leg.ch: jurisprudence | arret

VD 20.12.2000
discrimination salariale
licenciement discriminatoire

sujet

discrimination fondée sur le statut familial (mère de famille) et la grossesse

LEg

art 3, art 6

procédure

20.12.2000Jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal

en fait

La demanderesse a été engagée le 4 janvier 1982 par la défenderesse X. SA en qualité d’aide-laborantine. Titulaire d’un CFC de couturière, elle n’avait aucune formation professionnelle en matière de travaux de laboratoire et s’est formée peu à peu, «sur le tas».

Le salaire brut versé à la demanderesse a passé de Fr. 1’070.- par mois lors de son engagement, en janvier 1982, à Fr. 3’704.30, treize fois l’an, en 1997.

A fin 1996, la demanderesse a pris un congé maternité de quatorze semaines. La défenderesse a engagé une personne à plein temps pour la remplacer. Il était prévu qu’au retour de la demanderesse, sa remplaçante partagerait son temps entre le laboratoire et un poste particulier au secteur dit «de contrôle des outils de mesure» manquant de main-d’œuvre.

La demanderesse a repris son travail le 9 avril 1997. La défenderesse a accepté qu’elle réduise son activité à 50% dès le 1er novembre 1997.

Le 8 septembre 1997, la direction de la défenderesse a préparé une lettre à l’attention de la demanderesse, indiquant que celle-ci avait un manco de 15,16 heures et lui demandant de rattraper le retard dépassant moins de dix heures dans le mois, sous peine de voir son décompte ramené à zéro avec déduction sur son salaire. Cette lettre n’a pas été envoyée à la demanderesse, mais R. s’est rendu auprès d’elle au laboratoire pour lui parler de son contenu. Le ton est monté entre la demanderesse et R. qui lui a alors dit qu’il pourrait la licencier si elle continuait à lui parler ainsi.

Croyant être licenciée, la demanderesse a quitté le laboratoire. Après avoir vainement essayé de prendre contact avec le directeur absent à ce moment-là, elle est rentrée chez elle. A la demande de la travailleuse, une confrontation a eu lieu le lendemain avec le directeur, R. et F., le représentant de la commission d’entreprise. Aucun accord n’est intervenu entre la demanderesse et R., chacun restant sur ses positions.

Par lettre du 15 septembre 1997, la défenderesse a licencié la demanderesse pour le 31 décembre 1997, en précisant qu’elle renonçait à lui demander de venir travailler d’ici-là.

Le 12 novembre 1997, la demanderesse a contesté son congé, relevant qu’elle n’avait cessé d’être l’objet de pressions depuis son congé maternité et que son licenciement paraissait motivé exclusivement par le fait qu’elle n’avait pas donné sa démission avant ledit congé.

La demanderesse a également relevé qu’en 1988, elle gagnait Fr. 400.- de moins que son collègue masculin M. pour le même travail et que la différence entre les deux salaires était de quelques Fr. 700.- en 1997. Elle a indiqué qu’elle réservait toute prétention à cet égard.

Le 19 juin 1998, la demanderesse a ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal, concluant à ce que la défenderesse X. SA soit reconnue sa débitrice et lui doive prompt paiement de la somme de Fr. 63’924.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er avril 1998.

D’une part, la demanderesse a réclamé Fr. 21’924.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif, correspondant à six mois de salaire. D’autre part, elle a réclamé le paiement de Fr. 42’000.-, correspondant à la différence entre son salaire et celui de son collègue M. au cours des cinq années ayant précédé son licenciement.

La Cour civile du Tribunal cantonal déboute la demanderesse.

en droit

La Cour civile a considéré qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que R. ait exercé des pressions sur la demanderesse pour qu’elle donne sa démission, que ce soit au cours de la période du congé maternité ou à son retour.

Les juges ont relevé que le licenciement était intervenu longtemps après la reprise d’activité, soit quelques cinq mois après la fin du congé maternité, ce qui ne permettait pas d’admettre l’existence d’un lien de causalité entre le licenciement et le fait pour la demanderesse d’avoir formulé des prétentions prévues par son contrat de travail, à savoir un congé maternité de quatorze semaines et la reprise de son emploi au terme de celui-ci.

Par ailleurs, la Cour civile n’a pas admis que le statut de «femme enceinte» puisse être invoqué dans le cadre de l’art. 336 al. 1er let. a CO, car il fait déjà l’objet d’une protection accrue dans le cadre de l’art. 336c al. 1er let. c CO (nullité du congé donné pendant la grossesse). Elle a en revanche admis que la qualité de «mère» constituait un trait caractéristique de la personnalité protégée par l’art. 336 al. 1er let. a CO, mais a jugé que la demanderesse n’avait apporté aucun indice que le congé était fondé sur le fait qu’elle souhaitait reprendre son activité après la naissance de son enfant.

En définitive, la Cour civile a considéré que la demanderesse n’avait apporté aucun indice suffisant pour considérer que le motif invoqué par la défenderesse dans sa lettre de congé n’était pas celui qui avait réellement présidé à la décision de licenciement. Elle a admis que la perte de confiance invoquée était liée à la dispute qui avait eu lieu à propos des heures de travail manquantes et au fait que chaque partie était restée sur ses positions. Elle a également admis que la défenderesse était libre de choisir de licencier la demanderesse, considérant qu’une collaboration avec cette dernière n’était plus possible.

S’agissant de la différence entre le salaire de la demanderesse et celui de son collègue M., la Cour civile a relevé que l’art. 6 LEg consacrait non pas un renversement complet mais un allégement du fardeau de la preuve, de telle sorte que la vraisemblance d’une différence de traitement en matière de salaire n’emportait pas la présomption de sa nature sexiste.

Examinant la situation de la demanderesse et celle de son collègue masculin, les juges ont considéré que s’il y avait eu une différence de traitement, rien ne permettait de se convaincre qu’elle était discriminatoire et que la demanderesse n’ayant apporté aucun indice que l’écart de salaire entre elle et M. était fondé sur le fait qu’elle était une femme, il y avait lieu d’admettre que cette différence de traitement était justifiée par les responsabilités supplémentaires assumées par M.

A l’appui de sa décision, la Cour civile se réfère au jugement qu’elle a rendu dans la cause K. contre X. SA. le 19 octobre 1998. Cet arrêt a cependant été cassé par le Tribunal fédéral qui a jugé que les autorités cantonales n’avaient pas appliqué correctement l’art. 6 LEg (ATF 127 III 207 – cf VD 19.01.2001).

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