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NE 27.09.2018
harcèlement sexuel

sujet

Attitude inadéquate et irrespectueuse à l’égard de deux jeunes stagiaires.

LEg

art 4

procédure

27.09.2018Arrêt du Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour de droit public (CDP.2018.168)

résumé

Deux jeunes stagiaires se plaignent du comportement inadéquat d’un infirmier à leur égard. Après avoir entendu les stagiaires puis l’employé accusé, l’employeur réagit en prononçant un avertissement. Le salarié concerné recourt en vain au Tribunal cantonal contre cette mesure.

en fait

En octobre 2017, T1, stagiaire au Centre neuchâtelois de psychiatrie, se plaint, auprès de la hiérarchie, du comportement de l’infirmier X. à son égard.

Entendue le 25 octobre 2017, T1 « indique avoir subi une pression et du stress en raison des taquineries de X. sur le versant de la séduction et d’un humour déplacé ‹ sous-entendant le thème sexuel › ». T1 est accompagnée d’une autre stagiaire, T2, placée sous la supervision de X., qui rapporte également une attitude inadéquate de la part de l’infirmier.

Selon le compte-rendu de l’entretien, T1 « a expliqué avoir eu son premier contact avec X. le 6 octobre 2017. En l’absence ce jour-là des infirmiers pouvant être en charge de son suivi et du fait qu’il avait les mêmes horaires qu’elle, celui-ci l’a accompagnée toute la journée. Elle a raconté avoir été, à cette occasion, taquinée par lui toute la journée (lui retirait son stylo des mains, faisait des commentaires sur sa position sur la chaise, la questionnait sur ses origines, faisait des remarques sur ses bijoux, son habillement, son odeur), malgré ses demandes de cesser de la distraire. Il lui a demandé son numéro de téléphone qu’elle s’était sentie obligée de lui communiquer. Il l’a ensuite contactée par SMS ainsi que par Facebook, suite à quoi elle aurait commencé à se sentir envahie par l’attention de celui-ci, prenant conscience de sa lourdeur et de son attitude inadéquate. Elle a indiqué l’avoir, un jour, croisé dans une surface commerciale où, après l’avoir attrapée par les épaules, il lui aurait fait la bise et l’aurait à nouveau sollicitée pour aller boire un café, attitude qui l’aurait heurtée. Elle aurait ensuite commencé à avoir des ruminations en se questionnant sur l’attitude de l’intéressé et sur sa posture de femme » (c. 4a).

Selon la stagiaire T2, « X. l’aurait rapidement questionnée sur sa vie privée, son statut social ainsi que sa satisfaction dans sa vie de couple. Il lui aurait notamment conseillé de ‹ coucher une fois avec un français ›, étant précisé qu’il s’agit de sa nationalité, et fait des allusions ou des sous-entendus indirects ‹ en dessous de la ceinture ›, difficiles à objectiver selon elle. Il lui aurait par exemple fait une remarque sur sa façon de manger son yoghourt, ce commentaire étant suivi d’un tapotement de son alliance sur la table. Le deuxième jour de son encadrement par le prénommé, il lui aurait proposé de prendre la pause ensemble au bord du lac pour parler de son rapport de stage, dont il avait la charge, ce qu’elle aurait fermement refusé. A ce moment-là, elle aurait pris conscience de l’inadéquation de son attitude, expliquant ne pas l’avoir révélée car elle voulait rester dans des rapports professionnels et surtout ne pas compromettre son rapport de stage » (c. 4a).

Le 19 novembre 2017, l’infirmière cheffe de filière transmet à la directrice des soins et au service des ressources humaines le procès-verbal de l’entretien du 25 octobre 2017 ainsi qu’un rapport relatif au ressenti de T1 (établi par une infirmière encadrant la jeune femme concernée).

Le 21 novembre 2017, par lettre intitulée « droit d’être entendu avant avertissement », l’infirmier X. est informé des faits qui lui sont reprochés et de l’éventualité d’un avertissement.

La séance à laquelle il est convoqué se tient le 11 décembre 2017. L’infirmier reconnait une partie des faits mais se défend en expliquant, notamment, qu’il s’agissait de « blagues […], derrière lesquelles il n’y avait rien de mal » ou d’un « compliment […] qu’il considérait comme flatteur et non harceleur » (c. 4b).

