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GE 12.10.2004
attribution des tâches
harcèlement sexuel
licenciement discriminatoire
discrimination à la promotion

sujet

climat de travail hostile
langage grossier et familier réciproque

LEg

art 3, art 4, art 5, art 6, art 12

procédure

20.01.2003Jugement du Tribunal des Prud'hommes (cause n° C/6724/2002-5) 02.10.2003Arrêt de la Cour d'appel des Prud'hommes 12.10.2004Arrêt du Tribunal fédéral sur recours de droit public (4P.178/2004) 12.10.2004Arrêt du Tribunal fédéral sur recours en réforme (4C.276/2004)

en fait

La demanderesse A. a été engagée par la société X. SA, à Zürich, en qualité de journaliste dès le 1er janvier 1991 pour son bureau de Genève. Les tâches de la demanderesse consistaient à rédiger et à traiter les diverses dépêches reçues par l’agence de façon à les communiquer à la clientèle, à suivre l’équipe suisse de football lors des camps d’entraînement, à rédiger des articles et des comptes rendus des manifestations sportives, en général, et des matchs de football en particulier, son domaine de prédilection. Le bureau de Genève était dirigé par B., journaliste sportif réputé, considéré comme l’un des connaisseurs les plus expérimentés du football helvétique, lequel était également responsable de la rubrique football. En 1995, B. alors âgé de 65 ans, a transmis la direction du bureau à C., mais a gardé son activité de chef de la rubrique football. Deux ans plus tard D., fils de B., a été nommé rédacteur en chef. Lorsque C. est devenu directeur, un contrat de travail a été formellement signé le 20 novembre 1995 entre X. SA et la demanderesse. Le salaire mensuel de cette dernière a été fixé à Fr. 5’500.— brut, plus Fr. 300.— de frais de représentation ainsi qu’un treizième salaire. Il a été précisé que «pour tous les points n’étant pas traités par le présent contrat, on se réfère au Code des obligations et à la Convention collective de travail URJ/FSJ», soit à la CCT conclue entre l’Union romande des éditeurs de journaux et périodiques (URJ) et la Fédération suisse des journalistes (FSJ) le 23 décembre 1994. Depuis lors, A. a constaté une détérioration importante de sa situation professionnelle, estimant notamment souffrir d’atteinte à sa personnalité, considérant que le travail le plus intéressant lui était retiré, qu’elle ne partait plus aussi souvent en déplacement, que son travail était fréquemment et publiquement critiqué, qu’elle était souvent insultée par le nouveau rédacteur en chef et victime de brimades et que des commentaires tendancieux lui étaient adressés. La demanderesse est tombée malade le 10 juillet 2000. En guise de vacances, elle est allée suivre une cure anti-stress du 13 au 26 août 2000. A son retour le 28 août 2000, C. lui a signifié son licenciement pour le 28 février 2001. La demanderesse étant alors toujours en incapacité de travail, son congé lui a à nouveau été signifié le 12 mars 2001 pour le 30 septembre 2001. Souffrant de dépression depuis le 10 juillet 2000 et étant dans l’incapacité totale de travailler, la demanderesse a déposé une requête auprès de l’assurance invalidité.

La demanderesse a ouvert action le 28 mars 2002, réclamant à X. SA le paiement de Fr. 595’318.52, soit :

La défenderesse X. SA a reconnu devoir la somme de Fr. 6’869.— avec intérêt à 5 % dès le 16 mai 2001 à titre de vacances pour l’année 2000. Ce montant a été payé en capital et intérêts, y compris la part afférente au 13ème salaire, en juin 2002. Pour le surplus, la défenderesse a conclu au déboutement de la demanderesse.

