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VD 20.02.2006
discrimination salariale

sujet

Vraisemblance de la discrimination ; notion d’inégalité de traitement

LEg

art 3, art 6

procédure

20.02.2006 Jugement du Tribunal de Prud’hommes de l’Administration cantonale.

résumé

Enseignante faisant valoir une inégalité de traitement sur le plan salarial. Absence de violation de la Loi fédérale sur l’égalité lorsqu’il n’est pas possible de rendre vraisemblable une discrimination entre hommes et femmes. Il n’y a pas non plus d’inégalité de traitement lorsque deux situations différentes sont traitées de manière différente.

en fait

Madame X. est titulaire d’une licence en biologie, d’un certificat d’études supérieures en zoologie et en biochimie et d’un doctorat ès sciences mention biologie.
Elle a travaillé en tant qu’assistante doctorante puis est partie aux Etats Unis d’Amérique où elle a été employée comme assistante post-doctorante à la division biologie ensuite comme enseignante en biologie.
De retour en Suisse, elle a travaillé comme assistante de recherche pour une société privée. Elle a également effectué deux remplacements de courte durée en qualité d’enseignante pour le compte de l’Etat de Vaud dans des établissements secondaires.

Le litige concerne la place qu’occupe Madame X. dans le Gymnase Y. en tant qu’enseignante en biologie. Sa rétribution n’a pas été fixée immédiatement.

Le Secrétariat général de l’Office du personnel enseignant a adressé à Madame X. une demande d’information en vue d’ouvrir un dossier et de rédiger un contrat de durée déterminée. Sur le formulaire joint il était notamment précisé que seuls les titres vaudois et les titres des Haute Ecole pédagogique (HEP) de Suisse étaient reconnus. Les titres d’autres cantons ainsi que les titres étrangers devaient, en revanche, faire l’objet d’une validation par la commission des équivalences pour pouvoir obtenir un contrat de durée indéterminée. En outre, en l’absence d’une formation pédagogique reconnue, Madame X. était invitée à prendre contact avec la HEP afin de prévoir une formation en fonction du profil représenté. A défaut l’engagement était limité à un maximum de deux années.

L’Etat de Vaud a adressé un contrat de travail à Madame X. Celui-ci prévoyait un engagement en qualité de maîtresse remplaçante de biologie, classe de rémunération 21-24 plus une annuité afin de tenir compte de l’expérience professionnelle de Madame X à l’Etat de Vaud. Le salaire était, en outre, réduit de 10 % compte tenu de l’absence de titre pédagogique.

Madame X. a refusé de signer ce contrat car il ne correspondait pas à ses exigences en matière de salaire.

La Directrice du Gymnase de Y. a informé Madame X. que ses expériences professionnelles dans le secteur privé ne pouvaient être prises en compte puisqu’elle n’avait pas fourni de certificat de travail correspondant. De plus, elle ne pouvait être considérée comme maître spécialiste car sa licence universitaire ne comportait qu’une seule branche, son doctorat ne pouvant entrer en considération seulement si elle obtenait une équivalence. Dès lors, son contrat ne pourrait être modifié qu’une fois ces éléments complétés et ce sans effet rétroactif.

Par conséquent, Madame X. fit parvenir ses certificats de travail et adressa à la HEP une demande d’équivalence.

L’Etat de Vaud a adressé un nouveau contrat de travail à Madame X. pour l’avenir, se basant sur la même classe mais accordant six annuités de plus afin de tenir compte de l’expérience professionnelles de Madame X. tant à l’Etat de Vaud que dans le secteur privé. Le salaire étant toutefois toujours réduit de 10 % dû à l’absence de titre pédagogique.

Madame X a également refusé de signer ce contrat.

La demande de Madame X.  auprès de la HEP ayant reçu un préavis favorable, elle fut dès lors considérée comme maîtresse auxiliaire secondaire spécialiste. Son salaire s’est vu recalculé selon la classe 24-28, auquel furent ajouté une annuité et une promotion de classe. Ce montant devait encore être réduit de 10 %.

Madame X. n’a pas non plus voulu signer ce contrat.

Par courrier adressé à la Direction de l’enseignement postobligatoire au sujet de son traitement, Madame X. faisait valoir que ses titres universitaires et son expérience professionnelle lui donnaient droit à une rémunération supérieure et ce depuis le début de son engagement. En réponse, le responsable des ressources humaines de la direction des gymnases vaudois a refusé d’entrer en matière, considérant que sa rémunération avait été correctement calculée au vu des circonstances.

