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GE 09.02.2007
harcèlement sexuel

LEg

art 4, art 5

procédure

16.05.2006Jugement du Tribunal administratif 09.02.2007Arrêt du Tribunal fédéral (2A.404/2006)

en fait

Le 1er octobre 1986 X a été engagée à l’office W en qualité de secrétaire 1. Le 23 août 1989, elle a été nommée fonctionnaire puis promue secrétaire 2 le 2 mars 1990.

En date du 12 janvier 2001, X a déposé une plainte pour harcèlement sexuel et psychologique contre l’un de ses anciens chefs de service. Suite à une enquête interne, l’Office du personnel de l’Etat du canton de Genève a jugé la plainte de X infondée et un arrêté dans ce sens a été rendu; cet arrêté n’a pas été contesté.

Le 1er octobre 2001, X a été transférée auprès de Y, rattaché à un autre département de l’Etat de Genève. Une année plus tard, Z est devenu administrateur de Y.

Suite à un différend d’ordre professionnel, les relations entre X et Z se sont dégradées dès le mois de mars 2003 et X a alors demandé au directeur d’Y d’intervenir. Les rapports de service entre Z et l’Etat de Genève ont pris fin le 31 août 2003.

X, ayant demandé que des mesures adéquates de protection de sa personnalité soient prises par son employeur, a été transférée à la Direction générale de U avec effet au 1er juin 2004.

X a par ailleurs demandé que l’Etat de Genève lui verse une indemnité de CHF 25’000.— fondée sur les articles 4 et 5 de la LEg. Le 3 février 2004, le Département cantonal a refusé d’entrer en matière sur la demande de X.

En date du 8 mars 2005, X a saisi la juridiction des prud’hommes d’une demande de constatation de harcèlement sexuel et à la condamnation de l’Etat de Genève au versement de la somme de CHF 32’085.— pour harcèlement sexuel et tort moral. La cause n’a pas pu être conciliée, X a dés lors saisi le Tribunal administratif du canton de Genève.

Le Tribunal administratif, par arrêt du 16 mai 2006, a rejeté tant l’action en constatation que la demande en paiement de X. Il a estimé que X n’avait pas été victime de harcèlement sexuel au sein de Y et qu’elle n’avait dès lors pas droit à une indemnité à ce titre.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif interjeté par X dès lors qu’il a estimé que la décision du Tribunal administratif n’avait pas violé le droit fédéral.

en droit

En date du 16 mai 2006, X a interjeté un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal administratif, en reprenant les mêmes conclusions que dans sa demande auprès de l’instance cantonale.

En vertu de l’article 3 al. 1 LEg, il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe.

L’article 4 LEg donne une définition du harcèlement sexuel: «Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle».

«Selon la jurisprudence, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants entrent dans la définition du harcèlement sexuel. Bien que l’article 4 LEg ne se réfère qu’à des cas d’abus d’autorité, la définition englobe tous les comportements importuns de caractère sexuel, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries déplacées.» 1

Le Tribunal fédéral précise à ce propos que le fait que la personne se plaignant de harcèlement sexuel ait elle-même utilisé le même vocabulaire ne peut en principe justifier l’admission de remarques sexistes, grossières ou embarrassantes par son employeur, particulièrement s’il s’agit d’un supérieur hiérarchique; exception est faite si un tel langage est utilisé dan un contexte personnel, comme des messages échangés entre collègues de travail.

Dans le cas présent, il ressort des enquêtes que X et Z ont échangé un certain nombre de courriels entre septembre 2002 et mars 2003, desquels il ressort que leur relation était empreinte de complicité et de confiance. Il n’en ressort pas qu’elle aurait été gênée par les compliments et remarques d’ordre personnel faits par Z. Selon la teneur des courriels de X, celle-ci semblait même les apprécier. Par ailleurs, aucun courriel de Z ne contient de propos, de sous-entendus ou d’allusions à connotation sexuelle ou pouvant porter atteinte à la personnalité de X.

Toutefois, les enquêtes ont permis de montrer que Z avait des problèmes relationnels avec la direction ainsi qu’avec les collaboratrices. Plusieurs témoins ont indiqué que «Z tenait des propos déplacés, particulièrement sur le compte de collègues féminines, mais que la recourante n’était pas la cible privilégiée de ces remarques… Les témoignages confirment ainsi que, jusqu’à l’incident du 18 mars 2003, les relations entre les protagonistes n’étaient pas problématiques et que la recourante s’accommodait des manières de Z, même si elles étaient parfois inadéquates de la part d’un supérieur hiérarchique.» 2

Le Tribunal fédéral, sur la base de ces témoignages a dès lors estimé que le Tribunal administratif avait, à bon droit, nié l’existence du harcèlement sexuel. Au vu de cela, aucune indemnité fondée sur l’article 5 alinéa 3 LEg, ne saurait être versée à X.

Le Tribunal fédéral a par ailleurs estimé que l’employeur de X a, dès qu’il a eu connaissance des doléances de X, transféré X dans un autre poste et pris des mesures adéquates et transféré X dans un autre poste.

Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal fédéral a jugé que le Tribunal administratif genevois n’avait pas constaté les faits de manière incomplète ou inexacte, ni ne les avaient mal appréciés et qu’il n’avait pas violé le droit fédéral, en particulier la LEg.

Pour tous ces motifs, le Tribunal Fédéral, par arrêt du 9 février 2007, a rejeté le recours de droit administratif de X.

1 ATF 2A.404/2006, consid. 6.1
2 ATF 2A.404/2006, consid. 6.2

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