leg.ch: jurisprudence | arret

GE 27.05.2010
congé maternité
licenciement abusif

sujet

Impossibilité d’exécution du contrat en raison de la grossesse / Pas de résiliation abusive.

CO

art. 328, art. 336, art. 336a

procédure

27.05.2010 Jugement du Tribunal des prud’hommes.

résumé

Renonciation par l’employeur à la prestation de travail d’une comédienne en raison de son apparence physique et des risques physiologiques liés à sa grossesse que son rôle lui faisait courir. Il s’agit d’un cas d’impossibilité d’exécution du contrat de travail (art. 119 CO), la grossesse de la travailleuse étant incompatible avec le rôle théâtral pour lequel elle avait été engagée. Dès lors que le risque de devoir annuler les représentations ne pouvait être imposé à l’employeur, une rupture des rapports de travail avant même le début de ceux-ci, n’est pas constitutive d’une résiliation abusive alors même que l’actrice est enceinte (art. 336 CO).

en fait

Par contrat du 7 juin 2008, l’association E a engagé Madame T en qualité de comédienne pour interpréter le rôle d’Alarica dans la pièce de théâtre « Le Mal court » du 17 octobre au 31 décembre 2008, pour un salaire mensuel brut de CHF 6’066.48.

Dans le courant du mois de septembre 2008, Madame T est tombée enceinte. Après avoir informé la direction de l’association E de son état le 15 octobre 2008, celle-ci lui a annoncé qu’elle renonçait à l’exécution du contrat de travail. Le directeur du théâtre, Monsieur A, a confirmé la décision de l’association E par lettre datée du 8 novembre 2008. Selon lui, le rôle d’Alarica était celui d’une « pucelle à demi-nue sur scène et sautant comme un cabri », lequel supposait une apparence physique et des possibilités physiologiques qu’une femme enceinte n’était pas en mesure de garantir. Il a également avancé que l’association E ne pouvait financièrement prendre le risque que la pièce s’interrompe en raison de la grossesse de Madame T, compte tenu du fait, notamment, que l’association E avait huit autres comédiens et du personnel fixe à rémunérer et qu’elle n’avait aucune marge de production. 

Par courrier du 19 décembre 2008, Madame T a exigé, par l’intermédiaire de son conseil, le versement du salaire net total qui avait été convenu dans le contrat du 7 juin 2008 ; Madame T soutenait que le rôle d’Alarica ne nécessitait aucune acrobatie dangereuse et que sa grossesse n’était pas encore visible au mois de novembre 2008.

Par pli postal du 29 décembre 2008, l’association E a réfuté devoir cette somme à Madame T.

Par demande déposée au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 23 juin 2009, Madame T a assigné l’association E en paiement d’une somme de CHF 48’466.20, plus intérêts moratoires à 5 % l’an dès le 15 octobre 2008 (soit CHF 15’166.20 brut, à titre de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2008 et CHF 33’300.- net, à titre d’indemnité pour résiliation abusive). A l’appui de ses conclusions, Madame T a allégué avoir, à plusieurs reprises, offert ses services à l’association E, avoir été parfaitement apte à jouer le rôle d’Alarica, être très demandée pour interpréter des personnages jeunes, l’absence de postures ou actes susceptibles d’être pénibles ou dangereux et n’avoir rencontré aucun problème au cours de sa grossesse, laquelle, de surcroît, n’était pas encore visible au 31 décembre 2008, date de la dernière représentation.

L’audience de conciliaition du 21 septembre 2009, s’est soldée par un échec et la cause a été renvoyée au Tribunal des prud’hommes.

Par mémoire réponse parvenu au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 22 octobre 2009, l’association E a conclu au rejet de toutes les conclusions de Madame T. Dans ses écritures responsives, l’association E faisait valoir que l’exécution du contrat était devenue impossible en raison de la grossesse de Madame T, une circonstance non imputable au théâtre, et justifiait sa décision de ne plus confier le rôle d’Alarica à Madame T en argumentant, en substance, n’avoir pas voulu mettre en danger la pérennité de la grossesse de Madame T, que les changements physiques liés à la grossesse étaient incompatibles avec le rôle d’Alarica, que le théâtre se voyait dans l’impossibilité d’aménager les heures de répétitions et de représentations pour ménager la santé de Madame T et que, par voie de conséquence, elle n’avait eu d’autre choix que d’engager une remplaçante.

