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TF 2C_687/2009
formation

sujet

Statuts discriminatoires d’une association universitaire ; irrecevabilité d’un recours au Tribunal fédéral ; questions procédurales

Cst.

art. 8

procédure

30.01.2008 Décision de l’Université de Lausanne 22.05.2008 Décision de la Commission de recours de l’Université de Lausanne16.09.2009 Jugement du Tribunal cantonal vaudois17.02.2010 Jugement du Tribunal fédéral

résumé

Irrecevabilité du recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt d’une autorité cantonale de dernière instance qui constate qu’une Université n’est pas en droit de refuser la reconnaissance en tant qu’association universitaire à une association dont l’accès est réservé aux hommes et qui renvoie la cause à l’autorité inférieure pour examiner si les autres conditions de la reconnaissance sont remplies. En effet, l’arrêt cantonal n’est ni une décision finale (art. 90 LTF), ni une décision partielle (art. 91 LTF), ni une décision préjudicelle ou incidente (art. 92 et 93 LTF).

en fait

Le 19 octobre 2007, la Section vaudoise de la société suisse de X (ci-après : la Section vaudoise de X) a demandé à l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL) sa reconnaissance en tant qu’association universitaire.

Le 30 janvier 2008, l’UNIL a refusé de lui accorder cette reconnaissance, au motif que les statuts de l’association admettaient en tant que membres les hommes uniquement.

Par décision du 22 mai 2008, la Commission de recours de l’UNIL a rejeté le recours déposé par la Section vaudoise de X, estimant que l’UNIL était en droit d’exiger que les associations candidates à la reconnaissance prévoient un sociétariat non discriminatoire afin d’être reconnues en tant qu’associations universitaires.

Par jugement du 16 septembre 2009, le Tribunal cantonal vaudois (ci-après : le TC) a admis le recours formé par la Section vaudoise de X et a annulé le décision de la Commission de recours. Il a également renvoyé la cause à cette dernière pour qu’elle prenne une décision dans le sens des considérants. Sur le fond, les juges cantonaux ont retenu que la Commission de recours avait à tort admis que l’UNIL était en droit de refuser la reconnaissance de la Section vaudoise de X, en raison de son sociétariat limité aux personnes de sexe masculin. Ils lui ont par ailleurs renvoyé la cause en lui enjoignant d’examiner si les autres conditions de la reconnaissance étaient remplies.

L’UNIL a formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (ci-après : le TF) contre l’arrêt du TC du 16 septembre 2009. Elle a conclu à ce que la décision du 22 mai 2008 de la Commission de recours soit confirmée.

en droit

La question principale posée par l’arrêt du TF était de savoir si le recours en matière de droit public déposé par l’UNIL contre l’arrêt du TC était recevable.

La recevabilité du recours en matière de droit public est soumise à plusieurs conditions que le TF a examinées successivement : l’épuisement des voies de recours devant les instances inférieures dans une cause relevant du droit public, la qualité pour recourir, une décision sujette à recours.

A. L’épuisement des voies de recours devant les autorités inférieures dans une cause relevant du droit public

L’arrêt attaqué par l’UNIL a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), dans une cause relevant du droit public (art. 82 let. a LTF) et qui ne tombe pas sous le coup des exceptions de l’art. 83 LTF. Le recours en matière de droit public est donc en principe ouvert.

B. La qualité pour recourir de l’UNIL

La disposition topique est l’art. 89 al. 1 LTF. Selon celle-ci, a qualité pour recourir, quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est particulièrement atteint par la décision attaquée let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let.c).
Lorsqu’elles remplissent ces conditions, les collectivités publiques peuvent fonder leur qualité pour recourir en matière de droit public directement sur cette disposition, pour autant qu’elles soient dotées de la personnalité juridique (ATF 135 II 12, consid. 1.2.1 et les arrêts cités ; voir aussi ATF 136 V 106, consid. 3.1.). Il est encore nécessaire que les collectivités publiques soient touchées comme des particuliers ou qu’elles soient atteintes de manière qualifiée dans leurs intérêts dignes de protection découlant de la puissance publique (ATF 135 I 43, consid. 1.3 ; ATF 134 II 45, consid. 2.2.1).

