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JU 25.11.2002
harcèlement sexuel
licenciement discriminatoire

LEg

art 2, art 3, art 4, art 5, art 13

procédure

en fait

La demanderesse a été engagée en juin 1997 par la République et Canton du Jura en qualité de responsable de l’atelier «couture» des Ateliers de formation pratique, à X. Le 27 octobre 1999, elle s’est plainte du comportement de son supérieur B. au chef du Service du personnel. Par décision du 9 décembre 1999, le Ministre de l’économie et de la coopération a résilié le contrat de travail de la demanderesse pour l’échéance du 31 mars 2000. La résiliation était motivée par les résultats insatisfaisants obtenus par l’atelier dirigé par cette dernière, ainsi que par l’insuffisance de ses compétences en matière de direction du personnel et de gestion. Par lettre adressée le 29 décembre 1999 au Ministre précité, la demanderesse a sollicité la reconsidération de la décision de résiliation du 9 décembre 1999 et l’ouverture d’une enquête à l’encontre de B. pour mobbing et propos sexistes. Le 14 janvier 2000, la demanderesse a recouru auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal contre son licenciement, invoquant également un déni de justice du fait que sa plainte contre B. était restée sans suite.

Le 13 octobre 2000, la Chambre administrative du Tribunal cantonal invite le Département de l’économie et de la coopération à rendre une décision formelle au sujet de la plainte de la demanderesse

La Chambre administrative a constaté que le Département de l’économie et de la coopération avait commis un déni de justice en refusant de rendre une décision au sujet de la plainte déposée par la demanderesse le 27 octobre 1999, confirmée formellement le 29 décembre 1999. Les juges ont relevé que le droit de plainte était reconnu à tout fonctionnaire victime d’un traitement illégal ou incorrect de la part de ses supérieurs ou collaborateurs et allait plus loin que le droit de dénonciation, de sorte qu’il impliquait le droit d’obtenir une décision. Les juges ont également considéré que la LEg trouvait application puisque la demanderesse avait dénoncé les propos sexistes tenus par son chef. Ils ont relevé que la personne discriminée qui s’était adressée à l’autorité administrative avait le droit d’obtenir une décision.

La Chambre administrative a renvoyé l’affaire au Département de l’économie et de la coopération pour qu’il statue sur la plainte de la demanderesse et rende une décision formelle.

en droit

Licenciement

Le 3 avril 2000, la Chambre administrative a rendu un arrêt constatant que le litige relatif au licenciement de la demanderesse relevait du droit public. Elle a transmis le dossier au Département de l’économie et de la coopération pour qu’il le traite comme une opposition à la décision de licenciement du 9 décembre 1999. Par décision sur opposition du 20 juin 2000, le Département a confirmé la cessation des rapports de travail, reportant toutefois l’échéance de ceux-ci au 30 septembre 2000. La demanderesse a interjeté recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal le 13 juillet 2000.

Le 21 décembre 2000, la Chambre administrative du Tribunal cantonal confirme la décision de licenciement de la demanderesse

Les juges ont considéré que le licenciement de la demanderesse reposait sur des motifs objectivement fondés. Ils ont constaté que la demanderesse ne suivait pas toujours les instructions de son chef et que cette attitude expliquait les reproches formulés par ce dernier. Ils ont également relevé que la demanderesse n’avait pas amélioré ses prestations malgré l’intervention et l’appui de ses supérieurs. Les juges n’ont pas admis que le licenciement de la demanderesse était la conséquence directe de sa plainte contre B. et qu’il était de ce fait abusif. En revanche, ils ont reconnu que le délai de congé était prolongé en raison de la grossesse et de l’accouchement de la demanderesse. Les juges ont confirmé le licenciement de la demanderesse, mais admis que l’échéance des rapports de service devait être fixée au 30 avril 2001.