Lors de l’audience, qui s’est tenue le 18 novembre 2009, Madame T et l’association E, représentée par Monsieur A, ont confirmé maintenir leurs conclusions respectives. Madame T a, par ailleurs, mentionné que des indemnités de chômage lui avaient été allouées entre le 17 octobre et le 31 décembre 2008.

Le 30 novembre 2009, la Caisse cantonale de chômage est intervenue dans la procédure, se subrogeant à Madame T à concurrence du montant net des indemnités de chômage qu’elle lui avait octroyées entre le 17 octobre et le 31 décembre 2008 (CHF 10’378.65).

en droit

Le Tribunal des prud’hommes relève que les parties ont été liées par un contrat de travail (art. 319 ss CO) de durée déterminée (du 17 octobre au 31 décembre 2008).

A) L’action en paiement du salaire

Madame T, qui prétend avoir été victime d’un licenciement abusif après avoir annoncé sa grossesse à son employeur, réclame à l’association E la somme brute de CHF 15’166.20, plus intérêts moratoires au taux de 5 % l’an dès le 15 octobre 2008, à titre de salaire pour les mois d’octobre à décembre 2008.

Le Tribunal de céans commence par indiquer que l’article 324a CO, qui pose l’obligation de l’employeur de verser au travailleur, empêché de fournir sa prestation sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, son salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, lorsque les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois, n’est pas applicable en l’espèce, le contrat de travail liant Madame T à l’association E étant un contrat de durée déterminée inférieure à trois mois.

Ensuite, une violation de l’article 328 alinéa 1 CO, en vertu duquel l’employeur doit protéger et respecter la personnalité du travailleur dans les rapports de travail et manifester les égards voulus pour sa santé, ne saurait, selon le Tribunal, être reprochée à l’association E, celle-ci ayant, notamment, par le biais d’une lettre rédigée par son directeur, Monsieur A, et datée du 8 novembre 2008, clairement expliqué à Madame T qu’elle ne pouvait pas lui faire courir le risque d’interpréter le rôle d’Alarica, compte tenu du danger qu’il représentait pour sa grossesse. Le rôle d’Alarica étant particulièrement physique, l’association E a précisément respecté son obligation de protéger la personnalité de ses travailleurs (art. 328 al. 1 CO) en refusant les services de Madame T.

En outre, le fait que la grossesse de Madame T se soit déroulée normalement, sans aucune complication, est sans pertinence à cet égard, personne ne pouvant, au moment de l’exécution des obligations contractuelles, prédire quel serait l’état de santé de Madame T durant sa grossesse.

Finalement, bien que le risque économique appartienne à l’employeur, le Tribunal considère que le risque de devoir annuler plusieurs représentations théâtrales, en raison d’éventuels problèmes de santé de Madame T, laquelle devait jouer le rôle principal, ne pouvait pas raisonnablement être imposé à l’association E.

Compte tenu de ce qui précède, le refus de l’association E d’accepter les services offerts par Madame T ne constitue pas une résiliation abusive des rapports de travail au sens de l’article 336 CO. Selon la jurisprudence, il ne peut, en effet, être fait grief à un employeur d’avoir licencié une travailleuse de manière abusive lorsque cette dernière n’est pas apte à fournir sa prestation sans danger pour sa grossesse (ATF 126 III 75). La juridiction prud’homale conclut à un cas d’impossibilité de l’exécution du contrat par suite de circonstances non imputables à l’employeur (art. 119 al. 1 CO). Pareille hypothèse se traduisant par l’extinction des obligations contractuelles, Madame T doit être déboutée de ses prétentions salariales.

B) L’indemnité pour résiliation abusive

Madame T prétend au versement de la somme nette de CHF 33’300.- à titre d’indemnité pour résiliation abusive des rapports de travail (art. 336a CO).

Le Tribunal ayant nié l’existence d’un licenciement abusif (art. 336 CO), Madame T n’est, par conséquent, pas fondée à exiger le paiement d’une indemnité pour résiliation injustifiée des rapports de travail au sens de l’article 336a CO.

Résumé par Stéphanie Perrenoud, assistante diplômée à la faculté de droit et des sciences criminelles, Université de Lausanne, IDAT, sous la supervision du Prof. Rémy Wyler.
s'abonner au flux rss s'abonner à la newsletter archives des newsletters
retour vers le haut de la page
2010 | binocle.ch