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GE 17.10.2008
congé maternité

sujet

droit au salaire pendant la période de report du droit aux allocations de maternité

CO

art. 324a

LAPG

art. 16 al. 2

procédure

16.05.2008Jugement du Tribunal des prud’hommes 17.10.2008Arrêt de la Cour d’appel des prud’hommes

résumé

La Cour d’appel considère que la nécessité, médicalement attestée, de la présence d’une mère aux côtés de son enfant prématuré, durant son hospitalisation, est un empêchement non fautif de travailler au sens de l’article 324a alinéa 1 CO et que, par conséquent, son salaire doit être versé durant cette période.

en fait

Madame T. a été engagée par la société E. en qualité de vendeuse dès le 19 mars 2002. Un contrat de travail de durée indéterminée, régissant le rapport des parties à la date du litige, a été signé le 14 janvier 2004.

En date du 30 décembre 2006, Madame T. a accouché aux HUG d’un fils A. Ce dernier a dû être hospitalisé immédiatement après sa naissance au service de Néonatologie jusqu’au 23 janvier 2007 puis au service de l’Unité de développement du 23 janvier 2007 au 1er mars 2007.

Le dernier salaire perçu par Madame T. avant son accouchement s’est élevé à CHF 3’550.-.

Le 27 février 2007, soit deux mois après l’accouchement de Madame T., le médecin B. a établi une attestation médicale en faveur de celle-ci, rédigée dans les termes suivants: «étant donné l’importance de la présence maternelle auprès de son nouveau-né malade pour le développement de l’enfant, nous avons fortement recommandé la présence de la mère auprès de A. dans notre unité».

Par courrier du 5 mars 2007, la société E. a informé Madame T. qu’elle bénéficierait d’un congé de maternité de seize semaines dont quatorze payées à 100% et deux à 80% et que la reprise de son activité était dès lors prévue pour le 21 avril 2007.

Par courrier du 13 mars 2007, la société E. a accusé réception de l’attestation médicale susvisée et confirmé le droit de Madame T. de bénéficier d’un congé de maternité de seize semaines. La société E. a également informé Madame T. que possibilité lui était offerte, en cas d’hospitalisation prolongée de son nouveau-né, de demander l’ajournement de son droit aux allocations de maternité jusqu’à la date de retour de son fils A. à la maison; la société E. a toutefois précisé que le salaire n’était pas versé pendant la période de report.

Le 29 mars 2007, la doctoresse C. du service d’obstétrique des HUG a établi un certificat médical attestant que Madame T. avait été en incapacité de travailler du 30 décembre 2006 au 1er mars 2007, indiquant entre parenthèses «accouchement». Le 2 avril 2007, le Syndicat, que Madame T. avait mandaté, remit ledit certificat médical à la société E., la priant de bien vouloir le transmettre à son assurance perte de gain maladie afin que Madame T. soit indemnisée pour la période de report du 30 décembre 2006 au 1er mars 2007.

Par courrier du 14 mai 2007, la société E. a précisé à Madame T. qu’elle ne pouvait pas bénéficier de l’indemnité journalière de maladie afférente à cette période au motif que la loi sur l’assurance maternité interdisait de travailler durant les huit semaines suivant l’accouchement et qu’elle était précisément au bénéficie de l’assurance maternité.

Par courrier du 4 juin 2007, Madame T. a répondu qu’elle avait fait la demande d’ajournement de son droit aux allocations de maternité et que son congé de maternité prenait ainsi fin le 21 juin 2007. Elle a également confirmé la durée de son incapacité de travail, du 30 décembre 2006 au 1er mars 2007, période durant laquelle son salaire devait lui être versé par la société E. sur la base de l’article 324a CO.

Lors des enquêtes, D., le responsable d’assurance de la société E., a stipulé que le report du congé de maternité libérait l’employeur du paiement de toute indemnité jusqu’au départ du délai de congé de maternité.

Par demande parvenue au greffe de la Juridiction des prud’hommes le 3 août 2007, Madame T. a assigné la société E. en paiement de CHF 7’100.- plus intérêts moratoires au taux de 5% l’an dès le 28 février 2008, à titre de salaire des mois de janvier et février 2007.

Par jugement du 16 mai 2008, notifié aux parties le 19 mai 2008, le Tribunal des prud’hommes a retenu qu’étant donné que la maladie d’un proche, en particulier celle d’un enfant, pouvait constituer un empêchement de travailler au sens des articles 324a CO et 35a de la Loi sur le travail (LTr; RS 822.11), l’application de ces dispositions permettait le report du congé de maternité en raison de l’hospitalisation prolongée du nouveau-né.
Le Tribunal des Prud’hommes a par ailleurs confirmé que, bien que l’entrée en vigueur de la révision de la Loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) introduisant l’allocation de maternité ait eu pour effet de supprimer la mention de l’accouchement de l’article 324a alinéa 3 CO, l’accouchement demeurait un motif d’empêchement non fautif de travailler au sens de l’article 324a CO. Pour ces raisons, le Tribunal a condamné la société E. à payer à Madame T. le montant de CHF 7’100.-, plus intérêts moratoires à 5% l’an, dès le 28 février 2008.