Dans un courrier du 19 janvier 2018, l’infirmier mis en cause demande à son employeur si l’intitulé du courrier (« droit d’être entendu avant avertissement ») qui lui avait été adressé « ne laissait pas entendre que la décision à son égard était déjà prise ». Il demande la liste des personnes susceptibles de participer à la décision le concernant afin de requérir leur éventuelle récusation.

Par décision du 23 avril 2018, le Centre neuchâtelois de psychiatrie prononce un avertissement à l’encontre de X., l’enjoint « à adopter un comportement respectueux envers ses collègues féminines et leur sphère privée », et lui ordonne de participer, sur son temps de travail et aux frais du Centre, à une formation sur la prévention du harcèlement (let. A).

L’infirmier recourt contre cette décision devant la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Il invoque une « violation de son droit d’être entendu au motif qu’il n’a pas obtenu de réponses aux questions posées dans sa lettre du 19 janvier 2018 ». (Les considérants relatifs à ce grief, écarté par le Tribunal cantonal, ne font pas l’objet du présent résumé). En outre, il conteste avoir harcelé sexuellement les deux stagiaires. L’injonction de respecter ses collègues féminines et l’ordre de suivre une formation contre le harcèlement sont, selon lui, « disproportionnés » (let. B.).

en droit

Le Tribunal commence par rappeler que les rapports de travail sont régis par la convention collective de travail CCT Santé 21 dans sa version de droit public (2017-2020), dont l’art. 8.3 exige de chaque membre du personnel un comportement respectueux des collègues et de la hiérarchie (c. 2a).

L’art. 7.1 de la CCT Santé 21 prévoit que l’employeur veille à la protection de la personnalité et examine toute plainte relative à un harcèlement sexuel ou psychologique. À l’instar de l’employeur privé en vertu de l’art. 328 CO, l’employeur de droit public doit protéger la santé de son personnel (art. 3a cum 6 LTr, 2 OLT3) et éviter que ses membres subissent une atteinte à la personnalité (art. 28 ss CC) (c. 2c).

Selon la jurisprudence, la définition du harcèlement sexuel (art. 4 LEg) couvre les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants. L’intention de l’auteur n’est pas déterminante. Le harcèlement se caractérise avant tout par le fait que le comportement n’est pas souhaité par la personne qui le subit. En outre, l’existence d’un harcèlement peut être admise « sur la base d’un faisceau d’indices convergents ». Il n’est « nullement insoutenable » de tenir compte des témoignages (indirects) de personnes auxquelles la victime s’est confiée (c. 2d).

En l’espèce, l’employeur a estimé « que, par son comportement (plaisanteries douteuses, messages privés, rendez-vous en dehors des heures de travail, proposition de discuter d’un rapport de stage au bord du lac, en passant du temps ensemble pendant la pause), [l’infirmier X.] avait importuné et heurté les deux stagiaires précitées, exerçant ainsi une forme de harcèlement et violant l’article 8.3 CCT Santé 21 imposant aux collaborateurs d’entretenir un climat de respect dans leurs activités » (let. A.).

Se fondant en particulier sur les déclarations convergentes des stagiaires ainsi que sur les captures d’écran révélant les messages échangés via SMS ou sur Facebook, le Tribunal parvient aussi à la conclusion que l’infirmier s’est comporté de façon contraire à l’art. 8.3 CCT Santé 21. La question de savoir si les actes sont constitutifs d’un harcèlement sexuel peut rester ouverte. En effet, l’attitude « lourde et envahissante » de l’infirmier à l’égard « d’étudiantes stagiaires âgées d’une vingtaine d’année » (l’une d’entre elle étant, au demeurant, sous sa supervision), revêt un caractère « grave » nécessitant une « remise à l’ordre claire ». Au regard des circonstances, l’employeur était fondé à adresser un avertissement à l’infirmier. Les injonctions formulées ne sont « aucunement disproportionnées ». La décision de l’employeur est confirmée (4c).

Le recours est rejeté. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (c. 5).

commentaire

Lien vers l’arrêt cantonal

Résumé par Mme Karine Lempen, Professeure à la Faculté de droit de l’Université de Genève
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