En l’espèce, Le TF a reconnu à l’UNIL la qualité pour recourir contre l’arrêt du TC. En effet, l’UNIL est un établissement de droit public autonome doté de la personnalité juridique (art. 1 de la Loi vaudoise sur l’Université de Lausanne du 6 juillet 2004 ; RS VD 414.11, ci-après la LUL). Selon le droit cantonal, elle a la compétence de reconnaître comme associations universitaires les associations qui remplissent les conditions de l’art. 13 du Règlement d’application de la LUL (RLUL ; RS VD 414.11.1). A ce titre, l’UNIL avait participé à la procédure devant le TC. Le TF lui a reconnu un intérêt digne de protection à recourir car la décision du TC aurait pu la contraindre à reconnaître une association qui, selon la recourante, comportait des aspects contraires aux principes qu’elle-même défend, ce qui aurait pu porter atteinte à son image. Elle remplissait ainsi toutes les conditions posées à l’art. 89 al. 1 LTF.

C. La décision du TC était-elle sujette à recours ?

Selon les art. 90 à 93 LTF, le recours au TF est recevable contre les décisions finales (soit les décisions qui mettent fin à la procédure, art. 90 LTF), partielles (soit les décisions qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause ou qui met fin à la procédure à l’égard d’une partie des consorts, art. 91 LTF) ainsi que contre les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Selon l’art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Le TF a examiné successivement si la décision du TC pouvait être qualifiée de décision sujette à recours au sens des art. 90 à 93 LTF.

Premièrement, il a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une décision finale, car la décision du TC ne mettait pas fin à la procédure. Elle ne pouvait pas non plus être considérée comme un renvoi assimilable à une décision finale, car elle laissait une large marge de manoeuvre à la Commission de recours, celle-ci étant chargée d’examiner si les autres conditions de la reconnaissance de la Section vaudoise de X en tant qu’association universitaire étaient remplies au sens de l’art. 13 RLUL.

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a estimé que la décision du TC ne pouvait pas non plus être qualifiée de décision partielle. En effet, le TC n’avait pas statué sur un objet dont le sort était indépendant de celui qui restait en cause, mais seulement sur l’une des conditions matérielles à la reconnaissance de la Section vaudoise de X en tant qu’association universitaire.

En vertu de la jurisprudence relative aux art. 91 ss LTF, les décisions qui ne tranchent qu’un aspect du litige, en particulier celles qui ne se prononcent qu’au sujet de l’une des conditions matérielles d’une prétention, doivent être qualifiées de décisions préjudicielles ou incidentes (ATF 134 II 137, consid. 1.3.2. et les références citées). En l’espèce, le jugement du TC ne portait que sur l’une des conditions de la reconnaissance de la Section vaudoise de X en tant qu’association universitaire et pas sur l’ensemble de celles-ci, de sorte qu’il s’agissait d’une décision préjudicielle ou incidente. Comme cet arrêt ne portait ni sur la compétence, ni sur une demande de récusation au sens de l’art. 92 LTF, il fallait examiner s’il s’agissait d’une décision préjudicielle ou incidente sujette à recours au sens de l’art. 93 LTF.

Selon l’art. 93 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Si le recours n’est pas recevable ou n’a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (art. 93 al. 3 LTF). Selon le Tribunal fédéral, l’objectif poursuivi par cette disposition est de décharger le TF en faisant en sorte que, dans la mesure du possible, il soit amené à trancher l’ensemble du litige dans une seule décision (ATF 135 II 30, consid. 1.3.2). Les cas dans lesquels il est possible de recourir contre une décision préjudicielle ou incidente doivent par conséquent être appréciés de manière restrictive.

