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NE 15.10.2013
licenciement discriminatoire

sujet

Licenciement signifié à une travailleuse qui s’avère avoir été enceinte au moment de la notification. Obligation, pour l’employée qui conteste la validité du congé, d’offrir ses services.

CO

art. 336a

procédure

26.9.2011 Jugement du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz 28.6.2012 Arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel 15.10.2013 Jugement après appel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

résumé

La société E. SA. licencie une employée qui se rend compte par la suite avoir été enceinte au moment de la notification. L’employée conteste en justice la validité du congé et demande le versement de son salaire. Se référant à un ATF 135 II 338, le Tribunal de première instance considère qu’il n’est pas abusif d’attendre plus de quatre mois pour annoncer une grossesse. Toutefois, pour pouvoir prétendre au versement de son salaire, l’employée doit avoir clairement offert ses services. Dans le cas d’espèce, le Tribunal de première instance laisse ouverte la question – controversée – de savoir si T. avait offert ses services et condamne E. SA. au versement du salaire. La Cour d’appel, en revanche, arrive à la conclusion qu’il n’y a pas eu d’offre de service et qu’on ne peut pas présumer qu’une offre de service concrète serait restée sans suite. Elle admet partiellement l’appel, annule le jugement et renvoie la cause au Tribunal de première instance pour complément d’instruction. Après nouvelle administration des preuves, le Tribunal de première instance arrive à la conclusion qu’une offre de services ne serait pas restée sans suite, que l’employée n’a pas valablement offert ses services et que, dès lors, la société employeuse ne peut pas être condamnée au versement du salaire. T. est condamnée à verser à E. SA. une indemnité de dépens fixée à CHF 3’000.-.

en fait

La société E. SA engage Madame T. comme opératrice de production chargée d’effectuer une mission auprès d’une société cliente, locataire de services, dès le 19 mars 2010, pour une durée maximale de trois mois.

Le 29 juin 2010, E. SA. et T. concluent un deuxième contrat prévoyant la poursuite du travail de T. pour une durée, cette fois, indéterminée. Le même jour, E. SA résilie ce nouveau contrat avec effet au 2 juillet 2010, sans indiquer de motifs. T. s’inscrit alors au chômage et obtient des prestations de la caisse Y.

Le 9 novembre 2010, la caisse de chômage Y. informe T., avec copie à E. SA., que le licenciement intervenu durant la grossesse de T. – alors ignorée par toutes les personnes concernées – est nul au sens de l’article 336c CO. Dans le même courrier, la caisse Y. invite T. à offrir ses services à E. SA pour pouvoir faire valoir ses droits. Dès ce jour, E. SA. recommence à verser le salaire de T.

E. SA. interrompt ses paiements dès le 10 février 2011, date à partir de laquelle T. touche des allocations de maternité. Ces allocations sont versées jusqu’au 20 mai 2011. Le 30 mai 2011, E. SA. résilie le contrat pour le 2 juillet de la même année.

T. et la caisse Y. ouvrent action contre E. SA. Par jugement du 26 septembre 2011, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz condamne la société E. SA. à payer 19’575.35 francs brut à T., dont à déduire 9’360.65 francs net, et à verser cette dernière somme, avec intérêts, à la caisse de chômage Y. La société E. SA. appelle de ce jugement.

en droit

Arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel

Le Tribunal cantonal relève que le litige porte sur le droit de T. au versement de son salaire entre le mois de juillet 2010 (où T. a commençé à toucher des prestations de la caisse de chômage) et le début du mois de novembre 2010 (où E. SA. a repris le versement du salaire) (consid. 5).

« Les parties, et l’autorité de première instance également, semblent d’accord sur le fait qu’un travailleur qui conteste le licenciement qui lui est notifié au motif qu’il serait nul même si personne ne soupçonne une telle nullité au moment du congé, conduit à une prolongation des rapports de travail. Dans ce cas, le travailleur doit offrir ses services, faute de quoi il ne saurait se plaindre de ce que l’employeur est en demeure de le faire travailler, et réclamer un salaire. La doctrine majoritaire partage cet avis, conforme à la jurisprudence (voir déjà l’ATF 107 II 169, maintes fois confirmé par la suite ; cf. ATF 135 III 349, consid. 4.2) » (consid. 6).

Dans le cas présent, le fait que E. SA. ait recommençé à rémunérer T. dès novembre 2010 ne saurait être compris comme un aveu de ce que le salaire était dû pour la période litigieuse (de juillet à début novembre 2010) (consid. 8). En outre, on ne saurait assimiler à une offre de service de T. le fait que cette dernière n’ait pas été radiée des listes informatiques de E. SA., l’inactivité d’une partie ne pouvant être convertie en acte positif de l’autre (consid. 9).

Ainsi, selon le Tribunal, même sans poser d’exigences trop élevées, on doit retenir que l’employée enceinte n’a pas rempli son obligation d’offrir ses services entre juillet et novembre 2010 (consid. 9).

L’arrêt examine ensuite la présomption de fait, posée par le Tribunal de première instance, selon laquelle E. SA. aurait de toutes façon décliné une offre de service hypothétique de T., jugée non fiable par la société cliente (consid. 10).

Selon le Tribunal cantonal, « il n’y a pas eu d’offre de service pendant la période litigieuse (et pour cause, T. ignorant tout de son devoir d’offrir ses services dès qu’elle avait appris sa grossessse) et l’on ne peut présumer qu’une offre de service concrète serait restée sans suite, faute de toute information sur les fondements de cette absence de fiabilité prétendue,  l’appelante ayant plutôt,  a priori, eu intérêt à replacer l’intimée qu’elle devait payer de toute façon vu la nullité du congé donné au départ d’une mission avortée » (consid. 11).

Le dossier ne permettant pas de trancher la question de savoir si le licenciement a été signifié en respectant le délai de congé, ni d’établir les raisons pour lesquelles T. a été jugée non fiable par l’entreprise auprès de laquelle elle avait été placée, la cause est renvoyée au premier juge pour complément d’instruction. L’autorité de première instance tranchera ensuite la question de savoir si une mission aurait été confiée à T., E. SA. eût-elle connu la nullité du congé ou si, au contraire, tout engagement était exclu du fait des lacunes de T., « alors que le droit à une rémunération perdurerait avec les conséquences qui en découlent sur l’obligation d’offrir ses services ».

Pour ces motifs, le Tribunal cantonal admet partiellement l’appel, annule le jugement attaqué et renvoie la cause au Tribunal de première instance.

Jugement après appel du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz

Après nouvelle administration des preuves, le Tribunal de première instance conclut que la société employeuse n’aurait pas renoncé à la prestation de travail de T. si celle-ci avait proposé ses services avant le 9 novembre 2010. L’employée n’ayant pas valablement offert ses services, « il convient de retenir que la défenderesse n’a pas à verser de salaire à la demanderesse pendant la période entre le 2 juillet et le 9 novembre 2010 » (chiffre 18).

Le délai de congé de 7 jours prévu par le contrat-cadre de travail, conformément à la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE), a bien été respecté (chiffre 19).

T. et la caisse Y., qui succombent entièrement, devront verser une indemnité de CHF 3’000.- à E. SA., au titre de dépens (chiffre 20). Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 CPC).

Résumé par Mme Karine Lempen, Professeure à la Faculté de droit de l’Université de Genève
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