Madame X. faisait de plus valoir une inégalité de traitement par rapport à certains de ses collègues. Elle a ouvert action contre l’Etat de Vaud en paiement d’une somme d’argent en réparation du fait que sa rémunération violerait le principe de l’égalité de traitement ainsi que le principe de l’égalité entre hommes et femmes.

en droit

Madame X. conclut au paiement par l’Etat de Vaud d’une somme d’argent valant complément de salaire pour la période courant depuis son engagement jusqu’au jour de l’introduction de la demande. Elle considérait que son salaire aurait dû être fixé sur la base d’une classe 28-31, subsidiairement 24-28. Elle invoquait une inégalité de traitement par rapport à ses collègues enseignant dans le Gymnase Y.

L’application du droit public aux rapports de travail entre l’Etat et ses employés a pour corollaire que l’Etat est tenu de respecter les principes constitutionnels régissant l’ensemble de son activité, telles la légalité, l’égalité de traitement ou l’interdiction de l’arbitraire.

A. Fixation de la rémunération

En matière d’évaluation des fonctions de l’administration et de leur classification, le Tribunal se limite, en général, à examiner si l’administration a respecté les principes généraux du droit administratif. Sous cette réserve, l’autorité administrative doit donc se voir reconnaître un large pouvoir d’appréciation dans le choix des critères envisageables pour la fixation de la rémunération.

Après analyse du salaire de Madame X. il est apparu que son salaire correspondait aux bases légales établies (LS, loi scolaire ; et RLS, règlement d’application de la loi scolaire) et à la fixation des conditions de rémunération arrêtées par le Conseil d’Etat.

La classification du contrat de Madame X. était correcte au vu de ses diplômes et eu égard aux exigences fixées par le Conseil d’Etat. Il n’était dès lors pas arbitraire, pour l’autorité administrative, d’exiger de Madame X. qu’elle soumette son dossier à la commission des équivalences de la HEP. Madame X. soumit donc une demande et reçut un préavis favorable, qu’elle transmit à l’Office du personnel enseignant.
Sur cette nouvelle base, la classification de Madame X. fut réévaluée. Elle fut colloquée en classe 24-28.

Cette requalification ne fut pas contestée par Madame X. Cependant, elle considérait que son traitement aurait dû être adapté non pas pour l’avenir mais dès le début de son engagement, arguant qu’elle remplissait les conditions relatives à cette classification dès le départ. Cet argument n’a pas été validé par le Tribunal. En effet, il n’était pas arbitraire de colloquer Madame X.  en classe 21-24 puisqu’ à cette période elle ne pouvait pas enseigner deux branches.

B. Egalité de traitement

Madame X. estimait que sa rémunération faisait l’objet d’une inégalité de traitement à l’égard de ses collègues enseignant au Gymnase Y. puisque ceux-ci étaient colloqués en classe 28-31.

« Une décision ou une norme viole le principe de l’égalité lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et ce qui dissemblable ne l’est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante » (ATF 125 I 1 c. 2b/aa).

Dans le domaine de la rémunération des fonctions publiques, le principe selon lequel une rémunération égale doit être réservée à un travail égal ne peut être battu en brèche que pour des motifs objectifs.

En l’espèce, il y avait deux catégories de professeurs soumis à une rémunération différente de celle de Madame X. Ceux disposant d’un titre de pédagogie délivré par la HEP et ceux soumis au régime précédent bénéficiant d’un droit acquis. Madame X. ne se situait dans aucune des ces deux catégories. De fait, il était objectivement justifié que sa rémunération soit moindre. Sa situation salariale était par conséquent conforme au principe de l’égalité de traitement.

C. Egalité sous l’angle de la LEg

Madame X. soutenait, par ailleurs, être victime d’une violation de la LEg, et plus précisément une violation de l’article 3 al. 2 LEg, lequel proscrit notamment, la discrimination à l’embauche, à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la réalisation des rapports de travail.

L’article 6 LEg prévoit au titre d’allégement du fardeau de la preuve que l’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable.

En l’espèce, il n’a pas été considéré que Madame X. ait rendu vraisemblable l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe. L’inégalité de traitement dont elle se plaignait, à savoir la collocation de ses collègues enseignant au Gymnase Y. était vérifiée tant pour des maîtres de sexe masculins que féminins.

Il n’y a donc pas eu de violation de la LEg dans la manière dont le traitement de Madame X. a été défini.

D. Effet rétroactif

Madame X. souhaitait également que son salaire recalculé puisse couvrir toute la période de son engagement. Ce à quoi s’opposait l’Office du personnel enseignant. Le Tribunal a considéré, au vu des principes de droit administratif applicables aux maîtres enseignant dans les gymnases, que les annuités ajoutées au salaire de Madame X. correspondant à ses titres universitaires et expériences professionnelles devaient être appliquées avec effet au début de l’engagement.

Résumé par Virginie Panchaud, assistante diplômée à la faculté de droit et des sciences criminelles, Université de Lausanne, IDAT, sous la supervision du Prof. Rémy Wyler.
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