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GE 27.11.2002
harcèlement sexuel

LEg

art 3, art 4, art 6

procédure

13.12.2001Jugement du Tribunal des Prud’hommes (C/19962/2001–1) 27.11.2002Arrêt de la Cour d’appel des Prud’hommes

en fait

Le demandeur a été engagé par la défenderesse X. Sàrl en juin 1998 en qualité de caissier de la station-service exploitée par cette dernière. Il avait été précisé sur le formulaire de demande d’emploi que le salaire était de Fr. 21.- de l’heure pour une durée de travail de «12 heures par semaine, + vacances». Le 7 janvier 2001, la patronne du demandeur l’a surpris en train d’embrasser son amie et l’a licencié avec effet immédiat. Le demandeur a expliqué que sa patronne venait tous les dimanches soirs à la station-service pour passer des commandes et qu’elle restait systématiquement jusqu’à la fermeture, lui racontant ses problèmes privés, se plaignant de sa vie sexuelle et lui montrant des revues pornographiques. Il a précisé qu’elle l’avait invité à sortir à plusieurs reprises et avait tenté de l’embrasser par deux fois. La défenderesse a quant à elle exposé que le demandeur avait été surpris durant ses heures de travail en train d’enlacer une jeune femme derrière le comptoir et que son comportement constituait une faute grave justifiant un licenciement immédiat car ce n’était pas la première fois qu’il agissait ainsi et qu’il avait déjà reçu plusieurs avertissements.

Le 13 décembre 2001, le Tribunal des Prud’hommes a considéré que le licenciement avec effet immédiat du demandeur était injustifié, mais n’a pas admis que celui-ci avait été victime de harcèlement sexuel.

Le 25 juin 2001, le demandeur a ouvert action devant la juridiction des Prud’hommes, concluant au paiement de la somme totale de Fr. 27’995.65 plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 25 juin 2001. Le 17 juillet 2001, il a déposé une nouvelle demande, réclamant le paiement de Fr. 5’114.15 à titre d’indemnité de vacances, Fr. 1’496.- à titre de vacances non prises, Fr. 2’541.- à titre de pauses non prises, Fr. 5’542.50 à titre de salaire du délai de congé du 15 janvier au 31 mars 2001, Fr. 13’302.- à titre d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié et Fr. 30’600.- à titre d’indemnité pour tort moral et atteinte à la personnalité.

Considérants

Le Tribunal a relevé que les décomptes de salaire du demandeur ne précisaient nullement la part du salaire destinée à l’indemnisation des vacances et qu’il était manifeste que l’indemnité de vacances n’était pas incluse dans le salaire horaire de Fr. 21.- et qu’elle devait donc y être ajoutée. Le Tribunal a par ailleurs constaté que le demandeur travaillait de 14 h. à 22 h. 30, soit 8 h. 30 par jour, sans pouvoir prendre de pause puisqu’il n’était pas autorisé à quitter son lieu de travail et qu’il n’y avait aucun local où il pouvait se retirer pour se reposer. En application de l’art. 15 LTr (loi sur le travail), le Tribunal a admis que le demandeur devait être rémunéré pour les demi-heures de pauses non prises durant les 242 jours travaillés. Le Tribunal a par ailleurs considéré le licenciement immédiat du demandeur comme injustifié, celui-ci ayant été décidé uniquement parce qu’il avait été surpris en train d’embrasser son amie durant les heures de travail. Les juges ont considéré que ce comportement n’était pas grave au point de constituer un juste motif de résiliation immédiate, d’autant moins que le demandeur n’avait jamais reçu aucun avertissement écrit au préalable. Les juges ont donc admis que le demandeur avait droit à son salaire du délai de congé de deux mois pour la fin d’un mois, soit du 7 janvier au 31 mars 2001, plus le 8,33 % d’indemnité de vacances. En revanche, ils ont débouté le demandeur de ses conclusions tendant à une indemnité pour tort moral en raison du harcèlement sexuel qu’il aurait subi de la part de sa patronne. Les juges ont indiqué que le demandeur n’avait apporté aucun indice objectif sérieux suffisant autre que ses propres allégués de manière à établir la vraisemblance d’un harcèlement sexuel.

Décision

Le Tribunal a alloué le montant de Fr. 5’114.15 à titre d’indemnité de vacances au demandeur, soit le 8,33 % de la somme globale de Fr. 61’394.- touchée à titre de salaire de juin 1998 au 7 janvier 2001. Pour les pauses non prises, il lui a alloué la somme de   Fr. 2’541.-, soit 242 jours x 0.5 (demie heure) x Fr. 21.-. A titre de salaire et d’indemnité de vacances du 7 janvier au 31 mars 2001, le Tribunal a accordé au demandeur le total de Fr. 5’628.80. En outre, le Tribunal a considéré que le demandeur avait droit à une indemnité correspondant à deux mois de salaire, soit Fr. 4’156.70. Enfin, le Tribunal a condamné X. Sàrl à délivrer au demandeur un certificat de travail.

Le 27 novembre 2002, la Cour d’appel des Prud’hommes réduit les montants alloués au demandeur et confirme le jugement pour le surplus.

La défenderesse X. Sàrl a interjeté appel contre le jugement rendu par le Tribunal des Prud’hommes, concluant à son annulation et au déboutement intégral du demandeur. Ce dernier a conclu à la confirmation du jugement attaqué.

en droit

Les juges ont admis que les modalités particulières du contrat de travail, notamment le caractère variable du taux d’activité du demandeur, autorisait l’employeur à lui verser une indemnité en lieu et place de l’octroi de vacances en nature. Ils n’ont cependant pas admis que cette indemnité était incorporée dans le salaire fixé à Fr. 21.–  l’heure. Les juges ont relevé que les manquements du demandeur n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils justifiaient un licenciement immédiat. Ils ont donc reconnu que le demandeur avait droit à son salaire jusqu’à l’échéance du contrat, le 31 mars 2001. En revanche, la Cour n’a pas admis que le demandeur avait droit à une indemnité pour les pauses, considérant qu’il avait librement renoncé à prendre celles-ci. Quant à l’indemnité pour licenciement immédiat injustifié, les juges ont considéré le montant de deux mois de salaire comme excessif et réduit par conséquent celui-ci de moitié.

Les juges ont confirmé que le demandeur avait droit au paiement de Fr. 5’144.15 à titre d’indemnité de vacances jusqu’au 7 janvier 2001. Ils ont également confirmé que le demandeur avait droit au paiement de Fr. 5’628.80 à titre de salaire et d’indemnité de vacances pour la période du 7 janvier au 31 mars 2001. L’indemnité pour les pauses a été supprimée et l’indemnité pour licenciement injustifié réduite de moitié, soit à Fr. 2’078.35.

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