Le 20 janvier 2003, Le Tribunal des Prud’hommes déboute la demanderesse de toutes ses conclusions.
Les juges ont indiqué que le travail au sein d’une agence de presse spécialisée dans les informations sportives se déroulait dans une ambiance particulière. Rappelant que les rapports de travail entre les parties avaient duré plus de douze ans, ils ont relevé que le langage familier, voire grossier, était monnaie courante, que le comportement de la demanderesse ne constituait pas une exception sur ce point dans la mesure où elle n’avait, elle non plus, pas un langage particulièrement châtié et qu’elle appelait «bichounet» celui à qui elle reprochait de l’avoir appelée «bichounette». Les juges ont par ailleurs constaté que la demanderesse blâmait ses employeurs et collègues d’avoir négligé d’utiliser son nom de femme mariée après son changement d’état civil, le 23 octobre 1998, alors qu’elle même avait continué à signer ses correspondances et articles de son nom de jeune fille. Ils n’ont pas admis que la demanderesse avait apporté la preuve que son mariage ait donné lieu à des médisances sur son lieu de travail ni que la tâche de préparer le café lui ait été assignée dans une mesure inacceptable. En revanche, le Tribunal a considéré que le travail de la demanderesse avait fait l’objet de nombreuses critiques durant les derniers mois de son activité, qu’il était établi que celle-ci avait ressenti une profonde frustration de ne pas se voir confier la responsabilité de la rubrique football, et ce même après la retraite de B. du poste de directeur de la défenderesse X. SA. Les juges n’ont pas admis que la demanderesse pouvait prétendre à une telle promotion, mais ont constaté qu’elle avait souffert de cette frustration et des déceptions qui en ont découlé au point que des changements sensibles sur son humeur et son caractère avaient été déplorés, aussi bien par ses collègues de travail que par des personnes extérieures à la société X. SA. Par ailleurs, les juges ont indiqué qu’il n’était pas démontré que la demanderesse ait porté à la connaissance de son employeur les faits constitutifs du harcèlement dont elle s’estimait victime. Ils n’ont pas non plus admis que la demanderesse ait établi l’existence d’un rapport de causalité entre les atteintes dénoncées et la profonde dépression dont elle souffrait. Le Tribunal a donc considéré qu’aucune violation de l’article 328 CO ne pouvait être retenue.

Par ailleurs, les juges ont rappelé que les seuls éléments déterminants pour qu’un congé soit abusif sont le motif du congé et la causalité entre ce motif et le congé lui-même. Le Tribunal n’a pas suivi la demanderesse, laquelle estimait que les reproches formulés à son encontre à l’appui de son licenciement, notamment en ce qui concernait la qualité de son travail et de son attitude au sein de la rédaction, avaient précisément été causés par l’attitude de la défenderesse, tout comme son état de santé était dû au harcèlement psychologique et à la discrimination sexuelle qu’elle avait subie de la part de C. notamment. Pour les juges, les rapports entre les parties se sont notablement dégradés sans que la responsabilité puisse en être imputée à l’une ou l’autre. Ils ont considéré que les raisons invoquées par X. SA à l’appui du licenciement de la demanderesse apparaissaient comme légitimes et que son comportement ne pouvait être qualifié d’abusif.

Vu l’absence d’un rapport de causalité entre les atteintes alléguées par la demanderesse et la profonde dépression dont elle souffre, les juges ont débouté cette dernière de sa prétention en paiement d’une indemnité pour tort moral. N’ayant retenu aucune violation de l’article 328 CO, les juges ont également débouté la demanderesse de ses prétentions en dommages et intérêts. Ils ont aussi rejeté les conclusions relatives au versement d’une indemnité pour licenciement abusif équivalent à trois mois de salaire. Dans le dispositif du jugement, le Tribunal des Prud’hommes a déclaré débouter la demanderesse de toutes ses conclusions et débouter les parties de toutes autres conclusions.

La demanderesse a interjeté appel le 19 mai 2003, concluant préalablement à la réouverture des enquêtes et à l’audition d’un certain nombre de témoins. Elle a demandé ensuite l’annulation du jugement et que X. SA soit condamnée à lui payer Fr. 62’191.— net avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2001, Fr. 10’513.75 brut, sous déduction des charges sociales et avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2001 ainsi que Fr. 510’005.— à titre de dommages et intérêts, sous déduction des prestations éventuelles d’assurance invalidité. La demanderesse a invoqué la violation de l’article 3 LEg en contestant l’attribution des tâches qui lui était défavorable, relevant que B. était favorisé et que s’agissant de promotion, elle aurait dû être nommée au poste de cheffe de la rubrique football en lieu et place de celui-ci en raison de ses compétences et de son expérience. La demanderesse a invoqué la violation de l’article 4 LEg, affirmant que c’était en raison de sa condition de femme que ses collègues lui donnaient des surnoms et l’injuriaient. Se fondant sur l’article 5 alinéa 3 LEg réprimant le harcèlement sexuel, elle a réclamé une indemnité d’un montant minimum de trois salaires moyens suisses, soit Fr. 15’489.—. La demanderesse a maintenu sa prétention en une indemnité pour tort moral de Fr. 24’511.— pour mobbing, expliquant que la différence entre la conclusion de Fr. 40’000.— pour tort moral et les Fr. 24’511.— réclamés résultaient du fait qu’une partie de l’indemnité était réclamée dans le cadre du harcèlement sexuel (Fr. 15’489.—). La demanderesse a maintenu les conclusions prises en première instance, à l’exception de ses prétentions concernant les vacances et le 13ème salaire.

