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GE 12.02.2008
harcèlement sexuel
licenciement discriminatoire
discrimination à la promotion

LEg

art 3, art 6, art 9

procédure

06.12.2006Jugement du Tribunal des prud’hommes du canton de Genève 02.10.2007Arrêt de la Cour d’appel des prud’hommes du canton de Genève 12.02.2008Arrêt du Tribunal fédéral (4A 455/2007)

en fait

X a commencé à travailler au sein du comité Y (ci-après Y) au mois de juillet 2001, tout d’abord en qualité d’assistante, puis de juriste auprès de la division juridique. X a été envoyée en mission en B en tant que conseillère juridique, du 29 février au 28 mai 2004. X a entretenu, de septembre 2003 à mai 2004, une relation amoureuse, non connue de Y, avec A qui occupait alors le poste de chef de délégation.

En 2005, X a été affectée à la délégation de Y à F en qualité de conseillère juridique du 13 février 2005 au 12 février 2006. Dès son arrivée à F, le 14 février 2005, X a refusé d’exercer sa fonction de juriste de protection. Le retour de X à Genève a dès lors été décidé par Y.

Par pli recommandé du 13 juin 2005, Y a licencié X pour le 13 septembre 2005, en la libérant immédiatement de l’obligation de travailler. Suite à un recours de X, la Commission indépendante de recours de Y a confirmé le licenciement. X a été en totale incapacité de travailler du 1er octobre 2005 au 31 janvier 2006.

Par demande du 18 mai 2006, X a saisi le tribunal des prud’hommes d’une demande en paiement de CHF 24’167.80 bruts, à titre de salaire et d’indemnité de vacances, et de CHF 50’040 nets, à titre d’indemnité pour licenciement discriminatoire et abusif.

Par jugement du 6 décembre 2006, le Tribunal des prud’hommes a condamné Y à payer à X la somme brute de CHF 11’103.55, à titre d’indemnité de vacances, déboutant X de ses autres conclusions.

Saisie d’un appel, la Cour d’appel de la juridiction des prud’hommes a, par arrêt du 2 octobre 2007, annulé le jugement du tribunal et, statuant à nouveau, condamné Y à payer à X les sommes de CHF 2’854.70, à titre de 13ème salaire, et de CHF 13’023.—, à titre d’indemnité pour vacances, déboutant les parties de toutes autres conclusions.

X exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l’arrêt de la Cour. Reste notamment comme questions litigieuses à résoudre par le Tribunal fédéral, le licenciement discriminatoire et abusif.

en droit

X critique l’établissement des faits par les instances cantonales. Au terme de l’article 105 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (ci-après LTF), le Tribunal fédéral peut rectifier ou compléter d’office les constatations de l’autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’article 95 LTF. Ce n’est que dans cette mesure que la partie recourante est recevable à critiquer les constatations de fait, et cela uniquement pour autant que la correction du vice soit susceptible d’influer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral retient sur ce point qu’il ne suffit ni de dire que la Cour omet de préciser tel ou tel fait pour démontrer le caractère insoutenable et arbitraire d’un fait ni de dire qu’il s’agit d’un fait pertinent pour la solution du litige sans autre explication. Ainsi, le Tribunal fédéral conclut que le grief se rapportant à l’établissement des faits est irrecevable.

X invoque également une violation de l’article 6 LEg, lequel dispose que l’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable. Cette disposition s’applique à l’attribution des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation, au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail.

L’article 6 LEg introduit ainsi un allégement du fardeau de la preuve dès lors qu’il suffit à la partie demanderesse de rendre vraisemblable l’existence d‘une discrimination. Une fois la discrimination rendue vraisemblable, il appartient ensuite à l’employeur d’apporter la preuve complète de l’existence de motifs objectifs justifiant la discrimination.

X invoque qu’elle estime avoir été discriminée dans la promotion et dans la résiliation des rapports de travail. Le Tribunal fédéral relève à ce propos que l’arrêt attaqué ne contient aucun élément permettant d’établir la vraisemblance de la discrimination dont X se plaint. «En dépit de ce qu’affirme la recourante, il apparait notamment que le rattachement au coordinateur de protection du poste nouvellement créé à F était issu d’une décision commune, mûrement réfléchie, et antérieure à l’octroi du poste de la recourante. L’obstination de la recourante à vouloir devenir le ‘numéro deux de la Délégation’ de F et à contester la structure hiérarchique mise en place par ses supérieurs, avait constitué une des raisons essentielles de son licenciement. En outre, il n’a pas été rendu vraisemblable que A avait placé la recourante, lors de sa mission à F, dans une situation embarrassante en multipliant les attitudes visant à présenter leur relation intime comme toujours d’actualité. Aucun acte de harcèlement sexuel n’a été constaté.».

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral estime que la Cour cantonale n’a pas méconnu les exigences de preuve découlant de l’article 6 LEg en ne retenant pas que X avait été victime de discrimination, en raison de son sexe et/ou de sa relation amoureuse passée avec A, dans sa position hiérarchique au sein de Y.

X estime que la Cour cantonale a violé les articles 3 al. 2 et 9 LEg, en ne déclarant pas le licenciement discriminatoire et abusif dès lors que Y a échoué dans la preuve d’un motif objectif. Or, le Tribunal fédéral rappelle que «la preuve de l’existence de facteurs objectifs à la charge de l’employeur n’intervient qu’à la condition que la partie recourante ait rendu vraisemblable l’existence d’une discrimination. En l’espèce, les éléments de fait retenus par la cour cantonale ne font pas ressortir d’indices objectifs permettant d’admettre qu’une telle vraisemblance aurait été établie, de sorte que la cour cantonale pouvait rejeter les prétentions de la recourante sur ce point, sans avoir à se demander si l’intimé avait démontré que la discrimination alléguée reposait sur des facteurs objectifs. La prémisse du raisonnement adopté par la recourante n’étant pas réalisée, le grief tombe à faux».

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours en matière civile de X.

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