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VD 08.12.2009
harcèlement sexuel

sujet

Harcèlement sexuel ; licenciement discriminatoire

LEg

art 5

CO

art. 328

procédure

21.08.2009 Jugement du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois 08.12.2009 Jugement de la Chambre des recours du Tribunal cantonal

résumé

La victime de harcèlement sexuel peut cumulativement réclamer une indemnité contre son employeur au motif qu’il a failli à son devoir de protection (art. 5 al. 3 LEg et art. 328 CO) ainsi qu’une indemnité pour tort moral contre l’auteur du harcèlement sur la base de l’art. 49 CO (par renvoi de l’art. 5 al. 5 LEg). En l’espèce, le Tribunal de première instance a imputé à tort la deuxième indemnité sur la première.

en fait

Par jugement du 21 août 2009, le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné C. SA, défenderesse, à payer à Mme M., demanderesse, un montant de 2000 CHF à titre d’indemnité au sens de l’art. 5 al. 3 LEg (indemnité due par l’employeur qui n’a pas pris toutes les mesures que l’expérience commande pour empêcher un harcèlement sexuel).

Il s’est basé sur les faits suivants :

Par contrat de travail de durée indéterminée du 9 décembre 2003, Mme M. a été engagée par C. SA en qualité d’aide-gouvernante à temps complet à partir du 1er mars 2004. Le lieu de travail était l’hôtel C.

Le 11 septembre 2007, la demanderesse a déposé une plainte pénale contre son subordonné M. T., en faisant valoir qu’il avait eu des comportements déplacés à son encontre à plusieurs reprises, entre fin 2006 et septembre 2007.

Par courrier du 13 septembre 2007 adressé à la direction de l’hôtel C, la demanderesse a déclaré avoir signalé à sa supérieure, Mme Z., qu’elle avait subi des attouchements de la part de collègues masculins. Elle a mis son employeur en demeure de prendre les mesures qui s’imposaient en vertu de l’art. 328 CO. Elle a également informé son employeur du dépôt de la plainte pénale contre M. T.

Du 11 au 19 septembre 2007, la demanderesse a été en incapacité de travail, laquelle a été attestée par certificat médical daté du 18 septembre.

Le 12 novembre 2007, la défenderesse a licencié Mme M. pour le 31 décembre 2007, précisant qu’elle agissait ainsi « après une longue réflexion et étant donné la fin de la saison ». Elle y mentionnnait également « avoir beaucoup apprécié son travail, même si c’était parfois un peu difficile en raison de situations stressantes ». La demanderesse a été immédiatement libérée de l’obligation de travailler.

Le 16 novembre 2007, la demanderesse a contesté son licenciement par écrit et reproché à l’employeur d’avoir invoqué des motifs de résiliation fallacieux.

Par demande du 19 février 2008, Mme M. a ouvert action devant le Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois. Elle a conclu au versement par la défenderesse de la somme de 26’650 CHF, avec intérêt à 5% l’an dès le 31 décembre 2007, soit une indemnité de 13’325 CHF pour licenciement abusif et une indemnité de 13’325 CHF pour harcèlement sexuel.

L’instruction de la cause civile a été suspendue le 18 mars 2008 jusqu’au 30 septembre 2008 par convention entre les parties, ratifiée par le Président du Tribunal de Prud’hommes. Il s’agissait d’attendre l’issue de la procédure pénale engagée par Mme M. contre M. T.

