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VD 22.12.2003
discrimination salariale

sujet

expertise (méthode)

LEg

art 3, art 5, art 6, art 9

procédure

31.10.2002Jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois (CR 99.002511, 305/2001/MEP) 20.08.2003Arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois 22.12.2003Arrêt du Tribunal fédéral sur recours de droit public contre l’arrêt de la Chambre des recours (4 P.205/2003) 22.12.2003Arrêt du Tribunal fédéral sur recours de droit public contre le jugement de la Cour civile (4 P.253/2002) 22.12.2003Arrêt du Tribunal fédéral sur recours en réforme contre le jugement de la Cour civile (4 C.383/2002)

en fait

La demanderesse, licenciée en sciences politiques et en droit, titulaire d’un brevet d’avocat, a été engagée en août 1993 en qualité de juriste/secrétaire générale par X. SA, société multinationale avec de nombreuses filiales à l’étranger, ayant pour but la prise de participation dans des affaires financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières.

Le salaire mensuel brut de la demanderesse fixé initialement à Fr. 9’320.—, a été porté à Fr. 10’770.— dès le 1er janvier 1994, versé treize fois l’an. En dérogation au règlement général du personnel, la demanderesse avait droit à cinq semaines de vacances par année et bénéficiait d’un délai de résiliation de trois mois après le temps d’essai.

Le 23 septembre 1993, le conseil d’administration de X. SA a nommé la demanderesse secrétaire dudit conseil et sous-directrice. Il a précisé qu’elle pourra être proposée au rang de directrice-adjointe dans un proche avenir.

En décembre 1994, la demanderesse a demandé l’adaptation de ses conditions salariales à celles des collaborateurs ayant les mêmes responsabilités qu’elle au sein de la société, invoquant notamment le fait que son prédécesseur percevait un salaire supérieur au sien de Fr. 52’000.— par année. Elle a obtenu que son revenu annuel brut passe de Fr. 140’000.— à Fr. 150’000.— dès le 1er janvier 1995.

En octobre 1995, la demanderesse a réclamé une augmentation de salaire avec effet rétroactif au 1er juillet, équivalant à Fr. 208’000.— par an. La demanderesse a obtenu seulement une augmentation de 3% pour 1996, ce qui a porté son traitement annuel brut à Fr. 154’500.—, et l’extension de son délai de congé à six mois.

Le 22 novembre 2001 (31 octobre 2002), la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois reconnaît l’existence d’une discrimination salariale et fixe le salaire dû à la demanderesse.

La demanderesse a ouvert action le 22 mai 1996. Elle a conclu au paiement de Fr. 282’750.— plus intérêt à 5% dès le 30 avril 1995 à titre de différence de salaire et à ce que le salaire annuel dû par X. SA soit fixé à Fr. 250’000.— dès et y compris le 1er janvier 1997.

Les juges ont admis que l’action de la demanderesse trouvait son fondement dans la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité entre femmes et hommes, entrée en vigueur le 1er juillet 1996, et qu’il se justifiait de comparer le salaire fixe de la demanderesse avec celui de son prédécesseur. Constatant que la rémunération de ce dernier était nettement plus élevée, ils ont jugé que la vraisemblance d’une discrimination sexiste était largement acquise. Ils ont également constaté que la demanderesse avait rendu vraisemblable l’existence d’une discrimination s’agissant des bonus annuels auxquels avaient droit presque tous les cadres de X. SA, et de l’absence de promotion du fait qu’elle n’avait pas été nommée au poste de directrice-adjointe. En revanche, ils n’ont pas admis que la vraisemblance d’un comportement discriminatoire avait été rapportée s’agissant des conditions de travail, du paiement des frais forfaitaires et de la participation à un plan d’intéressement autorisant la souscription d’actions.

Les juges ont ensuite constaté que X. SA n’avait pas établi l’existence de motifs objectifs justifiant une différence de traitement dans les cas où la discrimination avait été rendue vraisemblable, s’écartant ainsi des conclusions de la première expertise. Les juges ont alors déterminé le préjudice salarial subi par la demanderesse en retenant la méthode de calcul du deuxième expert mis en œuvre, fondée sur les données internes de X. SA et centrée sur le personnel administratif auquel la demanderesse appartenait. Ils ont également suivi les conclusions de cet expert et considéré qu’il y avait lieu de valoriser le salaire des années où le brevet d’avocat de la demanderesse s’était révélé un atout indispensable, ce qui permettait également d’indemniser ex æquo et bono la discrimination liée à sa non-nomination au poste de directrice-adjointe.

La Cour civile a décidé que la demanderesse avait droit au paiement du montant de Fr. 212’716.— plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 30 avril 1995, sous déduction des charges sociales usuelles.

Les juges ont également fixé le salaire annuel non discriminatoire de la demanderesse depuis le 1er janvier 1997 au montant de Fr. 199’814.50, bonus annuel par Fr. 7’000.— compris. Par ailleurs, ils ont alloué à la demanderesse Fr. 26’250.— à titre de dépens.