La notion de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 let. a LTF doit être de nature juridique pour que le recours soit ouvert (ATF 135 II 30, consid. 1.3.4). Une simple prolongation de la procédure ou l’augmentation des frais de la cause ne sont pas suffisants à fonder un tel préjudice (ATF 134 II 137, consid. 1.3.1 ; ATF 133 V 477, consid. 5.2.1 et 5.2.2). Il est admis que l’autorité en droit de recourir à qui la cause est renvoyée et qui doit elle-même rendre une décision qu’elle considère comme contraire au droit subit un préjudice irréparable, car elle ne pourra plus, par la suite, contester sa propre décision (ATF 133 V 477, consid. 5 ; ATF 133 II 409, consid. 1.2). Il en va de même si la cause n’est pas renvoyée directement à cette autorité, mais que, selon la procédure applicable, cette dernière serait dans l’impossibilité de recourir devant les instances inférieures à l’encontre de la décision sur renvoi (TF, arrêt du 19 juin 2009, 8C_817/2008, consid. 4.2.1 ; TF, arrêt du 27 mars 2009, 2C_258/2008, consid. 3.6.2).

Dans le cas d’espèce, le TF a constaté que la cause était renvoyée à la Commission de recours, de sorte que l’UNIL ne se trouvait pas dans une situation où elle devait elle-même rendre une décision qu’elle considérerait comme contraire au droit. De plus la Commission recours est une autorité indépendante de l’UNIL (art. 84 al. 1 LUL), de sorte qu’il n’était pas évident que l’UNIL se trouverait dans l’impossibilité de recourir devant le TC si la décision rendue par la Commission de recours à la suite du renvoi lui était défavorable. Le TF a souligné que cet aspect relevait du droit cantonal et qu’il ne le vérifiait pas d’office (art. 106 al. 2 LTF). Il a constaté qu’une motivation sur ce point faisait défaut et que ce n’était que si un recours de l’UNIL apparaissait d’emblée exclu que le TF aurait pu admettre l’existence d’un préjudice irréparable ouvrant la voie d’un recours immédiat.

Par ailleurs, le TF a considéré qu’aucun élément ne permettait de retenir que l’admission du recours de l’UNIL aurait conduit à une décision finale qui aurait évité une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l’art. 93 al. 1 let. b LTF. En effet, l’objet du renvoi à la Commission de recours consiste, pour celle-ci, à examiner si les autres conditions de la reconnaissance de la Section vaudoise de X sont réalisées. Selon l’art. 13 RLUL, les autres conditions à vérifier consistent, d’une part, à examiner si l’association est régulièrement constituée et, d’autre part, si elle comprend majoritairement des membres de la communauté universitaire. Selon le TF, ces éléments pouvaient être, a priori, rapidement vérifiés et à moindre frais, de sorte que les conditions de l’art. 93 al. 1 let. b n’étaient pas réalisées et que le recours de l’UNIL ne pouvait pas non plus être considéré comme recevable au sens de cette disposition.

D. Conclusion

Vu que la décision du TC ne remplissait aucune des conditions posées par les art. 90 à 93 LTF, le recours de l’UNIL contre celle-ci a été déclaré irrecevable. Dès lors, le TF n’est pas entré en matière sur le fond de l’affaire, c’est-à-dire sur la question de savoir si l’UNIL était en droit de refuser la reconnaissance en tant qu’association universitaire à une association dont le sociétariat est refusé aux femmes.

Le TF a par ailleurs relevé que dans cette affaire, il s’agissait typiquement d’un cas dans lequel il fallait attendre la décision finale en raison des impératifs liés à l’économie de la procédure. Il a en effet constaté que dans le cas où l’une des autres conditions de la reconnaissance posées par l’art. 13 RLUL n’était pas remplie, la question de savoir si l’exclusion des femmes du sociétariat de la Section vaudoise de X permettait de justifier le refus de sa reconnaissance en tant qu’association universitaire n’aurait plus à être tranchée. Il a ajouté que s’il était entré en matière sur le recours de l’UNIL, il aurait ainsi pu être amené à trancher une question qui, selon l’issue de la procédure finale, aurait perdu de sa pertinence.

Résumé par Emmanuelle Simonin, assistante diplômée à la faculté de droit et des sciences criminelles, Université de Lausanne, IDAT, sous la supervision du Prof. Rémy Wyler.
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