Lors de l’instruction pénale, Mme Z., la supérieure de Mme M., a été entendue en qualité de témoin, le 3 mars 2008. Elle a déclaré que la demanderesse lui avait fait part en été 2007 du fait qu’elle avait été importunée notamment par M. T. Mme Z. a par ailleurs déclaré n’avoir pas cru la demanderesse du fait qu’aucune autre employée de l’hôtel ne s’était plainte de comportements déplacés de la part de collègues masculins. Mme Z. a toutefois demandé à M. T. d’accomplir son travail correctement et de laisser la demanderesse tranquille. Elle a de plus informé cette dernière qu’elle se tenait à sa disposition si elle avait besoin de quelque chose ou si elle avait une plainte précise à formuler. Mme Z. a encore précisé qu’elle était en congé le 10 septembre 2007 et s’est dite surprise que la demanderesse ait accompagné M. T. dans une chambre, estimant qu’elle aurait pu contrôler le travail de ce dernier plus tard. Elle a confirmé que le licenciement de la demanderesse était dû à une diminution des besoins en personnel à l’approche de l’hiver et qu’une apprentie très performante pouvait avantageusement remplacer Mme M. Elle a dit que Mme M. ne faisait plus grand chose, déjà avant l’incident qui l’avait opposée à M. T., ce qu’elle avait par ailleurs relevé dans le cadre d’une évaluation du travail de sa subordonnée.

Par ordonnance du 16 juin 2008, le juge d’instruction a renvoyé M. T. devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, comme accusé de tentative de viol, subsidiairement contrainte sexuelle, plus subsidiairement de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, en raison des faits suivants concernant la journée du 10 septembre 2007 :

« Le 10 septembre 2007, M. s’est rendue en compagnie de T. dans une annexe de l’hôtel [...] afin d’y apporter des boissons, le portier étant chargé d’y passer l’aspirateur. Avant de rentrer dans le bâtiment, T. a dit à M., sur le ton de la plaisanterie, qu’il allait la violer. M. a répondu sur le même ton, disant qu’elle ne se laisserait pas faire et qu’il devait arrêter de lui parler ainsi.
Après être rentrés dans la chambre, M. a posé des boissons et a voulu en ressortir. T. lui a tenu les deux avant-bras avec ses mains en la taquinant. Elle a voulu le repousser et il l’a poussée vers la fenêtre fermée. Elle lui a dit d’arrêter et qu’on pouvait les voir. Il l’a alors poussée vers l’étagère. Il a maintenu ses bras en croix et M. s’est laissée tomber à terre, à genoux, se mettant en boule. T. s’est assis sur son dos, continuant à lui maintenir les mains. Il rigolait alors que M. se débattait. Il a glissé sa main sous son pull et lui a touché le haut du sein droit à même la peau. Il a tenté de mettre sa main sur le ventre de l’assistante, en passant par le bas du pull sans y parvenir. M. s’est relevée pour le faire tomber en arrière. T. s’est retrouvé vers l’armoire, M. étant couchée sur le côté. Il l’a empêchée de se relever, lui tenant toujours les bras. Il a glissé la main sous sa jupe, en remontant jusqu’à l’entrejambe, la caressant par dessus ses collants. M. lui a à nouveau dit d’arrêter. Il lui a répondu, toujours en rigolant, qu’elle pouvait crier, mais que personne ne l’entendrait. Il a mis son bras autour de son cou, en serrant légèrement, et lui a administré un baiser sur la joue droite. M. est alors parvenue à se libérer et a pu quitter les lieux ».

Par jugement du 18 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré M. T. des accusations pénales et a pris acte du retrait de plainte déposée par Mme M., suite à une transaction judiciaire entre les parties. Dans cette transaction, M. T. a reconnu les faits qui se sont déroulés le 10 septembre 2007, tels que décrits dans l’ordonnance de renvoi du 16 juin 2008, sous réserve de l’attouchement à l’entrejambe. Il a précisé n’avoir jamais eu l’intention de violer la demanderesse ni de l’agresser sexuellement. M. T. a cependant reconnu que son comportement était inacceptable et déplacé et s’en est excusé auprès de Mme M. Il s’est par ailleurs engagé à verser à Mme M., pour toutes choses et notamment à titre de tort moral un montant de 4000 CHF.