Le 24 février 2003 (20 août 2003), la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois rejette le recours en nullité formé par X. SA.

Par acte déposé le 11 novembre 2002, X. SA a recouru en nullité contre le jugement de la Cour civile. Dans son mémoire du 6 janvier 2003, elle a développé ses moyens, faisant valoir en substance que la première expertise a été écartée à tort et que la méthode utilisée par le deuxième expert ne répond pas aux exigences posées par la LEg et la jurisprudence. Elle a également critiqué la composition de la Cour civile, favorable selon elle à la cause de la demanderesse.

La Chambre des recours a considéré que les premiers juges avaient procédé à une analyse soignée et détaillée des deux expertises et que leur appréciation de celles-ci n’était pas arbitraire. Elle a par ailleurs examiné tous les griefs soulevés par X. SA, les rejetant ou les déclarant irrecevables. Elle a également affirmé que la composition de la Cour civile ne donnait pas matière à récusation.

Par arrêt motivé du 20 août 2003, la Chambre des recours a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable et confirmé le jugement de la Cour civile.

en droit

X. SA a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des recours, concluant à son annulation.

Le 22 décembre 2003, Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public interjeté par X. SA contre l’arrêt de la Chambre des recours.

Les juges ont considéré que la cour cantonale n’avait pas commis d’arbitraire dans l’appréciation des preuves en se ralliant aux conclusions de la deuxième expertise puisqu’elle a motivé son choix et que son argumentation n’est nullement insoutenable au vu des pièces du dossier. Ils ont par ailleurs relevé que les conclusions finales du deuxième expert, selon lesquelles la demanderesse a été victime d’une discrimination salariale par rapport à des cadres masculins de X. SA, étaient parfaitement claires et exemptes de toutes contradictions. Les juges ont considéré que la Cour civile avait pu se rallier sans arbitraire au résultat de la deuxième expertise, car celle-ci était absolument exempte des nombreux défauts que lui prêtait X. SA. Ils ont précisé que la Cour civile avait largement motivé sa décision et qu’elle pouvait retenir le résultat final du calcul effectué par l’expert sans avoir à reproduire dans le jugement l’équation salariale posée par celui-ci à partir des données internes de X. SA. Le Tribunal fédéral a aussi considéré que X. SA commettait un abus de droit caractérisé en critiquant la composition de la Cour civile, faisant valoir qu’elle était formée de trois juges présentés par des partis de gauche, dont la sensibilité «monocolore» se serait manifestée par l’adhésion «quasi aveugle» à la deuxième expertise. Ils ont déclaré que si X. SA mettait en doute l’impartialité des juges vaudois, elle aurait dû demander leur récusation d’entrée de cause et ne pas invoquer ce moyen après coup, alors que la procédure devant la Cour civile a duré plus de six ans.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et condamné X. SA a versé à la demanderesse une indemnité de Fr. 10’000.— à titre de dépens.

Parallèlement à un recours en réforme, X. SA a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour civile. Invoquant la violation des articles 8 alinéa 3 et 9 de la Constitution fédérale (Cst.), elle a conclu à l’annulation de la décision cantonale.

Le 22 décembre 2003, le Tribunal fédéral déclare irrecevable le recours de droit public interjeté par X. SA contre le jugement de la Cour civile

Les juges ont relevé que la norme constitutionnelle de l’article 8 alinéa 3 Cst., qui dispose que l’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale, a été concrétisée par la Loi sur l’égalité entre femmes et hommes et que sa violation devait être invoquée par la voie du recours en réforme lorsque les rapports de travail litigieux relèvent du droit privé, comme dans le cas particulier. Les juges ont également relevé que la violation de la LEg devait aussi être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme. Ils ont donc déclaré les griefs invoqués par X. SA irrecevables en raison de la subsidiarité absolue du recours de droit public. Les juges ont par ailleurs constaté qu’en reprochant à la Cour civile d’avoir écarté la première expertise au profit de la deuxième et de s’être fondée sur la méthode de calcul du deuxième expert, X. SA s’en prenait à l’appréciation des preuves. Relevant que le grief utilisé de l’appréciation arbitraire des preuves pouvait faire l’objet d’un recours en nullité au niveau cantonal, ils ont déclaré ce moyen irrecevable faute d’épuisement au préalable des instances cantonales. Les juges ont encore examiné les différents moyens invoqués par X. SA sous l’angle de l’interdiction de l’arbitraire, les déclarant tous irrecevables.

Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable et dit que X. SA versera à la demanderesse une indemnité de Fr. 10’000.— à titre de dépens.

Parallèlement à un recours de droit public, X. SA a exercé un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le jugement rendu par la Cour civile le 2 novembre 2001.

