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GE 10.07.2007
discrimination salariale

sujet

qualité de l’expertise

LEg

art 3, art 5, art 6

procédure

14.01.2004Jugement du Tribunal des prud’hommes 27.02.2007Arrêt de la Cour d’appel des prud’hommes 10.07.2007Arrêt du Tribunal fédéral (4A 77/2007)

en fait

X, divorcée avec 2 enfants, née en 1944, est titulaire d’un baccalauréat tunisien section mathématiques; elle a suivi une formation en mathématiques générales à Paris ainsi que des cours destinés au perfectionnement des cadres. Elle parle le français et maîtrise l’anglais et l’italien.

Depuis 1987, elle a travaillé auprès de diverses compagnies d’assurance. Dès l’année 1994, X a été engagée conjointement par les compagnies d’assurance V et W, en tant que technicienne en branches collectives vie, maladie et accidents pour un salaire mensuel brut de CHF 5’000.—, d’abord sous la direction de A, puis sous celle de B.

Il a été retenu que X n’entretenait pas de bonnes relations avec son supérieur B, lequel lui a notamment reproché son comportement vis-à-vis des autres employé-e-s. X s’est plainte, par courrier du 11 mai 2001, à ses employeurs d’un climat de travail difficilement supportable depuis l’entrée en fonction de B.

X a été licenciée pour le 31 décembre 2001. En raison d’une période d’incapacité de travail de X, les rapports contractuels ont pris fin le 30 juin 2002. En 2002, X percevait un salaire mensuel brut de CHF 5’345.—.

Le 8 novembre 2002, X a ouvert action contre V et W devant le Tribunal des prud’hommes de Genève en concluant notamment au versement de CHF 34’742.— au titre d’indemnité pour licenciement abusif, de CHF 15’000.— au titre de tort moral et de CHF 249’454.— au titre d’arriéré de salaire non discriminatoire pour la période du 1er avril 1997 au 30 juin 2002. Pour cette dernière conclusion, X s’est fondée sur une comparaison de son salaire avec ceux versés à se collègues C et D, lesquels exerçaient, selon X, des activités comparables à la sienne et percevaient un salaire plus élevé.

Par jugement du 14 janvier 2004, le Tribunal des prud’hommes a débouté X de toutes ses conclusions. S’agissant de la discrimination salariale à raison du sexe invoquée par X, les juges ont en effet considéré qu’elle n’en avait pas été victime, dès lors qu’il n’était pas raisonnable de mettre en parallèle sa rémunération avec celles de C et D car le statut au sein de V et W, le niveau de responsabilités, les qualifications et les expériences professionnelles n’étaient pas équivalents. Les juges ont également jugé que X n’avait pas démontré avoir été victime d’une atteinte à sa personnalité et qu’elle n’avait pas droit à une indemnité pour congé abusif, à défaut d’avoir établi avoir été victime de harcèlement.

X a fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel. Elle a maintenu qu’il existait une discrimination salariale tout en réduisant le montant de ses prétentions à un montant de CHF 224’174.75.

La Cour a ordonné une expertise, sollicitée par X, qu’elle a confié à M, psychologue du travail et maître d’enseignement à la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation. La mission confiée à cette experte était «d’analyser les travaux confiés à la demanderesse et ceux attribués à C et à D et de déterminer s’ils étaient de valeur égale, dans l’affirmative de dire si les différences de salaire constatées se justifiaient objectivement et, si tel n’était pas le cas, d’arrêter le salaire qui aurait dû être versé à la travailleuse.» 1

L’experte judiciaire a déposé un rapport daté «avril 2006» et a été entendue comme témoin par la Cour. Elle a déclaré avoir analysé le profil des postes de X, C et D, puis la valeur de leur travail, en tenant compte des tâches confiées, des exigences requises pour les postes de travail, des compétences mobilisées et des responsabilités confiées. L’experte M en a déduit ce qui suit: «Le travail réalisé par la demanderesse n’est pas de même valeur que le travail réalisé par C et par D. En effet, il est de nature différente (fonction d’exécution versus fonctions décisionnelles) et les exigences ainsi que le niveau de compétence à mobiliser et des responsabilités à prendre sont moindres dans le cas de Mme X.» L’experte est en outre d’avis que les différences de salaire constatées et d’évolution desdits salaires, lesquelles résultaient de l’absence d’équivalence des tâches, étaient justifiées. Elle a précisé que les commissions n’étaient versées qu’aux courtiers et que les primes de récompense ne concernaient pas les techniciens d’agence, comme la demanderesse. M a enfin précisé que D, contrairement à X, exerçait des tâches de taxation, c’est-à-dire qu’il était impliqué à un niveau assez important dans le processus de décision au niveau de l’acceptation des risques.» 2

Mettant en cause la méthode d’évaluation utilisée par l’experte et estimant que son rapport comportait des lacunes et des erreurs, X a demandé à la Cour qu’une autre expertise soit effectuée. Aucune suite n’a été donnée à cette requête.