Par lettre du 3 décembre 2008, le Syndicat Unia, agissant pour le compte de la demanderesse, a requis auprès du Tribunal de Prud’hommes de l’Est vaudois, la reprise de l’instruction de la cause civile opposant cette dernière à son ancien employeur.

Lors de l’audience d’instruction du 16 février 2009, devant le Tribunal de Prud’hommes, la demanderesse a produit le jugement rendu le 18 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois. La conciliation n’a pas abouti et la demanderesse a confirmé les conclusions prises dans sa demande du 19 février 2008. La demanderesse a conclu à leur rejet.

Au cours de l’audience de jugement du 16 juin 2009, les témoins M. P., le père de la demanderesse, ainsi que Mme Z. ont été entendus par le Tribunal de Prud’hommes.

Lors de son audition, M. P. a déclaré qu’au mois de septembre 2007, la demanderesse l’avait appelé en pleurs, disant qu’elle avait été agressée par M. T. Il avait également entendu sa fille se plaindre auprès de sa mère du comportement de certains employés sans pouvoir dire précisément sur quoi portaient les critiques. Il a expliqué qu’à son avis le licenciement de sa fille était lié à ces évènements, vu leur connexité temporelle. Il a encore relevé que cette dernière avait été au chômage pendant trois mois dès janvier 2008, qu’elle avait eu des cauchemars à la suite des attouchements et qu’elle peinait à expliquer à un potentiel employeur les véritables motifs, selon elle, de son licenciement. Dès lors, elle avait décidé d’entreprendre une nouvelle formation.

Mme Z., quant à elle, a déclaré qu’elle était la supérieure de Mme M. Elle a toutefois précisé qu’en matière de licenciement, M. et Mme R., les administrateurs de la défenderesse prenaient leur décision sans lui demander son avis. Elle a expliqué que les besoins en personnel étaient moins importants en hiver qu’en été. Selon elle, il était possible qu’il y ait eu une baisse de personnel de 30% entre août 2007 et février 2008, car les périodes creuses au niveau de la fréquentation de l’hôtel étaient janvier, février et mars. Mme Z. a dit que la demanderesse travaillait bien, mais que son licenciement ne l’avait pas surprise car, à son avis, elle était souvent malade. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas participé à la réflexion qui avait conduit au licenciement de Mme M. Elle a relevé que Mme M. avait été remplacée par une apprentie qui faisait très bien son travail.
S’agissant du harcèlement sexuel, Mme Z. a confirmé que la demanderesse lui avait fait part d’attouchements subis en juillet 2007, et elle lui avait dit de l’avertir si cela se reproduisait. Mme Z. a par ailleurs déclaré n’avoir pas cru la demanderesse à l’époque ni aujourd’hui, mais qu’elle avait quand même demandé à M. T. d’avoir un comportement adéquat à l’égard de sa collègue. Elle a relevé avoir été surprise que Mme M. ait accompagné M. T. dans la chambre dont ils devaient s’occuper et dans laquelle s’était déroulée l’agression qui avait fait l’objet de la plainte pénale du 11 septembre 2007. Elle estimait que la demanderesse aurait pu vérifier le travail de M. T. plus tard.

En droit, les juges du Tribunal de Prud’hommes ont rejeté la prétention de la demanderesse pour licenciement abusif. Ils ont estimé qu’aucun indice ne donnait à penser que la demanderesse serait toujours au service de la défenderesse, si les évènements du 10 septembre 2007 n’avaient pas eu lieu et si la demanderesse n’avait pas déposé de plainte pénale contre M. T.

Ils ont par contre admis la prétention de Mme M. contre son employeur en versement de l’indemnité prévue à l’art. 5 al. 3 LEg au motif que ce dernier avait failli à son devoir de protection au sens de l’art. 328 CO. Ils ont en effet considéré que la défenderesse, en tant qu’employeur, devait supporter les conséquences du fait que Mme Z. avait clairement manqué de sérieux dans la prise en compte des plaintes de Mme M. contre M. T.

