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GE 25.05.2007
discrimination salariale

LEg

art 3

procédure

25.05.2007Jugement du Tribunal des prud’hommes (cause N° C/21985/2005-5, TRPH/396/2007)

en fait

En date du 25 mai 2007, le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève a rendu un jugement déboutant T, la demanderesse, de la presque totalité de ses conclusions. Aucun appel n’ayant été déposé à l’encontre de ce jugement, il est devenu définitif.

En résumé, l’état de faits était le suivant. Dès le 8 avril 2002, T a été engagée à temps partiel par E en qualité de professeur de tennis pour un tarif horaire de CHF 60.— l’heure. Dès le mois de septembre 2002, son salaire a été fixé à CHF 5’000.— brut par mois, et depuis avril 2002, elle touchait en outre un forfait mensuel de CHF 500.— pour couvrir ses frais de représentation.

En date du 14 janvier 2003, T a signé un contrat de travail prévoyant que dès le 1er janvier 2003, son salaire mensuel brut, pour quarante heures de travail hebdomadaires, était de CHF 4’900.—, et les frais de représentation restaient inchangés.

Dans son contrat, ses tâches étaient notamment les suivantes: l’enseignement, l’administration des juniors, un dialogue avec les parents, l’établissement de rapports écrits trimestriels, l’organisation et l’encadrement de stages, des délégations en groupe et la participation aux séances.

Dès le mois de janvier 2004, le salaire mensuel brut de T est passé à CHF 5’450.— et le dédommagement pour frais de représentation à CHF 550.—.

Deux autres entraîneurs de tennis, A et B, étaient employés par E. Le 3 février 2003, le salaire mensuel brut de A a été fixé à CHF 6’000.— plus les frais de représentation de CHF 600.— ; le salaire mensuel brut de B a été fixé, dès le 1er janvier 2003 à CHF 5’250.— plus CHF 550.— de frais de représentation. A et B ont essentiellement travaillé comme entraîneurs de tennis, alors que T avait des tâches administratives nettement plus importantes à assumer au sein de E.

E a résilié le contrat de travail de T par pli recommandé du 24 septembre 2004 avec effet au 31 mars 2005.
En date du 29 septembre 2005, T a déposé une demande en paiement au greffe de la juridiction des prud’hommes concluant au versement de la somme totale de CHF 173’403.16, soit notamment, CHF 75’729.— à titre de discrimination salariale, CHF 36’000.— à titre d’indemnité pour congé abusif, CHF 10’000.— à titre d’indemnité pour tort moral; le reste se rapportant à des heures supplémentaires, solde de vacances…, sans lien avec la LEg.

A l’appui de sa demande T a notamment indiqué que ses relations avec ses collègues de travail s’étaient dégradées dès le mois d’août 2002, suite à une réunion lors de laquelle T avait appris que ses collègues percevaient des salaires plus élevés qu’elle. Ainsi, et afin d’examiner la question de la discrimination salariale, T a demandé à ce qu’un expert soit nommé.

T estimait par ailleurs avoir été victime de harcèlement moral notamment de la part de D, membre du comité, et de A qui lui avait fait des remarques sur sa façon de travailler et de s’organiser; les nombreuses absences de T lui ont également été reprochées.

E, dans sa réponse à la demande, a contesté toutes les allégations de T, soit notamment la discrimination salariale et le harcèlement moral. E a par ailleurs relevé que T avait des problèmes de communication et de coopération avec ses collègues, qu’elle n’était pas ponctuelle et que ses absences répétées perturbaient le bon déroulement du travail du club.

Il est ressorti des enquêtes menées par le Tribunal des prud’hommes que les parents des élèves de T étaient très contents de son travail, mais que les relations de travail étaient tendues entre T et ses collègues.

Les témoins, pour leur majorité, ont indiqué, lors des enquêtes que les rapports entre T et ses collègues de travail n’étaient pas très bonnes. Par ailleurs, selon son médecin généraliste, T souffrait de dépression due, selon lui, à sa situation professionnelle. La compagne de T a quant à elle indiqué que T souffrait de stress professionnel important qui se traduisait par le fait qu’elle dormait mal, faisait des cauchemars, était irritable et fatiguée.

en droit

T s’estime victime de discrimination salariale dès lors que deux de ses collègues percevaient des salaires plus élevés qu’elle pour un travail de valeur égale.

Le Tribunal des prud’hommes, dans le cadre des enquêtes menées, a entendu un certain nombre de témoins. Il n’a cependant pas donné suite à a la demande de T et n’a pas ordonné d’expertise. Le juge dispose en effet d’un pouvoir d’appréciation et ne décide de recourir à un expert que s’il n’a pas les connaissances nécessaires pour évaluer lui-même la situation. Dans le cas présent, après avoir entendu les témoins, il a estimé être en possession de suffisamment d’éléments pour rendre sa décision et il «…a estimé qu’une expertise ne saurait apporter de nouveaux éléments, propres à modifier sa conviction, elle ne portait de toute façon pas sur des questions techniques excédant ses compétences et connaissance, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y recourir» 1.

En droit suisse, le principe applicable est celui de la liberté contractuelle, en d’autres termes, le salaire convenu entre les parties fait foi. Une exception est toutefois faite si une convention collective, prévoyant un salaire supérieur à celui fixé entre les parties, est applicable.

Par ailleurs, en vertu de l’article 3 al. 1 LEg, il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe; l’alinéa 2 de ce même article précise que l’interdiction de toute discrimination s’applique notamment à la rémunération.

«Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu’une discrimination salariale était vraisemblable dans le cas d’une travailleuse dont le salaire était d’environ 15% à 25% inférieur à celui d’un collègue masculin qui accomplissait le même travail» 2.

En l’espèce, s’agissant de la somme de CHF 75’729.— réclamée par T à titre de différence de salaire de 2002 à 2005, le Tribunal, après avoir procédé à une analyse des salaires perçus au sein de E, retient ce qui suit:

A noter que l’article 6 LEg allège le fardeau de la preuve de la personne qui s’estime victime de discrimination salariale, laquelle ne doit pas prouver la discrimination salariale mais la rendre vraisemblable.

En conclusion, le Tribunal de prud’hommes estimant que T n’avait pas rendu vraisemblable l’existence d’une discrimination salariale, l’a déboutée de ce chef de prétention.

Par ailleurs, le Tribunal des prud’hommes a débouté T de ses conclusions en paiement d’indemnités pour congé abusif et pour tort moral. Le Tribunal a en effet qualifié le congé signifié à T de non abusif et estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité entre l’atteinte à la santé de T et le comportement de son employeur.

1 Jugement du Tribunal des prud’hommes du 25.05.2007, C/21985/2005-5, consid. 3, page 13
2 ATF 126 III 395, consid. 3a

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