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GE 27.02.2006
harcèlement sexuel

LEg

art 4, art 12

procédure

10.01.2005Jugement du Tribunal des prud'hommes 18.07.2005Arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes 27.02.2006Arrêt du Tribunal fédéral sur recours en réforme (4C.321/2005) et recours de droit public (4P.2005/4P.245)

En date du 27 février 2006, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts, l’un sur recours en réforme, l’autre sur recours de droit public. Alors que le premier concernait essentiellement l’invocation de griefs relatifs au droit du travail, le deuxième a été rendu sous l’angle de l’appréciation arbitraire des preuves et du droit d’être entendu.

Pour une compréhension directe de la portée des jurisprudences du TF dans l’affaire susmentionnée, lire les arrêts.

en droit

Les éléments de cette affaire, relatifs à la LEg ont été résumés ci-après.

La personne se prévalant d’un cas de harcèlement sexuel doit apporter au moins, des indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu’ils puissent en être autrement. En l’espèce, les seuls éléments dont la Cour d’appel disposait étaient «les récriminations» [1] de l’employée invoquées dans sa demande en première instance, puis en appel. Le témoignage de la sœur de l’employée n’étant aucunement direct, il ne saurait être pris en ligne de compte. La Cour d’appel des prud’hommes a également relevé que l’employée ne s’était jamais plainte auprès de son employeur, avant le mois de décembre 2003, alors qu’elle travaillait auprès de son employeur, depuis le 30 novembre 1999, soit depuis plus de quatre ans.

Dans le cadre de son recours en réforme, la recourante s’était plainte d’une violation de l’art. 12 al. 2 LEg, en liaison avec l’art. 343 al. 3 CO [2], car la Cour d’appel avait perçu des frais de justice. Or, le TF a jugé qu’ «il ne suffit pas d’élever une prétention liée à un soi-disant harcèlement sexuel pour obtenir la gratuité de toute une procédure visant essentiellement à l’octroi de dommages-intérêts et autres indemnités dans une contestation de droit du travail d’une valeur litigieuse supérieure à 30’000» [3].

commentaire

De cette affaire, on peut tirer les conclusions suivantes:

Pour prouver un harcèlement sexuel, des preuves par indices peuvent suffire; un témoignage indirect ne constitue pas une telle preuve. Toutefois, selon une jurisprudence postérieure, datée du 19 décembre 2006 (résumé dans le GE 22), le TF a relevé que le harcèlement sexuel se passait souvent, dans le cadre professionnel, en l’absence de témoins directs ou oculaires. Ainsi, dans cette hypothèse, “les déclarations des personnes auxquelles la victime s’est confiée sont des indices probants, lorsque les témoins directs font défaut” (Paso Doble, 2007-2008, novembre 2007, page 6).

La gratuité de la procédure n’est pas liée à la simple allégation d’une discrimination sexuelle ; encore faut-il que celle-ci présente une certaine vraisemblance. Dans le recours en réforme, non seulement l’allégation ne paraissait pas vraisemblable, mais en plus elle constituait un aspect mineur du dossier.

1 Arrêt de la Cour d’appel des prud’hommes, 18 juillet 2005, cause C/617/2004-5, considérant 5.
2 ATF du 27 février 2006, 4C.321/2005, considérant 10.
3 Ibid., considérant 10.

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