leg.ch: jurisprudence | arret

GE 26.09.2003
discrimination salariale

sujet

profession typiquement féminine
action collective
administration publique

LEg

art 3, art 5, art 6, art 13

procédure

08.10.2002Jugement du Tribunal administratif 26.09.2003Arrêt du Tribunal fédéral (2A.556/2002)

en fait

Des infirmières et infirmiers fonctionnaires invoquent une discrimination salariale indirecte affirmant que la politique salariale du canton, les critères utilisés et la procédure appliquée lors de l’établissement de la grille des salaires ont pour effet de discriminer la profession d’infirmière, exercée principalement par des femmes. Les demandeurs se fondent sur un rapport en mains de leur association professionnelle (l’association suisse des infirmières – section de Genève) qui relève entre autre que la grille d’analyse des fonctions utilisées par Genève est discriminatoire par défaut car elle ne contient pas de critères psycho-sociaux et relationnels alors que ceux-ci correspondent à une exigence majeure dans la profession d’infirmière. Ils demandent une réévalution de leur fonction. Comparant leur fonction, en classe salariale 12, avec celle des gendarmes en classes 12 à 14, les demandeurs revendiquent d’être colloqués en classe 16, comme les brigadiers de gendarmerie. Ils ont conclu au paiement de la différence de salaire entre celui reçu et celui dû selon la classe 16 pour les cinq dernières années et à être désormais rémunérés selon cette classe.

Le 8 octobre 2002, le Tribunal administratif rejette les demandes dans la mesure où elles ont conservé un objet.
Constatant que les fonctions de tous les demandeurs avaient été réévaluées depuis le 1er janvier 2002 - passant des classes 12 et 13 en classe 15 et de la classe 14 à la classe 16 -, les juges ont considéré que les demandes avaient perdu tout objet, exception faite du paiement du rétroactif réclamé du 1er mai 1996 au 30 avril 2001. Les juges n’ont pas admis que la fonction d’infirmière était comparable à celle de brigadier et aurait dû être colloquée dans la même classe 16, relevant qu’un gendarme ne devenait brigadier qu’après 22 ou 25 ans de service, que cette nomination n’était pas automatique et qu’elle supposait une expérience certaine. Le Tribunal a ainsi admis l’existence d’un motif objectif justifiant la différence de salaire entre les demandeurs et les brigadiers et considéré que la discrimination alléguée n’avait pas été rendue vraisemblable.

Les demandes ont été rejetées dans la mesure où elles étaient recevables, un émolument de Fr. 1’200.— étant mis à la charge des demandeurs.

Le 26 septembre 2003, Le Tribunal fédéral admet le recours s’agissant des frais et le rejette pour le surplus.

en droit

Le Tribunal fédéral n’a pas reconnu l’existence du déni de justice invoqué par les demandeurs du fait que les premiers juges ne s’étaient pas prononcés sur leur demande à être colloqués en classe 16. Les juges ont considéré que le Tribunal administratif n’avait pas à examiner la question de la reclassification et du paiement d’un rétroactif dès lors qu’il avait estimé que les demandeurs n’avaient pas rendu vraisemblable l’existence d’une discrimination liée au sexe. S’agissant de celle-ci, le Tribunal fédéral a confirmé que les demandeurs n’avaient pas établi la vraisemblance d’une discrimination en comparant leur situation avec celle des gendarmes, ne reconnaissant d’ailleurs pas que les deux fonctions étaient comparables. En ce qui concerne les frais de justice, le Tribunal fédéral a considéré que le Tribunal administratif avait mis à tort un émolument à charge des demandeurs, ceux-ci n’ayant pas agi avec témérité.

Le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours et annulé l’arrêt du Tribunal administratif dans la mesure où il mettait un émolument de Fr. 1’200.— à charge des demandeurs. Il l’a rejeté pour le surplus. Le canton de Genève a été condamné à verser aux demandeurs des dépens réduits à Fr. 500.—.

s'abonner au flux rss s'abonner à la newsletter archives des newsletters
retour vers le haut de la page
2010 | binocle.ch