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GE 29.10.2013
discrimination salariale
licenciement abusif

sujet

Absence de discrimination. Différence de salaire justifiée. Licenciement non signifié au titre de représailles.

LEg

art 3, art 5, art 10

procédure

23.04.2012 Audience de conciliation (autorisation de procéder) 27.05.2013 Jugement du Tribunal des prud’hommes (rejet de la demande)29.10.2013 Arrêt de la Cour de justice, Chambre des prud’hommes (irrecevabilité de l’appel)

résumé

Monsieur T. se plaint d’être moins bien payé que ses collègues femmes, sans justification. Son employeuse, E. SA, met fin aux rapports de travail. T. agit en justice contre E. SA. Il allègue, notamment, avoir subi une discrimination salariale fondée sur le sexe (art. 3 LEg) et un congé représailles (art. 10 LEg). Le Tribunal des prud’hommes arrive à la conclusion que la différence de salaire est justifiée par des motifs objectifs et que le licenciement n’a pas été signifié en lien avec les prétentions fondées sur la loi sur l’égalité. Il déboute T. des fins de sa demande. L’appel formé par T contre ce jugement est jugé irrecevable.

en fait

Monsieur T. travaille depuis 2006 à Genève pour la banque E. SA, en qualité d’ « Account Executive », moyennant un salaire annuel initial de 95’000 fr., augmenté par la suite jusqu’à 117’300 fr., bonus non compris.

En mars 2011, T. initie une procédure de plainte interne pour discrimination salariale sur la base du sexe. Le travailleur épuise les trois niveaux de la procédure interne, sans succès. En outre, il saisit l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) invoquant une atteinte à sa personnalité et des conditions de travail discriminatoires. L’enquête menée suite à la plainte de T. ne permet pas de constater une infraction aux prescriptions relatives à la loi fédérale sur le travail (LTr) ou à son ordonnance d’application (OLT3).

Du 11 octobre 2011 au 20 mars 2012, T. se trouve totalement, puis partiellement, en incapacité de travailler.

Le 22 février 2012, T. saisit l’Autorité de conciliation du Tribunal des prud’hommes d’une requête dirigée contre E. SA, fondée sur la loi sur l’égalité (LEg). Le 12 avril 2012, E. SA licencie T. avec effet au 30 juin 2012. Le 23 avril 2012, T. s’oppose par écrit au licenciement, considéré abusif. Le même jour, l’audience de conciliation se solde par un échec et T. se voit remettre une autorisation de procéder.

Le 9 mai 2012, T. introduit une demande au Tribunal des prud’hommes. Le travailleur allègue, en particulier, avoir été victime d’une discrimination salariale par rapport à ses collègues femmes B. et C., dont la rémunération supérieure n’est justifiée par aucun motif objectif. Il ajoute que son employeuse lui a suggéré de démissionner et lui a été signifié son congé au titre de représailles, du fait qu’il s’est plaint d’une discrimination fondée sur le sexe. T. conclut, notamment, à sa réintégration et à ce que E. SA soit condamné à lui verser 56’928 fr., à titre de complément de salaire et 58’650 fr., à titre de réparation pour discrimination selon la LEg, subsidiairement pour licenciement abusif.

en droit

1. Décision du Tribunal des prud’hommes du 27 mai 2013

Après avoir passé en revue une partie de la jurisprudence fédérale relative à la discrimination salariale fondée sur le sexe interdite par l’article 3 LEg, le Tribunal retient, en l’espèce, que la différence entre le salaire perçu par T. et celui touché par ses collègues femmes se justifiait objectivement. En effet, T. occupait un grade inférieur (Corporate Risk Manager - Analyst 5) à celui de ses collègues (Corporate Risk Manager – Assistant Vice President, CRM-AVP), qui étaient en fait ses supérieures hiérarchiques. A cet égard, « les enquêtes ont démontré que la “classification” du demandeur dans ce grade Analyst 5 n’avait rien de discriminatoire, étant donné qu’il n’avait pas les connaissances techniques, ni le leadership ou les qualités de management pour occuper un poste CRM-AVP ». En outre, les témoins ont tous indiqué que les supérieures hiérarchiques de T. effectuaient certaines tâches qui ne lui étaient pas attribuées et assumaient les responsabilités occasionnées par leurs fonctions. Le Tribunal en conclut que l’écart salarial se justifiait tant par le grade différent des personnes concernées que par les différences constatées dans l’exécution du travail. Dès lors, il déboute le demandeur de sa prétention en paiement d’un complément de salaire (consid. 2).

Le Tribunal rappelle que, à teneur de l’article 10 LEg, un licenciement est annulable lorsqu’il ne repose par sur un motif justifié et qu’il fait suite à une réclamation adressée à un supérieur ou un autre organe compétent au sein de l’entreprise, à l’ouverture d’une procédure de conciliation ou à l’introduction d’une action en justice. En l’espèce, le Tribunal constate que E. SA n’a pas licencié T. en raison du fait qu’il avait invoqué une violation de la loi sur l’égalité mais au motif « que les parties ne pouvaient trouver un terrain d’entente pour poursuivre leurs relations contractuelles » et que T. lui-même avait « demandé à ce que soit trouvé un accord en vue de mettre un terme au contrat de travail ». Ainsi, le Tribunal déboute T. de sa demande sur ce point également (consid. 3).

Enfin, bien qu’aucune violation de la loi sur l’égalité n’ait été retenue, le Tribunal précise que le principe de la gratuité des procédures fondées sur cette loi (art. 114 let. a CPC) s’applique en l’espèce et qu’aucun frais de justice ne seront perçus. En outre, puisque le législateur genevois a prévu que, dans les causes soumises à la juridiction des prud’hommes, il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité pour la représentation en justice (art. 22 al. 2 LaCC), le Tribunal n’allouera aucun dépens (consid. 6).

2. Arrêt de la Cour de justice, Chambre des prud’hommes, du 29 octobre 2013

L’appel formé par T. contre le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes le 27 mai 2013 ne répondant pas aux conditions de forme prévues par la loi, la Chambre des prud’hommes le déclare irrecevable. 

 

Résumé par Mme Karine Lempen, Professeure à la Faculté de droit de l’Université de Genève
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