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GE 25.08.2003
discrimination salariale

LEg

art 3, art 5, art 6

procédure

18.12.2001Jugement du Tribunal des Prud’hommes (cause no C/10073/2001–4) 25.08.2003Arrêt de la Cour d’appel des Prud’hommes.

en fait

La demanderesse a été engagée le 8 juin 1999 en qualité de trust officer par X. SA, société ayant pour activité la gestion de trusts, l’administration de sociétés, ainsi que les conseils et les services y relatifs. Le travail de la demanderesse consistait à assurer l’administration de divers trusts et sociétés, sous la supervision d’un manager. Son salaire annuel brut, fixé initialement à Fr. 90’000.-, a passé à Fr. 100’000.- à partir du 1er février 2000. La demanderesse a sollicité à plusieurs reprises une augmentation de salaire. Lors d’une réunion du 18 décembre 2000, il a été décidé de mettre fin au contrat de travail de la demanderesse. Cette décision a été confirmée par écrit par Y., le manager de la société, le 19 décembre 2000. Dans ce courrier, il a été précisé que le contrat de travail viendra à échéance le 31 mars 2001, mais que X. SA s’engageait à libérer immédiatement la demanderesse dans l’hypothèse où elle trouverait un emploi avant cette date. En outre, X. SA a décidé d’accorder à la demanderesse un mois de salaire supplémentaire, payable en avril 2001. Le 23 février 2001, la demanderesse a été libérée de son obligation de travailler. Les parties sont ensuite entrées en conflit au sujet du salaire attribué à la demanderesse.

Par demande du 9 mai 2001 au Tribunal des Prud’hommes, la demanderesse a conclu au paiement de Fr. 183’073.50 à titre de différence entre le salaire dû et le salaire perçu et de Fr. 105’000.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif, soit six mois de salaire à Fr. 17’500.—. Lors de l’audience tenue le 11 septembre 2001, la demanderesse a corrigé ses conclusions en réclamant un montant brut total de Fr. 425’999.70, convertissant ainsi les montants nets en montants bruts.

Le 18 décembre 2001, le Tribunal des Prud’hommes déboute la demanderesse de ses conclusions principales
Le Tribunal des Prud’hommes a considéré que la demanderesse avait été engagée en qualité de trust officer et qu’ayant accepté cette fonction au moment de la conclusion des rapports de travail, elle ne pouvait la remettre en question sur la base d’expériences professionnelles relatives à des fonctions antérieures de manager ou d’éventuelles compétences professionnelles idoines. Les juges ont constaté que les activités de la demanderesse au sein de la société ne correspondaient pas à celles que doit assumer un manager et qu’il était établi que la fonction de manager était remplie de manière effective par Y. Le Tribunal a également relevé que la demanderesse n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle aurait déployé une activité attribuée au manager selon son cahier des charges, ni produit d’indices permettant de penser qu’elle aurait eu les qualifications requises pour ce faire. Le Tribunal a donc considéré que la différence de salaire existant entre celui perçu par la demanderesse et celui touché par Y., le manager de X. SA, reposait sur des critères objectifs.
Le Tribunal n’a pas non plus admis que le licenciement de la demanderesse était abusif. En revanche, il a considéré que la société devait respecter son engagement de verser à la demanderesse un salaire supplémentaire.
Le Tribunal des Prud’hommes a condamné X. SA à payer à la demanderesse un salaire mensuel net, soit la somme de Fr. 8’333.35 plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 mars 2001. Il a débouté la demanderesse de toutes autres conclusions.
La demanderesse a interjeté appel, concluant préalablement à la réouverture des enquêtes, soit à l’audition de témoins et, principalement au paiement des sommes nettes de Fr. 183’073.50 et Fr. 105’000.— avec intérêt à 5 % dès le 23 mars 2001. Par appel incident, X. SA a conclu à l’annulation du jugement s’agissant de sa condamnation à payer à la demanderesse le capital de Fr. 8’333.35.

Le 25 août 2003, la Cour d’appel des Prud’hommes confirme le jugement de première instance.

en droit

Les juges ont reconnu que la qualification formelle de la fonction de la demanderesse n’était pas décisive. Ils ont toutefois considéré que celle-ci constituait un indice permettant de déterminer la fonction réellement exercée, dans la mesure où cette fonction était décrite dans un cahier des charges distinct de celui d’autres fonctions. Selon la Cour d’appel, la demanderesse n’est pas parvenue à rendre vraisemblable le fait qu’elle effectuait des tâches et endossait une responsabilité équivalentes à celles du directeur de X. SA, de sorte que la discrimination salariale n’apparaissait pas injustifiée. En outre, les juges n’ont pas reconnu l’existence d’une discrimination fondée sur le sexe du fait que X. SA avait nommé un homme au poste de directeur. La Cour d’appel a également considéré que la demanderesse n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’un motif abusif de congé et que son licenciement était lié à une insatisfaction relative à ses prestations de travail. Par ailleurs, les juges n’ont pas admis que X. SA pouvait invoquer l’erreur essentielle s’agissant de son offre de payer un salaire mensuel supplémentaire à la demanderesse à titre d’indemnité de départ, n’ayant pas fait valoir ce moyen en première instance.

La Cour d’appel des Prud’hommes a déclaré recevable l’appel interjeté par la demanderesse et irrecevable l’appel incident formé par X. SA. Elle a confirmé le jugement du Tribunal des Prud’hommes, débouté les parties de toutes autres conclusions et mis à la charge de la demanderesse un émolument d’appel de Fr. 4’000.—.

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