Par arrêt du 27 février 2007, la Cour d’appel a confirmé le jugement attaqué.

En substance, les juges genevois ont retenu ce qui suit: relativement au rapport de l’experte, sévèrement critiqué par X, la Cour, tout en concédant qu’il recelait quelques maladresses, a estimé que son auteure avait parfaitement saisi en quoi consistaient les tâches à comparer, soit celles de X et celles des collègues C et D. Ainsi, la Cour a considéré qu’il n’y avait pas d’équivalence entre les fonctions exercées par les trois personnes de sorte qu’il ne se justifiait pas de confronter le salaire de X avec ceux de C et de D.

X exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Cour, dans lequel elle conclut à l’annulation de l’arrêt et au renvoi de la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de X, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour qu’elle ordonne une nouvelle expertise.

en droit

X invoque, en rapport avec le rapport d’expertise, le fait que la Cour cantonale a violé son droit d’être entendue au sens de l’article 29 al. 2 de la Constitution dès lors qu’elle n’a pu avoir connaissance ni des auteur-e-s des déclarations retenues par l’experte ni de leur contenu, ni de l’appréciation qui en a été faite par l’experte. X invoque également une violation de l’interdiction de l’arbitraire dans l’appréciation des preuves au sens de l’article 9 de la Constitution dès lors que l’expertise était entachée de défauts si évidents que la Cour ne pouvait la prendre en considération.

A. Le Tribunal fédéral retient qu’il est admis qu’un rapport d’expertise doit être complet, compréhensible et convaincant. Il en résulte que l’expert-e qui se fonde sur des déclarations doit préciser de qui elles émanent et quels éléments il ou elle tient pour déterminant. Les parties à la procédure doivent en effet pouvoir demander l’audition devant le juge des personnes entendues par l’expert-e, notamment en cas d’incertitudes. Dans le cas contraire, le droit d’être entendu des parties est violé.

In casu, l’experte a entendu, outre X, C et D, 10 autres employé-e-s de V et W, dont on ne trouve aucune trace dans le rapport, ceci pour des raisons de confidentialité selon l’experte. Cependant, la question de savoir si le droit d’être entendu de X a été ou non violé peut rester indécise dès lors que le recours doit être admis pour un autre motif.

B. Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans la constatation des faits et leur appréciation. Le Tribunal fédéral n’interviendra, pour violation de l’interdiction de l’arbitraire, que si le juge a abusé de son pouvoir. S’agissant en particulier de l’appréciation du résultat d’une expertise, le juge n’est en principe pas lié par les conclusions de l’expert-e, qu’il doit apprécier en tenant compte de toutes les autres preuves administrées. Il ne peut toutefois s’en écarter sans motifs déterminants mais ne viole pas l’article 9 de la Constitution s’il ne suit pas les conclusions de l’expert-e car des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité, par exemple si l’expertise contient des constatations de fait erronées ou des lacunes.

En l’espèce, force est de constater que le rapport d’expertise contient des faits erronés. En effet, il ressort des pièces du dossier que D, entendu par l’experte, ne travaille nullement au service de la taxation comme retenu dans le rapport. Cette constatation erronée a vicié l’ensemble du rapport d’expertise et en conséquence le rapport d’expertise est entaché de défauts évidents s’agissant de la comparaison des tâches faites entre X et D. De même, des différentes preuves administrées, il ressort que les tâches accomplies par C ont été surestimées par l’experte; ainsi les conclusions de l’experte sur la valeur du travail de C par rapport à celui de X paraissent douteuses.

Au vu de ce qui précède, la Cour a violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire en suivant les conclusions de l’expertise.

Le Tribunal fédéral a ainsi admis le recours en matière civile de X, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire à l’autorité cantonale pour qu’elle ordonne une nouvelle expertise laquelle permettra de déterminer, au moyen de la méthode analytique, les valeurs respectives des tâches accomplies auprès de V et W par X, D et C.

1 ATF 4A 77/2007, let. B.a.
2 Ibid. let B.c.

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