Elle a conclu, principalement, à ce que la décision soit réformée en ce sens qu’elle n’est pas la débi-trice de la demanderesse de la somme de Fr. 212’716.— avec intérêt à 5% l’an dès le 30 avril 1995, sous déduction des charges sociales usuelles, et que le salaire annuel de la demanderesse depuis le 1er janvier 1997 n’est pas fixé à Fr. 199’814.50, bonus annuel par Fr. 7’000.— compris. Subsidiairement, X. SA a conclu à l’annulation du jugement attaqué, l’affaire étant renvoyée à la Cour civile pour rectifier l’état de fait et statuer à nouveau.

Le 22 décembre 2003, Le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme interjeté par X. SA contre le jugement de la Cour civile.

Les juges ont relevé que dans sa seconde analyse, le deuxième expert avait estimé l’équation salariale régissant les salaires chez X. SA à partir des données internes fournies par celle-ci et que les magistrats de la Cour civile n’avaient pas à discuter les variables et les coefficients intégrés par l’expert dans sa formule, n’ayant pas de compétences spéciales en sciences du travail et en économétrie. Ils ont admis que la méthode d’évaluation utilisée par le deuxième expert répondait aux exigences posées par la loi sur l’égalité. A propos de l’évaluation comparative de la fonction occupée par la demanderesse chez X. SA, ils ont relevé qu’il avait été établi que le poste de celle-ci était comparable à celui occupé par son prédécesseur par d’autres modes de preuves que l’expertise.

Les juges ont également rappelé que l’interdiction de discriminer était absolue et qu’elle valait dans tous les domaines de la vie professionnelle, de sorte qu’une avocate salariée pouvait invoquer la protection de la loi sur l’égalité, comme n’importe quel travailleur ou travailleuse.

Relevant qu’il avait été retenu définitivement que la demanderesse occupait un poste à responsabilités comparable à celui de son prédécesseur, les juges ont constaté que le salaire d’engagement de la demanderesse était de 27% inférieur à celui de ce dernier. Ils ont également relevé que cette différence ne s’était pas réduite avec le temps puisque le salaire du prédécesseur de la demanderesse avait progressé annuellement de 6,1% durant sept ans, alors que la progression annuelle de la rémunération de la demanderesse avait été identique pendant quatre ans.

Relevant encore que le successeur de la demanderesse, qui est son cadet de 10 ans, a touché d’entrée de cause la rémunération que celle-ci avait atteinte en fin de contrat, le Tribunal fédéral a jugé que la vraisemblance d’une discrimination de nature sexiste quant au salaire fixe était patente.

S’agissant des bonus, les juges ont constaté que même si le prédécesseur de la demanderesse n’en avait jamais perçus, la comparaison concrète entre la demanderesse et tous les autres cadres masculins de X. SA, ayant reçu chacun un bonus entre 1993 et 1995, rendait hautement vraisemblable que l’intéressée avait été victime d’une discrimination fondée sur le sexe par rapport à l’octroi de cette gratification.

Ils ont encore relevé que la demanderesse avait également établi la vraisemblance d’une discrimination en matière de promotion, ce que ne contestait plus X. SA. Les juges ont considéré que la politique salariale de X. SA, laquelle consisterait à fixer assez bas les rémunérations initiales des nouveaux employés, puis de les augmenter rapidement au fil des années, ne constituait pas une justification objective de différence de traitement.

De même, ils ont constaté que X. SA n’avait pas prouvé qu’elle aurait procédé dans les années 1990 à une correction générale à la baisse des salaires trop élevés hérités des années 1980, qui justifierait la discrimination pratiquée à l’encontre de la demanderesse. Ils n’ont pas non plus admis que l’octroi de cinq semaines de vacances par année constituait un motif objectif, pas plus que l’extension à six mois du délai de congé, obtenue d’ailleurs en 1996.

Les juges ont encore considéré qu’ayant établi avoir subi une discrimination salariale, la demanderesse avait droit à la différence entre le salaire effectivement encaissé et celui qui aurait dû être versé pendant toute la durée des rapports de travail. Ils ont rappelé que la Cour civile avait fixé le salaire non-discriminatoire en se ralliant, sans arbitraire, au calcul du deuxième expert et qu’elle n’avait pas violé le droit fédéral en complétant ces chiffres et en y intégrant une valorisation du salaire, également déterminée par l’expert, pour les années de crise 1995 et 1996, où il s’est révélé nécessaire que la juriste/secrétaire générale soit titulaire d’un brevet d’avocat.

Quant au bonus, les juges ont considéré qu’il devait être payé rétroactivement à la demanderesse, dont les capacités professionnelles ont été particulièrement louées, et qu’il était également dû au prorata en 1997 puisque X. SA, ayant licencié la demanderesse pour le 31 août 1997, l’avait libérée de son travail le 5 février 1997, tout en lui demandant d’être disponible.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et dit que X. SA versera à la demanderesse une indemnité de Fr. 10’000.— à titre de dépens.

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