Les premiers juges ont ainsi alloué un montant de 6’000 CHF à la demanderesse, sur la base de l’art. 5 al. 3 LEg et de l’art. 328 CO. Ils ont déduit de ce montant, sur la base de l’art. 49 al. 1 CO in fine, la somme de 4’000 CHF que M. T. s’était engagé à verser à Mme M., dans le cadre de la transaction judiciaire du 18 novembre 2008 ; ainsi, au final, un montant de 2’000 CHF a été alloué à la demanderesse.

La demanderesse a recouru contre ce jugement par acte motivé du 8 septembre 2009 et a conclu au versement d’un montant de 12’000 CHF par la défenderesse, à titre d’indemnité pour défaut de protection au sens des art. 5 al. 3 LEg et 328 CO. En substance, elle recourait contre le montant de l’indemnité allouée par les premiers juges, l’estimant trop bas, ainsi que contre le fait que ces derniers avaient imputé l’indemnité due par M. T. sur celle due par C. SA.

Par mémoire motivé du 30 octobre 2009, C. SA a conclu au rejet du recours et, par voie de jonction, à la réforme du jugement de première instance, en ce sens qu’elle n’était débitrice d’aucun montant envers la demanderesse.

le 25 novembre 2009, la demanderesse a conclu au rejet du recours joint.

en droit

A. Sur le droit de la demanderesse à une indemnité pour défaut de protection au sens des art. 5 al. 3 LEg et 328 CO

Selon l’art. 328 CO, l’employeur protège et respecte la personnalité du travailleur ; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu’ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes. La mention expresse de la protection contre le harcèlement sexuel a été ajoutée lors de l’introduction de la LEg (ATF 126 III 395, c. 7b/aa ; sur l’étendue du devoir de protection de l’employeur, voir également ATF 132 III 257, consid. 5). Les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants entrent dans la définition du harcèlement sexuel. Bien que l’art. 4 LEg ne se réfère qu’à des cas d’abus d’autorité, la définition englobe tous les comportements importuns de caractère sexuel, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées (ATF 126 III 395, c. 7b/bb).

Selon l’art. 5 al. 3 LEg, lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal peut condamner l’employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l’employeur ne prouve qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L’indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et est calculée sur la base du salaire moyen suisse. Selon l’art. 5 al. 4 LEg, cette indemnité ne doit pas excéder le montant correspondant à six mois de salaire. Il faut relever que la LEg ne traite que de la responsabilité de l’employeur et non pas de celle de l’auteur du harcèlement sexuel ; ce dernier peut être tenu de réparer le tort moral de la victime en vertu des art. 41 ss CO. L’art. 5 al. 3 LEg introduit un droit supplémentaire de la victime contre l’employeur qui a failli à ses obligations de protection de la personnalité du/de la travailleur-euse. L’employeur peut se libérer en démontrant qu’il a pris les mesures que l’expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour prévenir le harcèlement sexuel ou y mettre fin. Si l’employeur démontre qu’il a rempli son devoir de diligence, il ne peut être condamné au versement de l’indemnité instaurée par l’art. 5 al. 3 LEg (ATF 126 III 395, consid. 7b/cc et les références citées).

Dans son recours joint, C. SA a invoqué la preuve libératoire prévue à l’art. 5 al. 3 LEg. A cet égard, elle soutenait qu’elle avait pris les mesures que l’expérience commande et que l’on pouvait équitablement exiger d’elle au vu des circonstances d’espèce. Elle n’avait, selon elle, pas à prendre de mesures supplémentaires de sorte qu’elle ne devait aucune indemnité à Mme M.

