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GE 19.02.1999
harcèlement sexuel

LEg

art 3, art 4, art 5, art 6

procédure

19.02.1999Jugement du Tribunal des Prud’hommes (no C/29153/98)

en fait

La demanderesse a été engagée le 16 juillet 1998 par X. SA en qualité d’info-graphiste. Dès le début de son engagement, la demanderesse a fait l’objet de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique Y., ce dernier lui faisant des avances, auxquelles elle s’est opposée sans succès. La demanderesse s’est plainte à la directrice administrative qui lui a dit qu’elle allait intervenir. Cependant, Y. a continué de la harceler, lui envoyant sans cesse des messages électroniques et d’autres lettres au contenu à connotation sexuelle. La demanderesse s’est à nouveau plainte à la directrice qui est finalement intervenue auprès de Y. au début du mois d’octobre 1998. Rien n’ayant changé et ne pouvant plus travailler dans ces conditions, la demanderesse a démissionné. Dans son nouvel emploi, elle a continué à recevoir de la part de Y. des messages électroniques la harcelant de manière continue.

Le 5 novembre 1998, la demanderesse a saisi le Tribunal des Prud’hommes, réclamant le paiement par X. SA de la somme de Fr. 12’900.-. Lors de l’audience du 19 février 1999, la demanderesse a modifié ses conclusions, réclamant le paiement de Fr. 1’400.-  à titre de solde de salaire de septembre 1998, Fr. 1’750.-  à titre de solde de salaire d’octobre 1998 et Fr. 21’200.-  à titre d’indemnité de quatre mois de salaire suisse moyen selon la LEg.

Le 19 février 1999, le Tribunal des Prud’hommes admet l’action de la demanderesse.

en droit

Tout d’abord, le Tribunal a pris acte que X. SA reconnaissait devoir à la demanderesse les salaires réclamés pour les mois de septembre et d’octobre 1998. Comme X. SA justifiait le non-paiement de ceux-ci en invoquant des problèmes de trésorerie, le Tribunal a précisé qu’il n’appartenait pas à l’employée de supporter les risques économiques de son employeur.

Le Tribunal a admis que la demanderesse avait subi un harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique Y. et que le comportement importun de ce dernier avait rendu à tel point difficile et pénible l’ambiance de travail qu’elle avait été forcée de démissionner. Les juges ont précisé que même si Y. avait des sentiments forts pour la demanderesse, celle-ci lui avait fait comprendre on ne peut plus clairement qu’elle n’entendait pas sortir avec lui. Il a encore relevé que ce harcèlement avait commencé dès le début de l’engagement de la demanderesse, qu’il avait continué même après son départ de la société, et qu’en dépit de ses réclamations à la directrice administrative, rien n’avait été entrepris sérieusement par l’employeur pour le faire cesser, la demanderesse étant finalement contrainte et forcée de résilier son contrat. Les juges ont considéré que dans ces circonstances une indemnité de quatre mois de salaire suisse moyen devait être allouée à la demanderesse.

Le Tribunal a condamné X. SA à payer à la demanderesse la somme de Fr. 3’150.-  plus intérêts à 5 % l’an dès le 17 octobre 1998 à titre de salaire et la somme de Fr. 21’200.- à titre d’indemnité.

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