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GE 27.02.2006
harcèlement sexuel

LEg

art 4

procédure

27.02.2006Jugement du Tribunal des prud'hommes

en fait

T a été engagée, à compter du 19 mars 2004, en qualité de vendeuse par la société E_SA, exploitante de diverses boutiques, dont une à Genève.

Le 28 mars 2005, E_SA a notifié à T son licenciement avec effet au 31 mai 2005.

En date du 6 avril 2005, T a envoyé, par l’intermédiaire de son syndicat, une lettre s’opposant à son licenciement. E_SA a contesté cette opposition.

T a été en incapacité de travail du 31 mars 2005 au 30 juin 2005.

Le 25 avril 2005, T a saisi le greffe de la Juridiction des prud’hommes d’une demande tendant au paiement par E_SA de la somme de CHF 37’484.30.

Les arguments à l’appui de la demande de T étaient que, à son retour de vacances d’été 2004, le chef de vente, J, lui aurait déclaré ses sentiments, aurait insisté dans ses avances suite à son refus et l’aurait insultée.
Après plusieurs modifications de ses prétentions, la demande de T s’est finalement élevée à CHF 35’241.51, soit: CHF 31’200.- à titre d’indemnité pour harcèlement sexuel et tort moral, CHF 3’166.56 à titre d’indemnité de vacances pour 2005 et CHF 875.95 à titre de rémunération pour heures supplémentaires.

Plusieurs témoins furent entendus durant la procédure. Ils rendirent compte du fait que T rencontrait des difficultés avec K, sa gérante.

J, le chef de vente, a pour sa part reconnu avoir éprouvé des sentiments pour T, précisant que T lui aurait dit ne pas y être insensible.

Certains témoins ont qualifié J de très sociable et ouvert, parfois un peu trop, mais globalement apprécié de ses collègues. D’autres ont fait remarqué que J s’adressait à ses collègues de manière vulgaire, exprimant des propos pas toujours appropriés au monde professionnel et qu’il se montrait parfois collant.

T, entendue également comme témoin, a confirmé s’être plainte de K, sa gérante, mais jamais de J auprès de ses supérieurs car elle ne voulait pas qu’il ait des ennuis.

Au vu de ces témoignages, le Tribunal des prud’hommes a estimé que T n’avait pas prouvé avoir été victime de harcèlement sexuel et que par conséquent, sa demande en réparation d’un tort moral pour harcèlement sexuel devait être rejetée. Ses autres prétentions ont également été rejetées.

en droit

L’article 328 du Code des obligations (ci-après: CO) impose à l’employeur ou l’employeuse l’obligation de protéger et respecter, dans les rapports de travail, la personnalité de ses employé-e-s. Le harcèlement sexuel est un cas particulier d’atteinte à la personnalité au sens de l’article 328 CO. En vertu de l’article 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes est considéré comme harcèlement sexuel «tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elles des faveurs de nature sexuelle».

La violation des règles prévues à l’article 328 CO entraîne l’obligation pour l’employeur ou l’employeuse de réparer le préjudice matériel et le tort moral causés par sa propre faute ou par celle d’un-e autre employé-e.

Les conditions suivantes doivent être réunies pour qu’il y ait lieu à indemnisation: une violation du contrat consécutive à une atteinte illicite à la personnalité, un tort moral, une faute, un lien de causalité naturelle et adéquate entre la violation du contrat et le tort moral, et l’absence d’autres formes de réparation.

En l’espèce, et au vu des témoignages recueillis, le Tribunal retient que rien n’indique que T a été victime de harcèlement sexuel de la part de J.

Le Tribunal relève en outre l’absence de plainte de T pour le harcèlement prétendument subi avant l’assignation en justice de E_SA.

Il note également qu’il est étonnant que T ait accepté de faire un voyage seule en voiture avec J en mars 2005 alors qu’elle fait aujourd’hui valoir qu’elle a été victime de harcèlement sexuel de la part de J depuis septembre 2004.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que T «n’a apporté aucun commencement de preuve, ni de l’existence d’un quelconque comportement susceptible d’être constitutif de harcèlement sexuel, ni de celle d’un quelconque tort moral subi.»1 Or, en matière de harcèlement sexuel, le fardeau de la preuve incombe à la victime.

T n’ayant pas réussi à prouver le harcèlement sexuel, le Tribunal n’examine pas les autres conditions de réparation du tort moral et rejette la demande de T.

  • 1 Jugement du Tribunal des prud’hommes du 27 février 2006, point 3b
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