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GE 19.12.2006
harcèlement sexuel
licenciement discriminatoire

sujet

preuve du harcèlement sexuel par témoignages et indices

LEg

art 4

procédure

10.01.2006Jugement du Tribunal des prud’hommes 10.08.2006Arrêt de la Cour d’appel des prud’hommes 19.12.2006Arrêt du Tribunal fédéral (4P.214/2006)

En date du 19 décembre 2006, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt sur recours de droit public concernant une affaire dont avaient été saisies les instances genevoises. Cet arrêt concerne le droit d’être entendu et l’interdiction de l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et dans l’établissement des faits.

en fait

Y a été engagé par la société X à compter du 1er juillet 2003. En date du 7 mars 2003, il a reçu une attestation d’engagement comme «Country Manager» auprès de cette société; aucun contrat écrit n’a été établi.

A son entrée en fonction, soit le 1er juillet 2003, Y fut informé qu’il ne serait pas «Country Manager» comme prévu initialement, mais «Station Manager». Cette modification était due au fait que A, l’une des directrices de la société X, suite à des problèmes personnels, n’avait pas réduit son temps de travail comme envisagé.

A partir du mois de septembre 2003, les employés de la société X ont constaté que des divergences professionnelles opposaient Y et la direction de la société X.

Au mois de septembre ou octobre 2003, Y a pris contact avec une spécialiste en ressources humaines afin de lui faire part des problèmes rencontrés avec sa directrice, soit notamment qu’il se sentait agressé, voir harcelé sexuellement: «sa directrice tentait de l’embrasser et l’avait une fois plaqué contre le mur à cette fin. Il a également fait état de griffures sur le torse, sans les montrer; il a fait lire à la spécialiste consultée un SMS de sa directrice à caractère coquin, sexuel.» 1.

Les collègues de Y n’ont cependant pas remarqué que Y aurait été victime de harcèlement sexuel. Cependant lors d’un déjeuner d’affaires au mois d’août 2003, un client potentiel, que Y connaissait, a été surpris par la teneur des propos de A, qu’il a qualifiés de «chauds», à connotation sexuelle.

A l’occasion d’un repas avec des camarades d’études, dont faisait partie D, ancienne collègue de Y, celui-ci a indiqué être victime de harcèlement sexuel de la part de sa directrice, «qui lui faisait des avances à caractère sexuel, doublées d’une relation de pouvoir» 2 et qu’il avait peur de perdre son emploi s’il refusait ses avances.

Il a été établi par les enquêtes que «A négligeait régulièrement les obligations découlant de sa fonction de directrice, déconsidérait ses employés ou procédait par règlements de comptes.» 3

En date du 28 novembre 2003, la société X a résilié le contrat de travail de Y avec effet au 31 décembre 2003, le libérant de son obligation de travailler. Les motifs invoqués du licenciement étaient les suivants: un manque de communication, un manque d’intérêt pour son travail, une attitude négative pour le personnel et que l’absence de réalisation des projets annoncés. Le 9 décembre 2003, Y s’est opposé à son congé estimant qu’il était abusif.

Y a été en incapacité complète de travail du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004, puis en incapacité partielle (50%) du 1er janvier 2005 au 31 mars 2005. Selon les indications du médecin de Y, ce dernier se plaignait de harcèlement sexuel et psychologique de la part de sa directrice, soit des avances puis des agressions physiques. Y avait expliqué que sa directrice l’avait plaqué contre le mur et s’était assise sur lui en mimant une copulation. «Le médecin a constaté que Y était dans un état d’agitation peu ordinaire, dépressif et insomniaque». 4

Le 11 mars 2004, Y a saisi le Tribunal des prud’hommes du canton de Genève concluant à ce que la société X lui verse, notamment les sommes de CHF 66’450.— à titre d’indemnité pour licenciement abusif et CHF 20’000.— pour tort moral.