La Chambre des recours a retenu que les mesures prises par C. SA étaient clairement insuffisantes. Elle s’est fondée principalement sur le fait que Mme Z., après avoir été avertie par Mme M. des attouchements que M. T. lui avait fait subir le 10 septembre 2007, a seulement dit à ce dernier d’avoir un comportement correct à l’égard de sa collègue. Mme Z. n’a entrepris aucune démarche supplémentaire, comme avertir la direction de ces évènements. Etant donné que Mme Z. n’a même pas cru la demanderesse et n’a pas avisé la direction, la Chambre des recours a jugé qu’elle ne pouvait retenir que C. SA avait pris des mesures suffisantes pour prévenir le harcèlement sexuel. Dès lors, la preuve libératoire ne pouvait être admise. La Chambre des recours a donc retenu que le Tribunal de première instance avait à juste titre condamné C. SA à verser à Mme M. l’indemnité pour défaut de protection (art. 5 al. 3 LEg et 328 CO).

B. Sur le montant de l’indemnité due à Mme M. en vertu des art. 5 al. 3 et 4 LEg et 328 CO

Mme M. prétendait que l’indemnité à laquelle elle avait droit sur la base de l’art. 5 al. 3 LEg devait être fixée à 12’000 CHF et non à 6’000 CHF comme l’avaient retenu les premiers juges.

En vertu de l’art. 5 al. 3, dernière phrase LEg, le montant de l’indemnité est fixé compte tenu de l’ensemble des circonstances et sur la base du salaire moyen suisse. Selon l’art. 5 al. 4 LEg, l’indemnité ne peut excéder six mois de salaire (cf. BIGLER-EGGENBERGER, nos 40-41 ad art. 5 LEg, in : Bigler-Eggenberger/Kaufmann, Commentaire de la loi sur l’égalité, Lausanne 2000).

En l’espèce, Mme M. avait été engagée en 2003, et percevait un salaire mensuel brut d’environ 4’400 CHF, treizième salaire compris. Le harcèlement sexuel qui s’était produit le 10 septembre 2007 a pris la forme de caresses et d’immobilisations forcées. Au vu de ces éléments, la Chambre des recours a retenu qu’une indemnité de 6’000 CHF, soit un montant légèrement supérieur au salaire moyen suisse, lequel se montait en 2006 à 5’674 CHF (Annuaire statistique de la Suisse 2009, p. 107), apparaissait équitable et que le jugement de première instance ne pouvait être critiqué à cet égard.

Mme M. critiquait encore le fait que les premiers juges aient imputé sur les 6’000 CHF l’indemnité de 4’000 CHF qu’elle avait obtenue de M. T. suite à la transaction pénale passée avec ce dernier.

Sur ce point, la Chambre des recours a admis le recours. En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les indemnités que le/la travailleur-euse peut faire valoir en vertu des art. 5 al. 2 à 5 LEg sont cumulatives. Dès lors, l’indemnité contre l’employeur au sens de l’art. 5 al. 3 LEg et celle à laquelle la victime du harcèlement sexuel a droit contre l’auteur (en vertu de l’art. 5 al. 5 LEg qui renvoie notamment aux art. 41 ss CO) sont cumulables. C’est donc à tort que le Tribunal de Prud’hommes a imputé sur les 6’000 CHF dus par C. SA selon l’art. 5 al. 3 LEg, les 4’000 CHF dus par M. T. en vertu de l’art. 49 CO. La Chambre des recours a par conséquent alloué une indemnité de 6’000 CHF à Mme M.

C. Conclusion

Le recours de la victime du harcèlement sexuel, Mme M., a partiellement été admis en ce sens que la Chambre des recours a reconnu son droit à une indemnité au sens de l’art. 5 al. 3 LEg contre l’employeur, à hauteur de 6000 CHF, montant non diminué de l’indemnité due par l’auteur du harcèlement.

Résumé par Emmanuelle Simonin, assistante diplômée à la faculté de droit et des sciences criminelles, Université de Lausanne, IDAT, sous la supervision du Prof. Rémy Wyler.
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