La défenderesse X. SA a conclu à la confirmation du jugement du 20 janvier 2003 et à ce que la demanderesse soit condamnée au paiement d’une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais d’avocat.

Le 2 octobre 2003, la Cour d’appel des Prud’hommes confirme le jugement du 20 janvier 2003 et déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.

Les juges ont constaté que le contrat de la demanderesse ne renvoyait au Code des obligations et à la Convention collective de travail URJ/FSJ que pour les points non prévus par celui-ci. Relevant que la défenderesse X. SA n’était pas membre de l’URJ, ils ont considéré que la convention collective de travail ne pouvait avoir d’effet impératif sur les contrats de travail conclus par cette dernière. Les juges ont constaté que le salaire initial de la demanderesse était différent de celui prévu par la CCT romande et que les augmentations subséquentes n’avaient pas été basées sur le tarif conventionnel. Ils ont dès lors admis que X. SA avait manifesté, par actes concluants, son intention de ne pas appliquer la convention collective de travail s’agissant du salaire et que la demanderesse ne pouvait réclamer l’adaptation de celui-ci suivant la convention.

La Cour d’appel s’est déclarée convaincue que les éléments caractéristiques du mobbing n’étaient pas réalisés dans le cas de la demanderesse. Les juges ont relevé que cette dernière était déjà sujette à des dépressions et avait des problèmes de concentration en 1995 et que le fait de ne pas avoir été nommée en tant que cheffe de rubrique avait été une très grande déception suivie d’un changement de comportement. Les juges ont relevé que l’usage du langage familier, voire parfois grossier était de mise au sein du bureau et que la demanderesse n’avait pas été traitée de manière différente et que ses conditions salariales n’étaient pas inférieures à celles de ses collègues. Suivant les juges de première instance, ils ont considéré que la demanderesse ne s’était pas offusquée d’être appelée «belle enfant» par son patron, qu’elle répondait «bichounet» à celui qui l’appelait «bichounette» et qu’elle n’avait pas un langage particulièrement châtié. Ils ont relevé par ailleurs que l’employeur avait formulé de nombreux reproches à la demanderesse, s’était plaint tant oralement que par écrit de son comportement et qu’il s’agissait de faits objectifs et non de faux prétextes destinés à l’écarter de l’entreprise. Les juges ont ainsi considéré que l’isolement progressif, l’agressivité et la baisse de performances de la demanderesse étaient liés à la dépression dont elle souffrait depuis au moins 1995.

Les juges n’ont pas non plus admis l’existence d’une discrimination au sens de l’article 3 LEg parce que B., fondateur de l’agence, occupait le devant de la scène et était chef de la rubrique football. Ils ont considéré que ce journaliste, réputé et connaissant très bien le football, était particulièrement qualifié pour exercer cette fonction, alors que la demanderesse avait moins d’expérience, même si elle avait une meilleure maîtrise des outils informatiques et des langues. La Cour d’appel a considéré que la désignation de B. reposait bien sur des critères objectifs et que la demanderesse, qui n’avait d’ailleurs pas postulé pour le poste de cheffe de rubrique, n’avait pas été évincée parce qu’elle était une femme.
La Cour d’appel n’a pas admis que la défenderesse X. SA était à l’origine du comportement de la demanderesse ayant entraîné son licenciement. Après avoir considéré que depuis 1995, les contacts de la demanderesse avec ses collègues de travail étaient devenus difficiles, qu’elle manifestait une insatisfaction quasi permanente, que sa susceptibilité exacerbée rendait impossibles les relations de travail avec ses collègues, en particulier de sexe féminin, les juges ont déclaré être convaincus que le licenciement n’était pas intervenu pour un motif inhérent à la personnalité de la demanderesse.
La Cour d’appel a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des Prud’hommes le 20 janvier 2003 et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a décidé de ne pas prélever d’émoluments d’appel dans la mesure où le litige portait en grande partie sur la LEg et que les parties n’avaient pas usé de procédés déloyaux.

