Absence de rémunération pour le temps passé à allaiter
art 3
art. 324a
15.02.2011 Jugement du Tribunal des prud’hommes 27.10.2011 Jugement de la Cour de justice
Le temps consacré à l’allaitement ne doit pas être rémunéré. La travailleuse ne peut, en effet, déduire le droit d’exiger le paiement de son salaire pour le temps passé à allaiter ni des articles 35, 35a LTr et 60 OLT 1, ni de l’article 324a CO.
Avec effet au 1er octobre 2007, Madame T a été engagée en qualité de rédactrice du sous-titrage SR, par E, une société anonyme, sise dans le canton de Berne, active dans le domaine des informations électroniques et la transmission des nouvelles par la radio et les voies de télécommunication. Le contrat de travail, de durée indéterminée, prévoyait un taux de travail de 60 % pour un salaire mensuel brut de CHF 3’180.-, versé treize fois l’an. Les dispositions générales relatives au contrat de travail de Madame T disposaient, en outre, qu’en cas d’accouchement survenant dès la deuxième année de service, le salaire était payé à 100 % pendant seize semaines (quatorze semaines de congé de maternité, auxquelles s’ajoutent deux semaines accordées en plus par l’employeur).
En date du 6 juin 2009, Madame T a accouché.
Par courrier électronique du 25 septembre 2009, la société E a indiqué à Madame T, qu’à son retour de congé maternité, elle aurait le choix d’allaiter son enfant sur son lieu de travail ou de le quitter pour ce faire, précisant que ses horaires pourraient être aménagés afin de lui permettre d’allaiter mais soulignant, toutefois, que le temps consacré à l’allaitement ne serait pas rémunéré, mais qu’il serait entièrement compté comme temps de travail en cas d’allaitement sur le lieu de travail, respectivement, que la moitié du temps d’allaitement serait considérée comme temps de travail si elle s’absentait de son lieu de travail pour allaiter.
Par courriel du 1er octobre 2009, Madame T a répondu à la société E, pour lui faire part de sa déception quant à la déduction du temps d’allaitement du salaire et pour l’informer qu’elle n’envisageait pas de rentrer à son domicile pour allaiter et qu’elle tirerait son lait sur son lieu de travail à raison de deux fois par jour pendant deux mois.
D’entente avec la société E, il a été convenu que lorsque Madame T reprendrait le travail, le 12 octobre 2009, chaque pause d’allaitement serait enregistrée sur la timbreuse de l’entreprise, ce qui a été fait.
Le 11 novembre 2009, par courrier électronique adressé à la société E, Madame T a mentionné que le fait de tirer son lait sur son lieu de travail lui prenait peu de temps et prié son employeur de lui « faire parvenir les calculs exacts correspondant à ce temps et aux déductions », demandant, par ailleurs, que la base de la décision de décompter le temps d’allaitement du salaire (règlement d’entreprise) lui soit communiquée. Madame T a également relevé que des entreprises telles que SSR, Migros, Coop et La Poste rémunéraient le temps consacré à l’allaitement sur la seule base de l’article 60 de l’Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1 ; RS 822.111).
Par courriel du 13 novembre 2009, la société E a informé Madame T que la Loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) ne promulguait pas une obligation de rémunérer le temps consacré à l’allaitement et que le temps d’allaitement décompté de son salaire pour le mois d’octobre, s’élevait à 4.55 heures, ce qui correspondait à CHF 156.-.
Madame T a mandaté le Syndicat Suisse de mass média (SSM), qui, par courrier du 16 janvier 2010, a reproché à la société E de s’être livrée à une interprétation trop restrictive de l’article 60 OLT 1 en effectuant des retenues sur le salaire de Madame T en relation avec son temps d’allaitement, ponctuant que la majorité des entreprises, dont SSR, et la plupart des cantons ne procédaient pas à de telles retenues et enjoignant la société E à « appliquer la même politique d’ouverture que (sa) maison mère la SSR » et, partant, à verser à Madame T la somme de CHF 382.80 qui avait été déduite de son salaire.
Par courrier du 25 janvier 2010, la société E a répondu à Madame T que si la loi sur le travail ancrait le principe de l’assimilation du temps consacré à l’allaitement sur le lieu de travail à du temps de travail, elle ne prévoyait, par contre, pas sa rémunération. La société E a ajouté que la décision de certaines entreprises de renoncer à déduire du salaire le temps passé à allaiter relevait d’une interprétation extensive de l’article 60 OLT 1, rappelant qu’elle n’était pas une filiale de SRG/SSR et qu’elle disposait de ses propres règlements.
Durant toute la période d’allaitement, Madame T a reçu mensuellement un décompte du temps consacré à l’allaitement, le salaire y afférant étant déduit de sa rémunération. Au total, la somme de CHF 886.20 a été déduite de son salaire.
En date du 13 juillet 2010, Madame T a saisi la Juridiction prud’homale afin que celle-ci constate l’obligation de la société E de considérer le temps d’allaitement comme du temps de travail rémunéré ; Madame T assignait ainsi la société E en paiement de la somme de CHF 886.20 avec intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 15 février 2010.
A l’appui de ses conclusions, Madame T soutenait que le temps passé à allaiter – ou à tirer son lait – sur son lieu de travail, était, durant la première année de vie de son enfant, constitutif d’un empêchement de travailler non fautif au sens de l’article 324a alinéa 1 CO. Nier le droit au salaire relatif à ce temps contrevenait au principe de l’égalité de traitement entre femmes et hommes (art. 3 al. 1 LEg), la femme ne pouvant pas prolonger son temps de travail pour s’assurer le même salaire qu’un homme (art. 60 al. 1 OLT 1).
