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VD 06.05.2003
discrimination salariale

LEg

art 3, art 6

procédure

06.05.2003Jugement du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois

résumé

La partie demanderesse n’a pas démontré la vraisemblance d’une discrimination salariale (art. 3 al. 2 LEg). Par ailleurs, l’employeur a apporté la preuve que la différence entre le salaire de la demanderesse et celui de son collègue masculin est fondée sur des motifs objectifs et partant n’est pas discriminatoire à raison du sexe. Les motifs objectifs suivants ont été retenus: la différence de formation et de qualification entre la demanderesse et son collègue, ainsi que les différences quant aux domaines concrets d’activités et quant à leurs prestations respectives.

en fait

Le défendeur, Monsieur R, exploitait dans le canton de Vaud un atelier mécanique de précision en raison individuelle.

Monsieur R a engagé la demanderesse, Madame N, par contrat de travail de durée indéterminée du 3 juin 1997, en qualité d’aide-mécanicienne, pour un salaire horaire de 15 frs pendant le temps d’essai de 3 mois, adaptation ultérieure réservée. Madame N, née en 1958, était une ressortissante française domiciliée en France. Le permis pour frontalier ne lui ayant été délivré que le 1er juillet 1997, elle a effectivement débuté son emploi le 14 juillet 1997.

Le salaire horaire de la demanderesse a été augmenté à 15 frs 50 dès le 1er janvier 1998, puis est passé à 16 frs en 1999 et à 16 frs 50 en 2001.

Suite à un arrêt maladie, le défendeur a donné son congé à Madame N par lettre du 18 juillet 2001, remise en main propre et contresignée le même jour. Il y était prévu que le congé prendrait effet au 30 septembre 2001. Mais le lendemain 19 juillet, la demanderesse a adressé un courrier au défendeur lui demandant de pouvoir mettre fin aux rapports de travail au 31 juillet. Au mois d’août, Madame N a consulté un syndicat qui a contesté la validité du congé, faisant valoir que cette dernière aurait été forcée de signer la lettre du 19 juillet. Par la suite, la demanderesse a admis avoir signé la lettre du 19 juillet librement et que son contenu correspondait à sa réelle volonté.

Le 28 septembre 2001, le défendeur a adressé à la demanderesse un décompte final du salaire qui lui était encore dû, à hauteur de 1’140, 40 frs, pour solde de tout compte. Le 16 novembre 2001, la demanderesse a renvoyé ce document, signé et daté du 21 octobre 2001.

Le 25 janvier 2002, Madame N a déposé une demande au Tribunal des Prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, contre Monsieur R. Parmi d’autres prétentions sur lesquelles les parties sont parvenues à un accord ultérieurement, la demanderesse, persuadée d’avoir été moins payée que ses collègues masculins pour effectuer le même travail, a fait valoir une prétention en violation de l’interdiction de la discrimination salariale sur la base de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (art. 3 al. 2 LEg). Ignorant alors le salaire de ses collègues, elle n’a pas chiffré ses conclusions.

Par lettre du 16 décembre 2002, après échec de la conciliation, la demanderesse a précisé ses conclusions basées sur la LEg. Faisant valoir que son collègue Monsieur B, touchait un salaire horaire de 17 frs pour effectuer le même travail qu’elle, elle réclamait la différence entre le salaire total qu’elle avait touché pendant son engagement et celui qu’avait touché Monsieur B pour une période équivalente, ce qui représentait un montant de 13’454 frs 10 brut.

Monsieur B a travaillé pour le défendeur, en tant qu’ouvrier mécanique non qualifié depuis mars 1998, pour un salaire horaire de 16 francs 50, puis pour un salaire horaire de 17 frs 50 de janvier à fin novembre 2001, date à laquelle il a quitté son emploi.

Concernant les niveaux de formation et parcours professionnels de Madame N et de Monsieur B, les éléments suivants ont été établis lors de l’instruction:

Madame N

Monsieur B

Par ailleurs concernant les activités effectives de la demanderesse et de Monsieur B au sein de l’entreprise du défendeur, il ressortait du témoignage de Monsieur K, un collègue de ces derniers, que:

en droit

Dans la présente affaire, seules étaient litigieuses les conclusions de la demanderesse en paiement de 13’454 frs 10, fondées notamment sur l’art. 3 al. 2 LEg.

Question préalable

Le Tribunal s’est demandé, à titre préalable, si la quittance pour solde de tout compte signée par la demanderesse le 21 octobre 2001 et retournée le 16 novembre 2001 faisait obstacle ou non à sa prétention fondée sur la LEg.

A cet égard, le tribunal a rappelé qu’en vertu de l’art. 341 al. 1 CO, «le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective». A contrario toutefois, passé ce délai d’un mois, le travailleur ou la travailleuse peut valablement renoncer à des créances résultant de dispositions impératives, comme en particulier les dispositions de la Constitution ou de la loi sur l’égalité. Seules sont réservées les dispositions sur les vices de la volonté.

En l’espèce, le Tribunal a envisagé deux hypothèses:

Bien que rejetant cette dernière hypothèse, le Tribunal a examiné les prétentions de la demanderesse fondées sur la LEg.

La discrimination salariale a-t-elle été démontrée (art. 6 LEg)?

Le Tribunal a rappelé que l’art. 6 LEg instaure un allègement du fardeau de la preuve en matière de discrimination, notamment salariale, à raison du sexe.

L’existence d’une discrimination salariale à raison de ce critère est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable. Cela signifie que si la discrimination salariale est rendue vraisemblable par la partie demanderesse, le fardeau de la preuve est renversé et il appartient à la partie défenderesse d’établir l’inexistence d’une discrimination (ATF 127 III 207, consid. 3b).

Selon la jurisprudence, l’absence de discrimination peut être rapportée par la partie défenderesse, de manière positive, en démontrant que la différence de salaire entre l’homme et la femme repose sur des motifs objectifs.
Sont considéré comme objectifs, notamment, les motifs qui influencent la valeur même du travail, comme la formation, l’ancienneté, la qualification, l’expérience, le domaine concret d’activité, les prestations et les risques encourus.

En l’espèce, le Tribunal a retenu que la demanderesse n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une discrimination salariale.

Il a par ailleurs considéré que la différence de salaire entre Madame N et Monsieur B reposait sur les motifs objectifs suivants:

Absence de nécessité d’une expertise

Le Tribunal a retenu qu’une expertise n’était pas nécessaire en l’espèce, compte tenu des explications du témoin Monsieur K, qu’il a qualifiées de claires et convaincantes et que la demanderesse n’avait du reste pas contestées.

Absence de discrimination salariale

Au final, le Tribunal a retenu que la différence de salaire entre la demanderesse et Monsieur B reposait sur des motifs objectifs, partant n’était pas discriminatoire. Par conséquent, les conclusions de la demanderesse fondées sur la LEg ont été rejetées.

Résumé par Emmanuelle Simonin, assistante diplômée à la faculté de droit et des sciences criminelles, Université de Lausanne, IDAT, sous la supervision du Prof. Rémy Wyler.
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