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VD 06.08.2003
discrimination à la promotion

sujet

qualité pour agir d’une association
discrimination fondée sur la grossesse

LEg

art 3, art 5, art 6, art 7

procédure

02.07.2002Appréciation du Bureau de l’égalité entre les femmes et les hommes au Tribunal des Prud’hommes de Lausanne 17.07.2002Jugement préjudiciel du Tribunal de prud’hommes de Lausanne (recevabilité) 06.08.2003Jugement du Tribunal de prud’hommes de Lausanne (TT02.005970)

en fait

La greffière substitute X. engagée par contrat de droit privé au Tribunal cantonal s’est vue proposer le poste de première greffière substitute du Tribunal, mais n’a finalement pas obtenu ce poste parce qu’elle était enceinte.

L’Association vaudoise pour les droits de la femme (ADF) a ouvert action contre l’Etat de Vaud afin de faire constater que la candidature de l’intéressée a été écartée pour des motifs discriminatoires, que ne pas retenir un dossier de candidature du seul fait que la postulante est enceinte constitue une discrimination contraire au principe de l’égalité entre les hommes et les femmes et que la différence entre le salaire de la candidate et le salaire du poste pour lequel elle a posé sa candidature constitue une discrimination salariale. L’Etat de Vaud a conclu à l’irrecevabilité de la requête, estimant que l’ADF n’avait pas qualité pour agir s’agissant d’un refus d’embauche. Subsidiairement, il a conclu au rejet des conclusions.

Le Bureau de l’égalité entre femmes et hommes a estimé que l’ADF avait qualité pour agir, les quatre conditions posées par l’article 7 al. 1 LEg étant réalisées. S’agissant de savoir si l’issue du procès affectera un nombre considérable de travailleurs, le Bureau a indiqué être «fréquemment sollicité par des femmes travaillant au sein de l’Administration cantonale vaudoise, et en particulier dans l’Ordre judiciaire, pour répondre à des renseignements ayant trait à la maternité, précisant que de telles demandes lui parvenaient lorsque des femmes qui avaient annoncé leur grossesse à leur supérieur hiérarchique étaient l’objet de pressions.

Le 17 juillet 2002, le Tribunal de prud’hommes de Lausanne déclare recevable la requête de l’ADF.

Le Tribunal a admis qu’il était compétent ratione materiae, relevant que les personnes engagées par contrat d’une collectivité publique pouvaient saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail et que le Tribunal de prud’hommes était compétent indépendamment de la valeur litigieuse lorsque la demande ne comportait aucune conclusion tendant au paiement d’une somme d’argent. Le Tribunal a également admis que les conditions posées à l’article 7 LEg étaient remplies, considérant notamment que l’issue de la procédure aura très probablement une incidence sur les autres rapports de travail au sein de l’Ordre judiciaire et dans le reste de l’Administration cantonale dans l’hypothèse où il retiendrait une discrimination en raison de la grossesse. Le Tribunal a donc admis qu’en se saisissant d’une situation particulière au sein du Tribunal cantonal, l’ADF défendait un intérêt collectif, susceptible en cas d’admission de l’action, de clarifier judiciairement une question de principe en matière d’égalité. Enfin, le Tribunal a admis que l’on se trouvait dans le cas d’un refus de promotion et non de refus d’embauche et que l’ADF pouvait donc agir.

Le Tribunal de prud’hommes de Lausanne a déclaré recevable la requête de l’Association vaudoise pour les droits de la femme dirigée contre l’Etat de Vaud et prononcé qu’il était passé à l’instruction de la cause.

Le 6 août 2003, le Tribunal de prud’hommes de Lausanne constate que la candidature de la greffière substitute a été écartée par le Tribunal cantonal pour des motifs discriminatoires.

en droit

Selon le Tribunal, l’annonce de la grossesse apparaît bien comme l’élément déterminant qui a amené la Greffière en titre à retirer la proposition faite à X. d’occuper le poste de premier greffier substitut. Il a donc admis que la demanderesse avait rendu vraisemblable l’existence d’une discrimination.
Les juges n’ont pas suivi l’Etat de Vaud qui affirmait avoir retiré sa proposition non pas en raison de la grossesse de X., mais à cause de l’absence qui allait résulter de celle-ci et de l’accouchement. Pour le Tribunal, on ne peut distinguer la grossesse et les absences qui y sont liées, car celles-ci ne peuvent être déplacées.

Les juges ont considéré que l’Etat de Vaud n’avait pas apporté la preuve de la non-discrimination en démontrant l’existence de motifs objectifs et admis que c’est effectivement pour des motifs discriminatoires que la candidature de X. au poste de premier greffier substitut du Tribunal cantonal avait été écartée.

Par contre, le Tribunal a déclaré douter que l’issue du procès puisse affecter un nombre considérable de rapports de travail, au sens de l’art. 7 al. 1 LEg, comme cela pouvait apparaître avant l’instruction de la cause. Les juges n’ont pas décelé d’indice que le personnel féminin du Tribunal cantonal ait pu être désavantagé à raison de son sexe en général ou de la grossesse en particulier, pas plus que l’ensemble du personnel de l’Ordre judiciaire.

S’agissant de la conclusion tendant à prononcer qu’il est discriminatoire de ne pas retenir une candidature du fait que la postulante est enceinte, le Tribunal a déclaré qu’il n’avait pas à constater de manière générale l’existence d’une règle légale, mais à dire si elle a été appliquée ou non dans un cas particulier.

Quant à la discrimination salariale invoquée par l’ADF, le Tribunal a relevé que le poste de premier greffier substitut se trouvait en classe 27 à 31 de l’échelle des traitements de l’Administration cantonale vaudoise, alors que celui de greffier substitut se trouvait en classe 24 à 28, de sorte que la nomination de X. au premier poste pouvait entraîner une augmentation de classe et par conséquent une augmentation de traitement. Le Tribunal a cependant considéré qu’il n’était pas en mesure de constater l’existence d’une discrimination salariale, la demanderesse n’ayant pas établi quel salaire aurait perçu ou pu percevoir X. au poste de première greffière substitute. Les juges ont cependant rappelé que X. gardait la possibilité d’ouvrir elle-même action contre son employeur et de lui demander réparation pour le dommage qu’elle estime avoir subi.

Le Tribunal de prud’hommes a admis partiellement la requête de l’ADF. Il a constaté que la candidature de X. avait été écartée pour des motifs discriminatoires et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

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