Il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 5 septembre 2005, expertise ordonnée par le Tribunal des prud’hommes, que Y avait été victime d’un épisode dépressif majeur manifesté de façon assez brutale en décembre 2003. Il avait présenté des symptômes caractéristiques des états de stress post-traumatiques. L’expert précise qu’ «un état anxieux et dépressif fait partie des symptômes habituellement observés chez les victimes de diverses formes de harcèlement.» 5

Par jugement du 10 janvier 2006, le Tribunal des Prud’hommes a admis le caractère abusif du licenciement de Y et a condamné la société X à lui verser, à ce titre, la somme de CHF 74’311.20 nets, équivalant à 6 mois de salaires, ainsi que CHF 10’000.— nets pour tort moral.

La Cour d’appel de la juridiction des prud’hommes, statuant sur appel de X, a confirmé, par arrêt du 10 août 2006, l’indemnité pour congé abusif ainsi que celle pour tort moral. Elle a toutefois annulé le jugement sur un point, la somme de CHF 74’311.20 doit être comprise brute et non pas nette.
Sur recours de droit public de la société X, le Tribunal fédéral a estimé que la décision de la Cour d’appel des prud’hommes n’était pas arbitraire et a rejeté le recours.

en droit

Par son recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, la société X se plaint d’arbitraire dans l’appréciation des preuves et dans l’établissement des faits.

«Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire au sens de l’article 9 de la constitution lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle méconnait gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité; il ne suffit pas qu’une autre solution paraisse également concevable, voire préférable; pour que la décision soit annulée, encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat.

S’agissant de l’appréciation des preuves et des constatations de fait, l’autorité tombe dans l’arbitraire lorsqu’elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Il appartient au recourant d’établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable. Lors de son examen, le Tribunal fédéral base son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de manière arbitraire.» 6

Dans le cas présent, le Tribunal fédéral a estimé que l’appréciation de la cour cantonale, laquelle était convaincue que Y avait été harcelé psychologiquement et sexuellement par A, en se basant sur des témoignages indirects et sur une expertise, n’est pas arbitraire. En effet, dans ce domaine les témoignages directs existent rarement et il est dès lors tout à fait soutenable de se fonder sur des indices, notamment sur les témoignages de personnes auxquelles la victime se serait confiée.

In casu, les témoins entendus se sont tous montrés convaincus de la réalité des faits relatés par Y et les conclusions de l’expert sont les mêmes que celles auxquelles avaient abouti, au moment des faits, le médecin traitant de Y.

Les juges cantonaux ont ensuite considéré que les reproches avancés par la société X à l’encontre de Y n’ont pu être prouvés et que les motifs de licenciement n’étaient que des prétextes pour les raisons suivantes:

Les juges fédéraux sont arrivés à la conclusion que ces considérations échappent à tout arbitraire.

La société X soutient encore que l’arrêt attaqué est arbitraire dans son résultat car elle estime que le montant au versement duquel elle a été condamnée (CHF 84’311,20) est disproportionné avec la durée des rapports de travail (5 mois). Les juges fédéraux rappellent à ce propos que la fixation de l’indemnité pour congé abusif ressort du pouvoir d’appréciation du juge. Or, le point de savoir si le juge a ou non excédé son pouvoir d’appréciation en fixant cette indemnité relève du droit fédéral (article 336a alinéa 2 du code des obligations) qui ne peut être examinée dans le cadre d’un recours de droit public. Ce grief aurait pu être examiné dans le cadre d’un recours en réforme, voie de droit qui n’a pas été utilisée par la société X. Il en va de même du grief de la société X, au terme duquel les juges cantonaux auraient déplacé le fardeau de la preuve de façon inadmissible, qui relève également du droit fédéral (article 8 du code civil).

Pour tous ces motifs, le Tribunal Fédéral, par arrêt du 19 décembre 2006, a rejeté le recours de droit public de la société X.

1 ATF 4P.214/2006, let A § 11
2 ATF 4P.214/2006, let A § 12
3 ATF 4P.214/2006, let. A § 6
4 ATF 4P.214/2006, let. A § 17
5 ATF 4P.214/2006, let. B § 2
6 ATF 4P.214/2006, consid. 2.1

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