, la nouvelle recrue se voit reprocher des difficultés d’intégration. La policière signale avoir été confrontée sur son lieu de travail à plusieurs remarques sexuelles, difficiles à supporter.

En septembre 2015, la municipalité employeuse mandate un médiateur indépendant afin d’établir les faits. Le rapport d’enquête, daté du 4 décembre 2015, conclut à l’existence d’un harcèlement sexuel. En particulier, le rapport mentionne diverses remarques à caractère sexuel formulées par A., chef de T., notamment : « aujourd’hui, j’ai pu faire l’amour à ma femme à midi », « j’ai pu profiter de ma femme », « qu’elle est bonne », « que je peux coucher avec elle quand je veux » et « qu’elle fait ça très bien ».

Entendu en janvier 2016, le responsable d’équipe n’a pas contesté avoir tenu de tels propos, ni avoir dit qu’il aimait bien voir les beaux jours et les femmes en mini-jupes. Il a aussi admis avoir regardé le planning en disant : « Ah oui, samedi, j’ai l’horaire G, point G » tout en éclatant de rire. De même, il a reconnu ne pas avoir réprimé un subordonné qui faisait un geste de masturbation devant certains de ses collègues (selon l’arrêt du Tribunal cantonal, cons. 3). En revanche, l’agent de police nie l’existence d’un harcèlement sexuel, « dès lors qu’il s’agissait de simples blagues », servant à « décompresser ». De plus, il s’étonne que l’enquête ait été menée par quelqu’un qui avait tenu un rôle de médiateur.

Par décision du 24 mars 2016, la municipalité a prononcé, à l’égard de A., deux sanctions prévues par le statut du personnel (art. 63, al. 1, ch. 1 et art. 13, al. 3), à savoir un blâme et un avertissement avec menace de renvoi en cas de réitération. L’employeuse qualifie de « graves » et « totalement inadmissibles » les propos et actes à connotation sexuelle admis par le fonctionnaire, « ce d’autant plus au vu de sa position hiérarchique ».

Le 25 avril 2016, A. recourt contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Parmi les arguments à l’appui de son recours, A. invoque notamment le fait que la policière tenait elle-même des propos crus et que ce type de langage est « monnaie courante dans les services de police ». A ce sujet, la municipalité répond qu’une « ambiance soi-disant détenue ou propre au milieu professionnel n’est pas une excuse ». Au contraire, « le climat doit être d’autant plus respectueux parmi les policiers qu’ils incarnent l’autorité ».

en droit

Le Tribunal cantonal commence par rappeler la définition du harcèlement sexuel figurant à l’article 4 LEg. Il explique que cette disposition couvre les comportements qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, comme les remarques sexistes et les commentaires grossiers.

Le fait que l’employée qui se plaint de harcèlement ait elle-même eu recours à ce vocabulaire « ne saurait en principe justifier l’admission par l’employeur de remarques sexistes, grossières ou embarrassantes, en particulier de la part d’un supérieur hiérarchique dont le comportement peut déteindre sur celui de ses subordonnés ».

« Dans l’appréciation des circonstances, il y a lieu de tenir compte du climat de travail » et de la fréquence des actes incriminés. Selon le Tribunal, qui cite la doctrine, il est toutefois exclu de faire de la répétition d’actes une condition nécessaire à l’admission d’un harcèlement sexuel (cons. 2b).

En l’espèce, la municipalité pouvait raisonnablement considérer que les propos tenus devaient être qualifiés de sexistes et grossiers et qu’il fallait les sanctionner. Cela étant, le tribunal estime que ces « commentaires, bien que déplacés, restent relativement légers dans leur nature ». De par sa fonction, le recourant aurait certes dû donner l’exemple en s’abstenant de faire des remarques déplacées et en n’autorisant pas ses subordonnés à adopter une telle attitude. Toutefois, dès le moment où il a pris conscience du fait que les plaisanteries un peu crues dérangeaient une membre de son équipe, il a veillé à ce qu’elles ne se reproduisent plus.
Dès lors, « si la municipalité était légitimée à sanctionner les propos déplacés du recourant, elle a néanmoins excédé son pouvoir d’appréciation en prononçant un avertissement avec menace de renvoi en sus du blâme ». Par conséquent, il convient d’admettre partiellement le recours, en annulant l’avertissement et en confirmant le blâme. Une telle admission ne justifie en aucune manière les propos tenus par le recourant, ni les propos qu’il a tolérés dans son équipe, mais tient compte du principe de proportionnalité en sanctionnant le recourant à la mesure de sa faute. Il va de soi qu’à la première nouvelle occurrence de propos constitutifs de harcèlement sexuel, l’autorité intimée pourra intervenir immédiatement à l’égard du recourant, en prononçant une des sanctions prévues par l’art. 63 du statut » pour le personnel (cons. 3).

Par ailleurs, le fonctionnaire mis en cause s’est étonné que l’enquête ait été menée par une personne qui avait préalablement agi en qualité de médiateur. Le Tribunal reconnaît que l’enquêteur mandaté par la municipalité pour établir les faits se trouve être aussi médiateur pour le personnel de l’administration cantonale. Toutefois, il est clairement ressorti lors de l’audience que, dans la présente affaire, ce dernier n’est jamais intervenu avec la casquette de médiateur. « Il n’y a dès lors pas de confusion des rôles et la procédure d’enquête n’a pas été menée de manière incorrecte ».

En conclusion, le Tribunal admet partiellement le recours et modifie la décision attaquée en ce sens que le blâme prononcé est confirmé et l’avertissement annulé.

Résumé par Mme Karine Lempen, Professeure à la Faculté de droit de l’Université de Genève
s'abonner au flux rss s'abonner à la newsletter archives des newsletters
retour vers le haut de la page
2010 | binocle.ch