La demanderesse a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, concluant notamment à l’annulation de l’arrêt rendu le 21 décembre 2000 par la Chambre administrative du Tribunal cantonal et à l’allocation d’une indemnité de Fr. 5’000.— en réparation des torts subis.
Le 24 avril 2001, le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public formé par la demanderesse et met à la charge de la demanderesse un émolument judiciaire de Fr. 2’000.—.

Le Tribunal fédéral a considéré que la Chambre administrative du Tribunal cantonal n’avait pas abusé de son pouvoir en matière d’appréciation des faits et des preuves. Il n’a donc pas admis le grief d’arbitraire. Par ailleurs, les juges ont relevé que les autres griefs invoqués par la demanderesse, tel que celui tiré de la violation du principe de la bonne foi, étaient irrecevables faute d’être suffisamment motivés.

Plainte

Par décision du 11 janvier 2001, le Département de l’économie et de la coopération a décidé de ne pas donner suite à la plainte déposée par la demanderesse contre son supérieur B. Le 7 février 2001, la demanderesse a recouru contre cette décision auprès du Gouvernement. Sur le fond, la demanderesse a fait valoir l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe du fait que seules des femmes avaient pu participer aux cours donnés dans son atelier, alors que les participants aux autres ateliers étaient presque exclusivement des hommes. Elle a notamment conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de Fr. 50’000.— en réparation des torts subis. Le Gouvernement a transmis ce recours à la Chambre administrative, laquelle a reconnu sa compétence par arrêt du 27 juin 2001. La demanderesse a recouru contre cet arrêt le 19 juillet 2001, concluant notamment à la récusation des membres de la Chambre administrative. Par arrêt du 21 août 2001, la Cour constitutionnelle a déclaré ce recours irrecevable et s’est déclarée pour le surplus incompétente pour traiter de la demande de récusation. Le dossier a donc été transmis au Plenum du Tribunal cantonal qui a rejeté cette requête en récusation par arrêt du 20 septembre 2001.

Les juges ont considéré que la demanderesse n’avait pas établi l’existence d’un harcèlement sexuel dont elle aurait été victime de la part de son supérieur. Ils ont constaté qu’elle n’avait pas démontré que B. aurait tenu des propos misogynes ou sexistes à son égard, relevant que seules les déclarations de ce dernier avaient permis d’établir qu’il avait dit que le mari de la demanderesse pouvait demeurer à la maison puisque celle-ci travaillait. Selon la Chambre administrative, de telles déclarations ne constituent à l’évidence pas des propos misogynes ou sexistes au sens de la LEg. En outre, les juges ont écarté l’argument concernant une discrimination au sein de l’atelier de couture, constatant que les chômeurs choisissaient eux-mêmes leur atelier et que l’absence d’hommes tenait à l’activité déployée, ce dont le supérieur de la demanderesse ne pouvait être tenu pour responsable. Par ailleurs, les juges ont considéré que la demanderesse n’avait pas établi avoir été victime de mobbing ou d’une atteinte quelconque à sa personnalité dans le cadre de ses rapports de travail. Ils ont précisé que si son supérieur se montrait exigeant à son égard, il l’était avec l’ensemble des collaborateurs et des participants aux activités des différents ateliers. S’agissant de la procédure soumise à la LEg, soit une discrimination fondée sur le sexe en raison des propos sexistes, les juges ont considéré que la demanderesse n’avait pas fait preuve de témérité, de sorte qu’elle pouvait être gratuite en application de l’article 13 al. 5 LEg. En revanche, ils ont appliqué les règles ordinaires à la procédure fondée sur le mobbing et alloué à l’appelé en cause B. une indemnité à titre de dépens.

Le 25 novembre 2002, la Chambre administrative du Tribunal cantonal rejette toutes les conclusions de la demanderesse, dans la mesure où elles sont recevables.
Elle met un émolument de Fr. 500.— à la charge de la demanderesse pour la partie de la procédure ne se rapportant pas à la LEg et condamne celle-ci à verser à l’appelé en cause B. une indemnité de Fr. 4’500.— à titre de dépens.

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