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VD 07.04.2006
discrimination salariale

sujet

maxime d’office sociale

LEg

art 1

procédure

07.04.2006Jugement incident de la Cour civile du Tribunal cantonal (CT05.012065 70/2006/PBH)

en fait

Mme R, la demanderesse, a été employée par la défenderesse depuis le 1er novembre 1984. Mme R estime avoir été licenciée pour cause de restructuration dans l’entreprise et demande le versement, à ce titre, d’une indemnité de départ correspondant à 3 semaines de salaire par année de service, à l’instar de ce qu’ont toujours touché les cadres masculins de l’entreprise dans la même situation.

La défenderesse allègue quant à elle que la raison du licenciement de la demanderesse est le transfert de son poste à l’étranger et non une restructuration. Par ailleurs, la défenderesse conteste que tous les cadres masculins aient touchés une indemnité de trois semaines de salaire par année de service en cas de licenciement pour restructuration. La défenderesse prétend que des indemnités de départ n’ont que rarement été versées et que les montants alloués, très variables, ont toujours été négociés individuellement.

Par demande déposée le 25 avril 2005 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, Mme R, la demanderesse, a notamment conclu au versement d’une indemnité de départ conforme au barème ci-dessus mentionné, soit CHF 160’293.75.

Plusieurs échanges d’écritures entre les parties ont ensuite eu lieu dans lesquelles chacune des parties a introduit, sous le terme de nova, de nouveaux allégués.

Par requête incidente, la défenderesse a ensuite conclu au retranchement de la procédure de certains allégués de la demanderesse. Cette dernière, lors de l’audience devant le Tribunal du 7 avril 2006, s’est opposée à la production d’une pièce par la défenderesse, à savoir une liste des employés de la défenderesse, estimant qu’il ne s’agissait pas d’une preuve nécessaire à l’établissement de la vérité, et a conclu au rejet de la requête incidente de la défenderesse. La demanderesse a encore sollicité l’autorisation d’introduire certains allégués comme nova et requis la production par la défenderesse de plusieurs documents.

Par jugement incident du 7 avril 2006, la cour civile du Tribunal cantonal a rejeté la requête incidente de la défenderesse en tant qu’elle concluait au retranchement de certains allégués de la demanderesse et l’a admise partiellement en tant qu’elle visait à introduire certains allégués. La requête de la demanderesse du 7 avril 2006 a, quant à elle, été admise en tant qu’elle demandait l’introduction de certains allégués dans la procédure et la production de certaines pièces par la défenderesse. Des délais ont été fixés aux deux parties pour produire leurs allégués et pièces ainsi que pour se prononcer sur les allégués et pièces de sa partie adverse.

en droit

Sur le fond, le litige opposant les parties est un conflit du droit du travail relevant de la loi fédérale sur l’égalité (ci-après LEg). La demanderesse estime avoir été victime d’une discrimination entre hommes et femmes dans l’octroi de l’indemnité de départ.

Toutefois avant de régler le fond du litige, le Tribunal doit se pencher sur une question de procédure, à savoir l’introduction en cours de procédure de nouveaux allégués par une partie et refusée par la partie adverse.

Le Tribunal s’est prononcé en faveur de l’introduction d’allégués ou offres de preuve tardifs, dans la mesure où ils revêtent une importance pour l’établissement des faits, au nom de la maxime d’office.

L’article 343 du Code des obligations (ci-après CO), qui est applicable indépendamment de la valeur litigieuse, prévoit que la maxime d’office, c’est-à-dire que le juge établit d’office les faits et apprécie librement les preuves, est appliquée. Il ressort par ailleurs de l’article 1 LEg que le but de cette loi est de promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes. Or, cet objectif de politique sociale, d’intérêt public, implique que l’on ne peut pas laisser aux parties à la procédure, la tâche de réunir les éléments du procès mais qu’il appartient au juge de s’assurer lui-même que les faits sont établis de façon conforme à la réalité. Les parties sont bien entendu tenues de collaborer, soit d’alléguer les faits à l’origine du litige et d’indiquer leurs moyens de preuve. Le juge doit donc fonder sa décision sur tous les faits pertinents établis, qu’ils aient été ou non allégués par les parties.

Le présent jugement relève encore que «la maxime inquisitoire ne vise pas seulement à protéger la partie économiquement et socialement la plus faible, mais aussi à réaliser dans les faits l’égalité entre hommes et femmes (art.1 LEg)». Il faut donc admettre que le juge ne peut exclure des allégués en raison de leur tardiveté s’ils sont importants pour l’établissement des faits.

Cependant, en droit vaudois, l’article 17 alinéa 2 de la loi sur la juridiction du travail (ci-après LJT) renvoie aux articles 336 et 343 du code de procédure civile (ci-après CPC), qui interdit toute allégation nouvelle après le dépôt de la réponse. Cette disposition est ainsi en contradiction avec le droit fédéral et ne peut s’appliquer telle quelle in casu.

Le juge estime, dans le cas présent, que les allégués dont la production a été contestée par les parties revêtent une importance primordiale pour l’établissement des faits de la présente cause et que, en vertu de la maxime inquisitoire, laquelle prévaut dans la présente procédure, on ne saurait les écarter sous prétexte qu’ils ont été tardivement allégués. Par ailleurs, et toujours afin d’établir les faits, le juge ordonne à la défenderesse de produire certaines pièces.

En conclusion, la requête incidente de la défenderesse visant au retranchement de la procédure de certains allégués est rejetée. La requête de la demanderesse formée lors de l’audience du 7 avril 2006 est admise en tant qu’elle demande l’introduction de certains allégués dans la procédure et la production de certaines pièces par la défenderesse.

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