Par mémoire de réponse déposé au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 15 septembre 2010, la société E a conclu au déboutement de Madame T, admettant le montant réclamé dans sa quotité, mais réfutant qu’une quelconque obligation de l’employeur de verser le salaire pour le temps consacré à l’allaitement puisse être déduite de la législation ; selon elle, l’article 324a CO ne s’appliquait, en outre, pas à la maternité et donc pas non plus à l’allaitement.
Le Tribunal des prud’hommes a donné gain de cause à la société E, retenant, en substance, que l’article 324a CO ne s’appliquait ni à la maternité, ni à l’allaitement depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, de la révision de la loi sur les allocations pour perte de gain introduisant les allocations de maternité. Le temps consacré à l’allaitement sur le lieu de travail ne peut, en effet, selon lui, être assimilé à une incapacité de travail non fautive de la travailleuse au sens de l’article 324a CO, l’obligation légale des parents de pourvoir à l’entretien de leur enfant (art. 276 CC) ne fondant, par ailleurs, pas une obligation d’allaitement pour les mères au-delà du congé maternité. Le Tribunal a également nié qu’une telle obligation puisse découler de la LTr ou de l’OLT 1. Les juges ont, cependant, relevé dans un obiter dictum, et en dehors du cadre des débats, qu’il pourrait exister une inégalité de traitement entre les personnes qui prennent plusieurs pauses par jour pour fumer des cigarettes sans réduction de leur salaire et les femmes qui se voient décompter le temps d’allaitement sur leur rémunération. Il a toutefois conclu qu’il s’agissait de situations complètement différentes ne permettant pas de fonder l’obligation de l’employeur de verser le salaire en cas d’allaitement.
Suite à l’arrêt rendu par le Tribunal des prud’hommes, Madame T a saisi la Cour de justice, reprenant, pour l’essentiel, les arguments présentés aux premiers juges, spécifiant que le Tribunal, qui avait relevé la possibilité d’une inégalité de traitement entre les fumeurs et les femmes qui allaitent au travail, aurait dû faire droit à sa demande. La société E a maintenu ses conclusions selon lesquelles aucun droit au paiement du salaire pendant les pauses d’allaitement ne pouvait être déduit de l’article 324a CO.
En droit (Tribunal des prud’hommes):
Le Tribunal des prud’hommes a donné gain de cause à la société E, retenant, en substance, que l’article 324a CO ne s’appliquait ni à la maternité, ni à l’allaitement depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2005, de la révision de la loi sur les allocations pour perte de gain introduisant les allocations de maternité. Le temps consacré à l’allaitement sur le lieu de travail ne peut, en effet, selon lui, être assimilé à une incapacité de travail non fautive de la travailleuse au sens de l’article 324a CO, l’obligation légale des parents de pourvoir à l’entretien de leur enfant (art. 276 CC) ne fondant, par ailleurs, pas une obligation d’allaitement pour les mères au-delà du congé maternité. Le Tribunal a également nié qu’une telle obligation puisse découler de la LTr ou de l’OLT 1. Les juges ont, cependant, relevé dans un obiter dictum, et en dehors du cadre des débats, qu’il pourrait exister une inégalité de traitement entre les personnes qui prennent plusieurs pauses par jour pour fumer des cigarettes sans réduction de leur salaire et les femmes qui se voient décompter le temps d’allaitement sur leur rémunération. Il a toutefois conclu qu’il s’agissait de situations complètement différentes ne permettant pas de fonder l’obligation de l’employeur de verser le salaire en cas d’allaitement.
Suite à l’arrêt rendu par le Tribunal des prud’hommes, Madame T a saisi la Cour de justice, reprenant, pour l’essentiel, les arguments présentés aux premiers juges, spécifiant que le Tribunal, qui avait relevé la possibilité d’une inégalité de traitement entre les fumeurs et les femmes qui allaitent au travail, aurait dû faire droit à sa demande. La société E a maintenu ses conclusions selon lesquelles aucun droit au paiement du salaire pendant les pauses d’allaitement ne pouvait être déduit de l’article 324a CO.
En droit (Cour de justice):
Après avoir rappelé les obligations de l’employeur découlant des articles 35, 35a LTr et 60 OLT 1, la Cour de justice a réfuté que la protection particulière garantie aux mères qui allaitent par les dispositions précitées fonde un droit, pour les travailleuses, d’exiger le versement de leur salaire pour le temps consacré à l’allaitement. Considérant, par ailleurs, que ni le droit suisse, ni le droit international applicable en Suisse, ne fondent une obligation d’allaitement pour les mères, pas plus qu’un droit de l’enfant à être allaité et que, par conséquent, l’allaitement procède, en Suisse en tout cas, d’un choix personnel, la Cour a retenu que le temps passé à allaiter ne constituait pas un empêchement de travailler non fautif au sens de l’article 324a alinéa 1 CO, déboutant ainsi Madame T de ses conclusions. La Cour a ajouté que, dès lors que l’allaitement relève d’un choix personnel, la réalisation d’une quelconque discrimination de Madame T par rapport aux hommes était inexistante et que, par ailleurs, compte tenu du fait que la situation d’une femme qui allaite est différente de celle d’un fumeur, la question d’une violation du principe de l’égalité de traitement ne se posait pas.