Par acte du 19 juin 2008, la société E. a interjeté appel contre la décision du Tribunal des prud’hommes et conclu à son annulation au motif que l’introduction des articles 16b-h LAPG a eu pour conséquence de libérer l’employeur de toute obligation liée à l’accouchement, sans égard au fait que la travailleuse remplisse ou non les conditions d’octroi de l’allocation de maternité.

en droit

Dans la présente affaire, seule est litigieuse la question de savoir si l’employée, Madame T., qui a dû rester au chevet de son fils hospitalisé directement après sa naissance, peut invoquer l’article 324a CO pour obliger son employeur, la société E., à lui verser le salaire afférent à la période de report du droit aux allocations de maternité, soit du 30 décembre 2006 au 1er mars 2007.

La Cour d’appel de la juridiction des prud’hommes (ci-après, la Cour) rappelle que conformément à l’article 16c alinéa 2 LAPG, une mère peut demander, en cas d’hospitalisation prolongée de son nouveau-né, que le versement de l’allocation de maternité soit ajourné jusqu’au moment où celui-ci retourne à la maison. Elle évoque également le principe selon lequel, en cas d’impossibilité du travailleur de fournir sa prestation de travail, l’employeur est libéré de l’obligation de payer le salaire sauf si la loi ou le contrat met le risque à sa charge. La Cour spécifie que, pour le contrat de travail, le Tribunal fédéral a précisé, dans un arrêt du 13 janvier 2000 (ATF 126 III 75), que le problème du risque est spécialement régi par les articles 324a-b CO.

La Cour admet qu’en supprimant les termes «et d’accouchement» de l’article 324a alinéa 3 CO, lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives à l’allocation de maternité dans la LAPG, le législateur n’avait pas la volonté de retrancher les conséquences de l’accouchement de la protection instaurée par les articles 324a-b CO.

La mention figurant à l’article 324a alinéa 3 CO n’a que pour objectif d’insister sur le fait que le droit au salaire en cas d’incapacité de travailler liée à la grossesse ou à l’accouchement est indépendant de la condition d’absence de faute prévue à l’article 324a alinéa 2 CO.

Dès lors que le catalogue des causes d’incapacité non fautive de travailler de l’article 324a alinéa 1 CO n’est pas exhaustif, et compte tenu du fait que les articles 324a-b CO couvrent la même notion d’empêchement non fautif de travailler, on retiendra que les articles 324a-b CO régissent aussi les conséquences d’un empêchement non fautif de travailler lié à l’accouchement. A cet égard, l’intention du législateur n’a jamais été de réduire la protection antérieurement existante.

La Cour indique que la maladie d’un enfant peut constituer un empêchement de travailler au sens de l’article 324a CO, jusqu’au moment où une solution de substitution est trouvée pour les soins ou la garde de l’enfant malade, étant donné que les soins aux enfants constituent une obligation légale au sens des article 276, 163 et 328 CC. Il en va de même lorsqu’un enfant gravement malade est hospitalisé et a besoin de garder un contact très suivi avec ses parents. Par conséquent, la notion de «maladie» qui figure à l’article 324a alinéa 1 CO doit être interprétée au sens large. L’article 324a alinéa 1 CO recouvre non seulement la maladie au sens strict du terme, mais aussi l’hypothèse de la présence du parent auprès de l’enfant lorsque la vie de celui-ci est en danger, vu l’obligation légale ancrée aux articles 276, 163 et 328 CC.

En l’espèce, la Cour considère que Madame T. a été objectivement empêchée de travailler durant l’hospitalisation de son fils A., qui correspond à la période d’ajournement du droit aux allocations de maternité, puisque que la vie de son nouveau-né prématuré était en danger et que la présence de celle-ci à ses côtés était nécessaire à son bon développement. Dès lors, la Cour retient que le droit de se prévaloir de l’article 324a CO ne peut être nié à Madame T. du seul fait que le terme «accouchement» ait été ôté de l’article 324a alinéa 3 CO. Partant, l’incapacité de travail de Madame T., pour la période durant laquelle elle a dû rester auprès de son nourrisson, c’est-à-dire pendant le report du droit aux allocations de maternité du 30 décembre 2006 au 1er mars 2007, doit être assimilée à une maladie au sens de l’article 324a alinéa 1 CO.

La Cour d’appel confirme le jugement rendu par le Tribunal des prud’hommes et condamne la société E. à payer à Madame T., à titre de salaire des mois de janvier et février 2007, le montant de CHF 7’100.- plus intérêts moratoires à 5% l’an dès le 28 février 2008.

Résumé par Stéphanie Perrenoud, assistante diplômée à la faculté de droit et des sciences criminelles, Université de Lausanne, IDAT, sous la supervision du Prof. Rémy Wyler.
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