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VD 06.04.2001
harcèlement sexuel

sujet

propos sexistes

LEg

art 4, art 5, art 7

procédure

27.07.1999Appréciation du Bureau cantonal de l’égalité entre les femmes est les hommes 11.10.1999Jugement du Tribunal de district de Lausanne 18.05.2000Arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal 06.04.2001Arrêt du Tribunal fédéral (4C.187/2000)

en fait

La demanderesse a été engagée par la défenderesse X. en qualité de sommelière dès le 1er juin 1998. Depuis le 24 juillet 1998, elle a été en incapacité de travail. Le 12 août 1998, son médecin traitant a établi une attestation médicale selon laquelle elle était dans l’incapacité totale de poursuivre son travail en raison du comportement de Y., gérant de l’établissement où elle était sommelière, celui-ci étant si choquant qu’elle en faisait une dépression. La demanderesse a résilié son contrat de travail pour le 31 août 1998.

Le 8 décembre 1998, la demanderesse a ouvert action, demandant à ce qu’il soit constaté qu’elle avait résilié son contrat de travail pour le 31 août 1998 pour justes motifs, que la défenderesse avait eu à son égard un comportement discriminatoire et qu’elle soit reconnue sa débitrice du montant de Fr. 20’000.- plus intérêts à 5% dès le 1er septembre 1998.

Le 11 octobre 1999, le Tribunal civil du district de Lausanne rejette l’action de la demanderesse.

Le premier juge a tout d’abord indiqué que le Bureau cantonal de l’égalité avait admis que les faits invoqués par la demanderesse entraient dans la définition du harcèlement sexuel sur la base des déclarations de celle-ci, de la procédure et du compte-rendu de l’audition de trois témoins, établi à la suite de la suspension de l’audience du 18 mars 1999, mais sans avoir eu connaissance du contenu des déclarations des huit témoins entendus lors de la reprise d’audience le 8 juillet 1999. Il a ensuite relevé que l’instruction menée à l’audience du 8 juillet 1999 avait permis d’établir que le gérant de l’établissement où travaillait la demanderesse était un personnage injurieux, souvent pris de boisson et qui s’exprimait de manière vulgaire, précisant qu’il parlait souvent de ses déboires avec les femmes en les traitant toutes de «salopes». Le premier juge n’a cependant pas admis l’existence d’un comportement discriminatoire, considérant que le comportement de Y., certes franchement grossier, n’était pas dirigé contre la demanderesse et que ce dernier s’adressait vulgairement tant à la clientèle de l’établissement qu’à son personnel. Il a par ailleurs considéré que la demanderesse ne s’était pas plainte immédiatement de la situation et qu’elle n’avait pas apporté la preuve de l’existence de justes motifs justifiant la résiliation immédiate de son contrat de travail.

Le Président du Tribunal civil du district de Lausanne a rejeté l’action de la travailleuse et alloué à son employeur des dépens arrêtés à Fr. 1’100.-.

La demanderesse a recouru contre le jugement rendu par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la défenderesse lui doit la somme de Fr. 20’000.- et subsidiairement à son annulation.

Le 18 mai 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal admet partiellement le recours de la demanderesse.

Les juges de seconde instance ont admis que la seconde hypothèse visée à l’art. 4 LEg, à savoir «tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle» avait une portée propre comprenant les propos sexistes. Ils ont considéré que les propos de Y. ne constituaient pas des actes de harcèlement sexuel au sens courant du terme mais qu’ils avaient toutefois un caractère sexiste tombant sous le coup de la seconde hypothèse de l’art. 4 LEg. Pour la Chambre des recours, le fait de s’entendre traiter régulièrement dans les termes retenus par le premier juge, à savoir «salope, connasse, sale pute» devant les clients et le personnel, ne pouvait être ressenti par la travailleuse que comme une atteinte grave à sa dignité rendant très pénible pour elle l’atmosphère de travail. Elle a donc admis que la recourante avait été victime de harcèlement sexuel au sens de l’art. 4 LEg et qu’elle en avait été atteinte dans sa santé. Les juges ont considéré par ailleurs que X. n’avait pas établi avoir pris des mesures pour empêcher les actes du gérant de l’établissement où travaillait la demanderesse. Ils ont ainsi reconnu à cette dernière le droit à une indemnité et fixé celle-ci en tenant compte, d’une part, du caractère répétitif des actes de Y., du fait que, matériellement, ils provenaient de l’employeur lui-même et avaient eu une incidence sur la santé de la travailleuse et d’autre part, du fait que le comportement litigieux était limité pour l’essentiel à des paroles grossières et injurieuses et que, sans que cela soit une excuse, l’atmosphère de travail n’était pas des plus raffinées.
S’agissant de la fin des rapports contractuels, les juges ont relevé que la demanderesse avait résilié son contrat le 26 août 1998, alors qu’elle se trouvait en incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 24 juillet 1998 et qu’elle était par conséquent à tard pour donner son congé avec effet immédiat. Ils ont d’ailleurs considéré que la lettre de résiliation envoyée le 26 août 1998, mais pour l’échéance du 31 août 1998, devait être interprétée comme une proposition de mettre fin au contrat de manière anticipée, proposition qui avait été acceptée tacitement par l’employeur.

La Chambre des recours du Tribunal cantonal a admis partiellement le recours interjeté par la travailleuse et réformé le jugement de première instance en condamnant la défenderesse X. à verser à cette dernière une indemnité de Fr. 10’000.- et des dépens arrêtés à Fr. 700.-. L’employeur a également été condamné à verser à la travailleuse la somme de Fr. 600.- à titre de dépens de deuxième instance.

La défenderesse a recouru en réforme au Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu par la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Elle a conclu au rejet de la demande.

Le 6 avril 2001, le Tribunal fédéral rejette le recours de l’employeur.

en droit

Les juges ont rappelé que les remarques sexistes et les commentaires grossiers embarrassants entraient dans la définition du harcèlement sexuel.

Ils ont relevé que même si les exemples cités à l’art. 4 LEg se référaient uniquement à des cas d’abus d’autorité, la définition englobait tous comportements importuns de caractère sexuel, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées.

Le Tribunal fédéral a considéré que la nature sexiste des propos de Y. était évidente, que de tels propos, tenus régulièrement devant la clientèle et le personnel, ainsi que l’attitude du gérant lui-même, ne pouvaient être ressentis par la travailleuse que comme une atteinte grave à sa dignité de femme.

De surcroît, il n’a pas admis, comme le faisait valoir la défenderesse, que la demanderesse avait consenti aux atteintes infligées par Y.; relevant que la brièveté des rapports de travail montraient que la demanderesse n’acceptait pas l’atmosphère que lui imposait son employeur. Il a également relevé que le montant de l’indemnité fixée par la Cour cantonale, soit un peu moins de deux mois du salaire moyen suisse, était justifié.

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