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VD 12.03.2001
harcèlement sexuel

sujet

tort moral (cumul avec indemnités LEg)

LEg

art 4, art 5

procédure

26.04.2000Jugement du Tribunal de prud’hommes 12.03.2001Arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal (no 342)

en fait

La demanderesse, au bénéfice d’un CFC d’esthéticienne, s’est inscrite à un cours de naturopathie pour l’année 1995-1996 auprès de la défenderesse X. Parallèlement, la demanderesse a signé un contrat de bail avec la défenderesse pour une surface commerciale située dans les locaux de cette dernière où elle a installé un cabinet de consultation en esthétique. Vers la fin de l’année 1995, la demanderesse a entretenu une brève relation amoureuse avec le directeur de la défenderesse, marié et de vingt ans son aîné. Puis les deux intéressés ont décidé de rompre et n’ont plus entretenu de relations intimes. Le 1er février 1996, la demanderesse a été engagée en qualité d’aide de bureau auxiliaire de la défenderesse par le directeur de celle-ci. A côté de cette activité, elle a continué à exploiter son cabinet d’esthéticienne, mais a interrompu sa formation en naturopathie d’entente avec la défenderesse pour la reprendre au début de la cession de printemps 1996. Depuis janvier 1997, le directeur de la défenderesse a envoyé des lettres à la demanderesse, l’a harcelée continuellement, en lui faisant des propositions. Le 31 décembre 1997, la demanderesse a informé la défenderesse qu’elle cessait sa formation au 31 janvier 1998. Par courrier recommandé du 7 janvier 1998, la défenderesse a pris acte de la démission de la demanderesse et a joint un décompte et une facture relatifs à la situation du compte écolage de celle-ci. Dans une deuxième lettre du même jour, la défenderesse a «confirmé» à la demanderesse que les locaux loués devaient être libérés pour le 31 mars 1998 et dans une troisième correspondance, elle lui a signifié la résiliation de son contrat de travail pour le 28 février 1998 en invoquant une restructuration des services de l’entreprise, imposée par la réalité économique. Le 26 janvier 1998, le directeur de la défenderesse a informé la demanderesse qu’il n’avait plus de travail à lui confier jusqu’au 28 février 1998. La demanderesse a reçu son salaire jusqu’au 31 janvier 1998.
La demanderesse a sombré dans une profonde dépression durant les six premiers mois de l’année 1998.

La demanderesse a ouvert action le 30 septembre 1998 en concluant à ce que la défenderesse soit reconnue sa débitrice du montant de Fr. 8’010.- brut plus intérêt à 5% l’an dès le 15 mai 1998 et de Fr. 11’990.-.

Le 26 avril 2000, le Tribunal de prud’hommes d’Yverdon admet partiellement l’action de la demanderesse.

Les juges ont admis que la demanderesse avait droit à son salaire jusqu’à la fin des rapports contractuels même si elle avait été dispensée de travailler. Ils ont par ailleurs considéré que le directeur de la défenderesse avait eu un comportement importun de caractère sexuel, en la harcelant par des lettres à connotations clairement sexuelles et pleines d’ambiguïté, en lui faisant des remarques, des allusions, des plaisanteries et des propositions de caractère sexuel, en la mettant sous pression psychologique constante, alternant les stratagèmes de séduction et les bouderies et en se montrant désagréable lorsqu’il sentait qu’il n’aurait plus de relations sexuelles avec elle. Les juges ont aussi considéré que la défenderesse avait causé un préjudice important à la demanderesse tant sur le plan matériel que moral. Ils ont donc reconnu que la demanderesse avait droit à une indemnité correspondant au remboursement des frais engagés pour sa formation en naturopathie et à une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) vu qu’à la suite du harcèlement dont elle avait été l’objet pendant plus d’une année, elle avait dû interrompre sa formation qui lui tenait à cœur et qu’elle avait subi une dépression consécutive à son licenciement et à l’effondrement de ses aspirations professionnelles.

Les juges ont alloué à la demanderesse son salaire pour le mois de février 1998 par Fr. 1’192.- brut et une indemnité pour harcèlement sexuel, ex æquo et bono, de Fr. 5’000.-. Ils lui ont également alloué une indemnité de Fr. 2’506.30 en remboursement des frais engagés pour sa formation inachevée et de Fr. 5’000.- pour tort moral. Les juges n’ont pas alloué d’indemnité pour licenciement abusif à la demanderesse, faute pour celle-ci d’avoir fait opposition par écrit en temps utile à son congé.

La défenderesse a recouru contre le jugement du Tribunal de prud’hommes d’Yverdon, concluant à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par la demanderesse sont purement et simplement rejetées.

Le 12 mars 2001, la Chambre des recours du Tribunal cantonal rejette le recours de la défenderesse et confirme le jugement de première instance.

en droit

Après avoir relevé que la seconde hypothèse visée à l’article 4 LEg, à savoir tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, avait une portée propre comprenant les propos sexistes, les juges ont admis que les actes du directeur de la défenderesse tels que décrits dans le jugement de première instance, consistant en des invitations gênantes, des avances accompagnées de promesses de récompenses, des commentaires embarrassants, bref des remarques sexistes, tombaient sous le coup de l’article 4 LEg. Ils ont donc confirmé que l’intéressée avait été victime de harcèlement sexuel et que le fait qu’elle ait entretenu une relation amoureuse avec le directeur de la défenderesse vers la fin de l’année 1995 n’y changeait rien, les faits litigieux étant postérieurs. La défenderesse n’ayant pas apporté la preuve disculpatoire qu’elle aurait pris les mesures - commandées par l’expérience et appropriées aux circonstances que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle - pour prévenir le comportement de son directeur ou y mettre fin, sa condamnation au paiement d’une indemnité a été jugée justifiée. Le montant de Fr. 5’000.-, soit moins d’un mois du salaire moyen suisse (Fr. 5’500.-), a été reconnu adéquat, même s’il pouvait paraître modeste au vu de la gravité des actes commis par le directeur de la défenderesse et de la sanction maximale possible. Les juges ont également considéré que la demanderesse avait droit à des dommages-intérêts correspondant aux frais d’écolage engagés en pure perte puisqu’elle n’avait pu terminer sa formation en naturopathie en raison du comportement du directeur de la défenderesse. Finalement, l’autorité de recours a admis qu’en application de l’article 5 alinéa 5 LEg la demanderesse avait droit à une indemnité pour tort moral pour les raisons retenues par les premiers juges, relevant que cette indemnité était cumulable avec celle allouée pour harcèlement sexuel sur la base de l’article 5 alinéa 3 LEg, laquelle constitue une sanction pénale pour l’employeur qui s’abstient de prendre des mesures préventives ou rétroactives à l’encontre du harcèlement sexuel.

L’autorité de recours a rejeté le recours et confirmé le jugement de première instance.

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