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GE 20.10.2009
harcèlement sexuel

LEg

art 4, art 5

procédure

01.10.2008Jugement du Tribunal des prud’hommes 20.10.2009Arrêt de la Cour d’appel des prud’hommes

en fait

T a été engagée le 20 septembre 2004 par E en qualité de responsable de ses établissements.

T a été en incapacité de travailler pour cause de maladie du 11 avril au 5 août 2005. «Le 10 juin 2005, la psychiatre traitant T, la Dresse C, a informé l’assurance perte de gain de E, la D, que T souffrait d’un état dépressif moyen à sévère et d’un trouble panique sévère depuis février 2005. Sa patiente présentait une humeur dépressive, des angoisses, des attaques de panique, un retrait social, de l’hypersomnie, de la boulimie, de l’anhédonie et des idées noires. Le médecin estimait dès lors que sa patiente n’était plus en état de travailler. Elle précisait que les troubles que présentait sa patiente étaient influencés par le comportement harcelant de son employeur, lequel lui avait dit, à plusieurs reprises, qu’il voulait qu’elle devienne sa femme. La psychiatre estimait, enfin, qu’une reprise du travail chez un autre employeur était possible, de préférence à 50% durant le premier mois.» 1

En juin 2005, T a résilié son contrat de travail pour le 31 juillet 2005, pour des raisons de santé liés au comportement de B, ancien administrateur de E.

Par demande déposée à la juridiction des prud’hommes le 26 octobre 2005, T a assigné E en paiement notamment de la somme de CHF 27’085.— à titre d’indemnité pour tort moral. T estime que B a eu à son endroit un comportement inadéquat, en essayant notamment de l’embrasser, en tentant de partager une chambre d’hôtel avec elle lors d’un voyage professionnel prétextant qu’aucune autre chambre n’était disponible ou en envoyant des sms lui demandant de lui faire un enfant. T a, à plusieurs reprises, clairement indiqué à B qu’elle ne souhaitait avoir avec lui que des relations professionnelles. L’ambiance de travail est toutefois restée ambigüe, B se montrant insatisfait du fait que ces sentiments étaient repoussés par T. Au mois de février 2005, B a à nouveau essayé d’embrasser T en la prenant de force dans ses bras, T a du se débattre fortement pour repousser B. B a ensuite refusé une entrevue proposée par T et destinée à régler les problèmes.

Après un court arrêt de travail pour maladie, T a été accueillie fraichement par son employeur. L’ambiance lui est devenue de plus en plus insupportable et elle a commencé à avoir des crises d’angoisse. Elle s’est rendue chez son médecin qui l’a mise en arrêt de travail. A sa reprise de travail, le 25 mars 2005, B ne lui a pas adressé la parole et l’ambiance est restée mauvaise.

E a, pour sa part, contesté toutes les prétentions de T, soit notamment l’avoir harcelée sexuellement. Il a indiqué avoir averti, à plusieurs reprises, B en raison de ses problèmes de dépendance à l’alcool et aux stupéfiants, fait nié par T.

T a, quant à elle, précisé avoir toujours adopté une attitude claire avec B, tout en admettant lui avoir beaucoup parlé de sa vie privée. T indique encore qu’entre le mois de décembre 2004 et le mois de mai 2005, elle a reçu de B un à deux sms inadéquats par jour.

Par jugement du 1er octobre 2008, les premiers juges ont estimé que T n’avait pas apporté la preuve du harcèlement sexuel de la part de son employeur et l’a dès lors déboutée sur ce point.

Sur appel de T, et par arrêt du 20 octobre 2009, la Cour d’appel a annulé ce jugement et, statuant à nouveau, a condamné E à payer à T la somme de CHF 10’834.— à titre d’indemnité pour harcèlement sexuel.

en droit

Il ressort des enquêtes menées par la Cour de céans que B a, contre la volonté de T, fait des avances à T, essayé de l’embrasser et de la séduire. «Dès lors, il y a lieu d’accorder crédit aux explications fournies par l’appelante sur ce point et de les tenir pour avérées. Les agissements de B à l’égard de l’appelante tombent ainsi sous le coup de l’art. 4 de la LEg, qui prohibe de la part de l’employeur, notamment toute attitude inopportune de caractère sexuel envers ses employés et/ou leur impose des contraintes ou exerce des pressions de toute nature en vue d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.» 2

En vertu des articles 4 et 5 LEg, en cas de harcèlement sexuel, l’indemnité n’excédera pas un montant correspondant à 6 mois de salaire moyen suisse.

Dans le cas présent, le harcèlement sexuel dont a été victime T à plusieurs reprises a eu des conséquences néfastes sur sa santé et a contribué à la dépression dont elle a souffert.

Au vu de toutes les circonstances de la présente affaire, il sera octroyé à T une indemnité de CHF 10’834.— correspondant à 2 mois de salaire moyen suisse.

1 Arrêt de la Cour d’appel des prud’hommes, CAPH/140/2009, p. 2
2 Arrêt de la Cour d’appel, op.cit., p. 9

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