Parallèlement à un recours en réforme, la demanderesse a interjeté un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l’arrêt du 2 octobre 2003, invoquant la violation de son droit d’être entendue et l’arbitraire. Elle a conclu à l’annulation de l’arrêt attaqué.

Le 12 octobre 2004, le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public formé contre la décision de la Cour d’appel.

en droit

Recours droit public

Les juges ont considéré que la violation du droit d’être entendu, plus particulièrement celui d’obtenir une décision motivée, invoquée par la demanderesse était sans fondement. Ils ont relevé que le droit à obtenir une décision motivée, qui découle du droit d’être entendu, sanctionne la violation par l’autorité de son devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents ; précisant qu’il fallait cependant que l’autorité ait été matériellement en mesure de se prononcer. Dans le cas particulier, les juges ont constaté que la requête de la demanderesse du 27 février 2004, tendant à faire entendre de nouveaux témoins, était postérieure à l’arrêt attaqué, celui-ci datant du 2 octobre 2003, quand bien même les considérants avaient été notifiés à la demanderesse par la suite.

Le Tribunal fédéral a rappelé que la Cour cantonale, chargée d’apprécier les preuves, était libre de choisir parmi les déclarations des différents témoins, la version qui lui paraissait la plus crédible, sans tomber dans l’arbitraire. Les juges ont ainsi considéré que ce n’était pas de manière insoutenable qu’il avait été constaté que l’origine des difficultés relationnelles et la baisse de la qualité du travail de la demanderesse provenaient de son état dépressif et de la déception liée à la non promotion au poste de chef de la rubrique football survenue en 1995.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par la demanderesse. Relevant qu’une partie des prétentions de la demanderesse était indissociable de l’existence de discrimination à raison du sexe et que son recours était dirigé pour l’essentiel contre le refus de la Cour cantonale d’admettre que l’origine de ses difficultés résidaient dans les actes de harcèlement, il a admis que la procédure devait être gratuite. Cependant, le Tribunal fédéral a décidé que la demanderesse devait verser à X. SA une indemnité de Fr. 8’000.— à titre de dépens.

La demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour d’appel des Prud’hommes du 2 octobre 2003. Elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation de X. SA à lui verser la somme totale de Fr. 583’204.75, à savoir Fr. 40’000.— pour tort moral, Fr. 22’191.— à titre d’indemnité pour licenciement abusif et Fr. 10’513.75 sous déduction des charges sociales, plus intérêts à 5 % dès le 1er octobre 2001. Elle a également conclu au paiement de Fr. 510’500.— à titre de dommages-intérêts liés à son incapacité de travail, sous déduction des prestations éventuelles de l’assurance invalidité.

Le 12 octobre 2004, le Tribunal fédéral rejette le recours en réforme formé par la demanderesse contre l’arrêt de la Cour d’appel des Prud’hommes.

Recours en réforme

Constatant que la demanderesse invoquait l’existence d’inadvertances manifestes de la part de la Cour cantonale en se fondant sur des faits qui ne ressortaient pas de l’arrêt entrepris, le Tribunal fédéral a rappelé que l’absence de mention d’une pièce dans le cadre de l’appréciation des preuves ne signifiait pas encore qu’il y ait inadvertance manifeste. Il a précisé qu’il fallait que ladite pièce n’ait pas été examinée, même implicitement, c’est-à-dire que le juge n’en ait pas pris connaissance ou l’ait purement et simplement laissée de côté. Selon les juges, l’inadvertance manifeste ne saurait être confondue avec l’appréciation des preuves et dès l’instant où une constatation de fait repose sur l’appréciation, même insoutenable, d’une preuve, d’un ensemble de preuves ou d’indices, une inadvertance est exclue. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que si les juges n’avaient pas retenu l’existence de propos de nature sexiste, ce n’était à l’évidence pas à la suite d’inadvertances manifestes répétées, portant sur de nombreuses pièces versées au dossier, mais à la suite d’une appréciation des preuves.

