leg.ch: jurisprudence | arret

NE 04.04.2001
discrimination à l'embauche

sujet

administration publique

LEg

art 3, art 5, art 13

procédure

04.05.2000Décision du Département des finances et des affaires sociales 04.04. 2001Arrêt du Tribunal administratif (TA.2000.197-FONC/yr)

en fait

La demanderesse M. a été engagée comme surveillante auxiliaire auprès de l’établissement mixte d’exécution des peines (EEP) Bellevue, à G., le 1er novembre 1994 et nommée à cette fonction le 1er janvier 1996. Le 1er juillet 1998, le Conseil d’Etat a décidé de supprimer toute mixité au sein de l’EEP Bellevue et averti la demanderesse que son poste était supprimé avec effet au 31 janvier 1999. Estimant être victime d’une discrimination à raison du sexe, l’intéressée a contesté cette mesure auprès du Conseil d’Etat. Sa requête a été écartée par une décision qui a été, en substance, confirmée par le Tribunal administratif, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 1 A. 8/2000).
En janvier 2000, la demanderesse a postulé pour un poste de surveillant à l’EEP Bellevue réservé aux candidatures masculines. Refus d’engagement par le Directeur du service des établissements au motif que le poste ne devait être repourvu que par un homme.
Recours auprès du Département de la justice, de la santé et de la sécurité (DJSS) déclaré irrecevable, étant confirmé qu’il revenait au Service des ressources humaines de statuer sur la candidature de la demanderesse. Décision dudit service le 6 avril 2000, écartant la postulation de M. en exposant que son choix s’est porté sur un candidat de sexe masculin afin d’éviter toute friction ou tout contact de nature à dégrader les rapports d’autorité entre le personnel de surveillance et les détenus lui étant subordonnés.

M. a recouru contre la décision du Service des ressources humaines auprès du Département des finances et des affaires sociales.

Le 4 mai 2000, le Département des finances et des affaires sociales confirme la décision du Service des ressources humaines.
Le Département des finances et des affaires sociales a considéré que le choix de n’assigner aux prisonniers que des agents de surveillance de même sexe répondait à un véritable besoin, à savoir éviter que des relations affectives se tissent entre les membres de deux groupes de personnes se trouvant dans un rapport de subordination. Après avoir rappelé qu’une enquête administrative avait révélé un manque de distance entre une surveillante et les détenus, des relations privilégiées entre un surveillant et une détenue, ainsi que des relations sentimentales entre plusieurs gardiennes et quelques détenus, le Département intimé a estimé qu’il se justifiait non pas d’écarter toute femme du poste de surveillant, mais de prévoir dans ce contexte bien précis une correspondance des sexes entre les agents de surveillance et les détenus. Le Département a relevé par ailleurs que la provenance culturelle ou religieuse des détenus séjournant à l’EEP pouvait constituer un obstacle à un exercice optimal et entier des missions de surveillance par du personnel féminin.

Le Département des finances et des affaires sociales a rejeté le recours de M.

M. a recouru contre la décision du Département, concluant à ce qu’il soit constaté que le refus de l’embaucher constitue une discrimination prohibée et à ce que l’Etat de Neuchâtel soit condamné à lui verser une indemnité équivalant à trois mois de traitement brut servi aux surveillants de l’EEP Bellevue.

Le 4 avril 2001, le Tribunal administratif annule les décisions du Département des finances et des affaires sociales et du Service des ressources humaines.

en droit

Le Tribunal administratif a relevé que les événements à l’origine de l’enquête administrative étaient survenus dans des circonstances particulières et que l’on ne pouvait en déduire que les surveillantes devraient par principe être exclues des prisons pour hommes, au motif qu’elles viendraient immanquablement à développer avec les détenus des rapports sortant du cadre purement professionnel. Pour le Tribunal, on ne saurait d’emblée retenir que la fonction de surveillant dans un établissement d’exécution des peines destiné aux hommes dépend à ce point de caractéristiques propres au sexe masculin qu’elle devrait rester inaccessible aux femmes. Les juges ont d’ailleurs relevé que les conditions de travail pouvaient être aménagées de manière à éviter tout risque éventuel.

Le Tribunal a considéré que l’éviction de la candidature de l’intéressée, fondée sur le fait que le poste à repourvoir était exclusivement destiné à un homme, n’était justifiée par aucun motif objectif et constituait dès lors une discrimination à raison du sexe prohibée au sens de l’article 3 LEg.

Le Tribunal a admis que compte tenu de sa précédente expérience et de ses qualifications, l’intéressée aurait eu de bonnes chances de voir sa candidature aboutir si elle n’avait pas été victime d’une discrimination et lui a reconnu le droit à une indemnité, celle-ci ayant été réclamée et pouvant être octroyée en cas de discrimination lors de la création de rapports de travail régis par le droit public.

Le Tribunal administratif a reconnu à la recourante le droit à une indemnité correspondant à trois mois de traitement brut pour le poste mis au concours, à la charge de l’Etat, et renvoyé la cause au Service des ressources humaines pour qu’il arrête le montant de dite indemnité.

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