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TF 18.01.2013
licenciement abusif

sujet

Absence de protection contre le licenciement en temps inopportun des titulaires de fonction publique neuchâtelois•e•s

CO

art. 336

procédure

09.08.2011 : Décision du Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF) 16.03.2012 : Jugement du Tribunal cantonal (NE) 18.01.2013 : Jugement du Tribunal fédéral.

résumé

Une loi cantonale sur le statut de la fonction publique qui ne protège pas les fonctionnaires au bénéfice d’un engagement provisoire (lequel correspond à la période probatoire et ne peut excéder deux ans) contre le licenciement en temps inopportun au sens de l’art. 336c CO ne peut être considérée comme lacunaire.

en fait

Le 21 janvier 2009, Madame T a été engagée, par un service cantonal, en qualité de secrétaire-comptable à temps partiel (60 %), à titre provisoire, dès le 1er mars 2009.

En date du 18 janvier 2011, le service a indiqué à Madame T qu’il envisageait de mettre un terme à son engagement provisoire en raison de la persistance de différents manquements et lui a donné l’occasion de s’exprimer avant de rendre sa décision. Par courrier du 1er février 2011, Madame T, a informé le service qu’elle était enceinte de 14 semaines et que dès lors, une éventuelle résiliation des rapports de travail serait entachée de nullité.

Par décision du 14 février 2011, le service a résilié l’engagement provisoire de Madame T pour le 30 avril 2011, au motif que les prestations professionnelles de celle-ci étaient insuffisantes. Le service a également précisé à Madame T qu’elle ne bénéficiait d’aucune protection particulière contre la résiliation des rapports de travail pendant sa grossesse.

Madame T a interjeté un recours contre cette décision devant le Département de la justice, de la sécurité et des finances (DJSF), indiquant qu’elle considérait choquante la jurisprudence cantonale en vertu de laquelle l’absence d’une protection contre le licenciement en temps inopportun au sens de l’art. 336c CO, dans la loi cantonale sur le statut de la fonction publique, ne constituait pas une lacune et qu’elle ne comprenait pas, au demeurant, les motifs ayant présidé à son licenciement.

Par décision du 9 août 2011, le DJSF a rejeté le recours de Madame T, retenant que la résiliation des rapports de travail de cette dernière n’était ni abusive, ni intervenue en temps inopportun étant donné que l’art. 336c CO n’était pas applicable.

Madame T a alors recouru contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal en concluant à son annulation, ainsi qu’à l’annulation de la décision rendue par le service en date du 14 février 2011. Elle alléguait que la décision était entachée d’un défaut de motivation dans la mesure où elle ne discutait pas les arguments qu’elle avait invoqués et que le DJSF avait appliqué mécaniquement une jurisprudence erronée qui conduisait à traiter de manière nettement moins favorable les titulaires de fonction publique que les travailleurs engagés par un contrat soumis au droit privé. Par jugement du 16 mars 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de Madame T.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Madame T a alors saisi le Tribunal fédéral en concluant à l’annulation du jugement cantonal et des décisions administratives des 9 août et 14 février 2011.

en droit

Après avoir rappelé que l’obligation, à la charge de l’autorité, de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (obligation que la jurisprudence déduit du droit d’être entendu ; cf. art. 29 al. 1 Cst.), est satisfaite si l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, le Tribunal fédéral a estimé qu’il n’y a, en l’espèce, pas eu de violation du droit d’être entendu de Madame T, cette dernière ayant parfaitement compris que les raisons ayant amené la juridiction cantonale à considérer que l’art. 336c al. 1 lit. c CO ne trouvait pas application dans son cas découlaient du fait que la législation cantonale sur la fonction publique ne comportait pas de lacune appelant l’intervention du juge.

Le Tribunal fédéral a également débouté Madame T en confirmant la jurisprudence cantonale selon laquelle l’absence de protection, dans la loi neuchâteloise sur le statut de la fonction publique (LSt-NE), des titulaires de fonction publique au bénéfice d’un engagement provisoire (selon l’art. 12 al. 1 LSt-NE, l’engagement provisoire, dont la durée ne peut excéder deux ans, constitue la période probatoire), contre le licenciement en temps inopportun, ne constitue pas une lacune. Les juges fédéraux ont retenu que Madame T n’est pas parvenue à démontrer que le législateur cantonal aurait omis de régler une situation qui exigeait de l’être, requérant de ce fait l’intervention du juge. Lors de l’adoption de la LSt-NE le 28 juin 1995, en effet, le législateur neuchâtelois a décidé, consciemment, de protéger les fonctionnaires engagé•e•s provisoirement exclusivement contre le licenciement abusif au sens de l’art. 336 CO ; l’art. 336c CO ayant été introduit dans le Code des obligations en 1971, on ne saurait soutenir que le législateur ignorait l’existence de cette disposition.

Le Tribunal fédéral ajoute que les rapports de travail de droit public n’étant en principe pas soumis aux dispositions du CO (cf. art. 342 CO), ils peuvent être organisés librement par les cantons. Si le statut de la fonction publique se révèle en général globalement plus favorable aux règles du CO, rien ne s’oppose à ce qu’il comporte, par rapport à ces dernières, des contraintes plus sévères sur certains points. Compte tenu que les dispositions relatives au contrat de travail sont applicables à titre subsidiaire uniquement, en cas de lacunes dans la réglementation ou si celle-ci le prévoit, le droit fédéral ne saurait obliger les cantons à régler la résiliation en temps inopportun pendant la grossesse d’une manière identique à la réglementation de l’art. 336c al. 1 lit. c CO. Ce n’est que si la réglementation cantonale présente une lacune (ce qui n’est pas le cas en l’espèce) que cette dernière disposition peut être appliquée à titre de droit cantonal supplétif.

Notant toutefois qu’il peut apparaître contradictoire, de la part du législateur neuchâtelois, de régler les effets de la maternité en faveur des titulaires de fonction publique de manière détaillée (la législation neuchâteloise consacre le droit à un congé de maternité de quatre mois avec maintien du traitement, assimile le temps consacré à l’allaitement à du temps de travail lorsque la mère allaite son enfant sur le lieu de son travail et permet aux chef•fe•s de service d’accorder à la travailleuse enceinte un assouplissement de l’horaire ou la possibilité d’effectuer une tâche différente durant les derniers mois de sa grossesse ; cf. art. 74 al. 1, 75b LSt-NE, art. 15 RSt-NE), sans lui accorder parallèlement une protection contre le licenciement en temps inopportun pendant la grossesse et une période déterminée suivant l’accouchement. Le Tribunal fédéral considère qu’une telle contradiction ne suffit pas à retenir que la solution adoptée par le législateur neuchâtelois est insoutenable dès lors que ni le droit fédéral (cf. art. 8 al. 3, 10 al. 2, 41 ou encore 116 Cst.), ni le droit cantonal n’imposent à celui-ci de codifier la situation en cause en prévoyant une règle semblable à l’art. 336c al. 1 lit. c CO ou en renvoyant à cette disposition. En définitive, le seul fait que l’option choisie par l’organe législatif cantonal (soit l’absence de règle du droit de la fonction publique sur le licenciement en cas de grossesse) est insatisfaisante au regard de l’importance de la protection de la maternité ne justifie pas une intervention du juge ; il appartient dès lors au législateur cantonal de remédier à cette situation s’il l’estime opportun.

Résumé par Stéphanie Perrenoud, assistante diplômée à la faculté de droit et des sciences criminelles, Université de Lausanne, IDAT, sous la supervision du Prof. Rémy Wyler.
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