Les juges ont constaté que si le langage utilisé au sein du bureau de Genève n’était pas des plus châtié, rien ne permettait de conclure qu’il ait eu une connotation sexuelle ou qu’il ait été grossier au point de pouvoir être qualifié de comportement importun de caractère sexuel. Ils ont d’ailleurs relevé qu’au sein de la société X. SA, chacun s’exprimait de façon crue et ce depuis de nombreuses années, sans qu’il n’ait été constaté que la demanderesse se serait plainte des propos de ses collègues auprès de son employeur. Les juges ont retenu que si la demanderesse avait été traitée de «conne», d’»arpette» et qu’il lui avait été dit que ses articles était de la «merde», ces remarques, faites dans le feu de l’action, étaient dues à de l’énervement suite à la mauvaise qualité du travail de la demanderesse. Il a été considéré qu’il s’agissait de critiques objectivement fondées et exprimées dans le langage habituel de l’agence qui ne pouvaient être qualifiées de harcèlement sexuel. Quant au fait que la demanderesse ait été à l’occasion traitée de «bel enfant» par B. et que C. l’ait appelée «bichounette», les juges ont considéré que ces propos avaient été tenus lorsqu’il régnait dans l’agence une ambiance détendue et que les relations de travail étaient bonnes. Ils n’ont donc pas admis qu’il s’agissait de propos déplacés, de nature à rendre le climat de travail hostile. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la Cour cantonale pouvait nier l’existence de harcèlement sexuel sans violer le droit fédéral.

Les juges ont par ailleurs considéré que les faits constatés par l’autorité cantonale ne permettaient pas de déduire que X. SA ou ses employés se soient acharnés sur la demanderesse en vue de la marginaliser ou de l’exclure de son lieu de travail, par des propos ou des agissements hostiles et répétés. Reprenant les éléments retenus par les juges de deuxième instance, à savoir que le comportement de la demanderesse avait notamment changé en 1995 en raison de sa déception de ne pas avoir été nommée cheffe de la rubrique football et d’épisodes dépressifs, liés à des problèmes de concentration, le Tribunal fédéral a considéré qu’aucun indice permettant de conclure à l’existence de mobbing ressortait des faits retenus par l’autorité inférieure, même si la dégradation de ses relations de travail avait pu être ressentie de manière douloureuse par la demanderesse.

Relevant que les faits retenus dans l’arrêt attaqué ne permettaient pas de conclure à l’existence d’actes de harcèlement sexuel ou de mobbing à l’encontre de la demanderesse, le Tribunal fédéral a considéré que X. SA ne pouvait être tenue pour responsable de la baisse de la qualité du travail de la demanderesse et de son comportement difficile, lesquels ont donné lieu à son licenciement. Ils ont admis que les juges cantonaux pouvaient considérer que le congé signifié à la demanderesse n’était pas abusif sans violer le droit fédéral.

Considérant qu’il ressortait de l’arrêt attaqué que B. avait été désigné comme chef de la rubrique football en fonction de critères objectifs, à savoir parce qu’il était un journaliste réputé, fondateur de X. SA et connaissant très bien le football, le Tribunal fédéral a considéré que les juges cantonaux n’avaient violé ni l’article 3 ni l’article 6 LEg en ne retenant pas l’existence d’une discrimination à la promotion, relevant au demeurant qu’aucun des éléments du jugement ne laissait transparaître la vraisemblance d’une telle discrimination. S’agissant des montants réclamés à titre de salaires dus selon la convention collective de travail, le Tribunal fédéral a relevé que X. SA n’était pas membre de l’URJ ni personnellement partie à la CCT et qu’il n’avait pas été allégué que X. SA aurait fait une déclaration de soumission volontaire à la Convention, laquelle aurait été admise par les parties. Par conséquent, les juges ont considéré que les parties restaient libres de déroger au salaire prévu conventionnellement et que X. SA n’était pas tenue d’accorder à la demanderesse les augmentations de salaire prévues par le tarif conventionnel. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que la Cour cantonale était en droit de rejeter les prétentions salariales de la demanderesse fondées sur la convention collective de travail.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de la demanderesse dans la mesure où il était recevable. Il a décidé de ne pas percevoir de frais, mais en revanche dit que la demanderesse devait verser à X. SA une indemnité de Fr. 8’000.— à titre de dépens.

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