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GE 24.05.2005
harcèlement sexuel

LEg

art 4

procédure

01.12.2004Jugement du Tribunal des prud'hommes 24.05.2005Arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes

en fait

T a été engagée dès le 1er janvier 2000, en qualité de secrétaire au service du département de la trésorerie d’ESA, société anonyme, active dans le domaine de la négociation de valeurs et d’opérations de gestion de portefeuilles, d’investissements, de financement et de placement fiduciaires.

Dès le mois de juillet 2000, elle a été mutée dans un autre département, dirigé par A, son supérieur, et composé de trois personnes : T, A et C.

Dans un premier temps, T et A s’entendaient bien ; ils sortaient parfois le soir avec d’autres collègues, et se donnaient des «surnoms» tels que «… ouna» et «… Chou».[1]

Un soir de juin 2001, alors que T avait ramené en voiture son supérieur hiérarchique à son domicile, celle-ci a refusé la proposition de prendre un verre chez A, dans son appartement.

Dès le mois d’août 2001, les rapports de travail entre T et A ont commencé à se dégrader.

En date du 15 août 2001, lors d’un entretien individuel, A a adressé plusieurs reproches à T pour des négligences et des erreurs dans le cadre de son travail. Deux jours plus tard, T a fait part du comportement de son supérieur à I, vice-président de l’entreprise, qui lui a conseillé d’en parler au directeur général.
Par courriel du 20 août 2001, T a indiqué à I qu’elle ne pouvait atteindre ses objectifs, en raison du manque de délégation de A à ses subordonnés.

En date du 24 août 2001, un échange de courriels a eu lieu entre T et A, car celui-ci lui reprochait d’avoir classé un document sans l’avoir lu. Dans le cadre de cet échange, A a traité T de «bornée». Le même jour, T s’est plainte auprès de I de subir un «mobbing» de la part de son supérieur, et a demandé des conseils sur la façon de répondre à cette situation.

En date du 29 août 2001, A a fortement critiqué T au sujet d’un rapport contenant plusieurs fautes, et a, notamment écrit l’annotation suivante : «cerveau, où es-tu ?». T s’est emportée, et a crié les mots suivants : «Assez. C’est la troisième fois que vous m’attaquez».

Par mémo interne du 31 août 2001, T s’est adressée au directeur général de l’entreprise. T a indiqué qu’au début, leur relation de travail était fructueuse, mais qu’à présent elle subissait une forme de mobbing, et faisait état de l’entretien du 15 août 2001. Elle indiquait ne plus pouvoir travailler sous la direction de A. Dans son mémo, elle n’a cependant fait état d’aucun acte de la part de A, constitutif de harcèlement sexuel.
Le même jour, T a été informée de son transfert auprès d’un autre département.

Un comité d’enquête a été constitué et a rendu son rapport en date du 27 septembre 2001. A a reçu un blâme, notamment pour les motifs suivants. En tant que manager, il lui a été reproché «un comportement excessivement familier avec sa subordonnée et il devait bannir de son vocabulaire toute expression triviale» [2].

T a également reçu de la part du comité un blâme, en raison de son comportement et de sa conduite.
Par courrier du 23 avril 2002, ESA a mis fin au contrat de travail de T avec effet au 30 juin 2002, avec libération immédiate de travailler. En raison du certificat d’incapacité de T dès le 24 juin 2002 jusqu’à fin février 2003, l’échéance du contrat a été reportée à la fin de ce mois.

T a déposé une demande en justice le 25 mars 2003 à la juridiction des prud’hommes, en concluant notamment au versement de CHF 20’880 à titre d’indemnité pour harcèlement sexuel, selon l’article 5 al. 3 LEg. Déboutée en première instance, elle a fait appel.

en droit

Confirmant le jugement rendu en première instance, la Cour d’appel des prud’hommes a retenu que les relations de travail entre T et son supérieur étaient bonnes, avant leur soudaine détérioration en août 2001. Ils se donnaient des surnoms affectueux, et se voyaient en dehors du cadre professionnel. La Cour d’appel des prud’hommes a estimé que ni les pièces, ni les témoignages n’avaient permis de démontrer que le comportement du supérieur était constitutif d’un harcèlement sexuel. L’instance saisie a également relevé que «l’appelante n’a expressément porté une telle accusation qu’à l’occasion du dépôt de sa demande en justice, et qu’elle n’avait jusqu’alors parlé que de harcèlement moral». [3]


Ainsi, faute d’avoir été démontré, le grief du harcèlement sexuel n’a pas été retenu, ni en première instance, ni sur appel. Pour le surplus, la Cour d’appel des prud’hommes a débouté T de toutes ses autres conclusions.

  • [1] Jugement du Tribunal des prud’hommes du 1.12.2004, C/6400/2300-4, lettre F, page 1.
  • [2] ACAPH, du 24 mai 2005, page 3, lettre s ;cf. jugement du 1er décembre 2004, cause N° C/6400/2003-4
  • [3] Ibid., page 5, considérant 3.2.
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