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GE 05.02.2007
harcèlement sexuel

sujet

climat de travail hostile
frais de procédure devant le TF

LEg

art 4

procédure

19.08.2005Jugement du Tribunal des prud'hommes 19.06.2006Arrêt de la Cour d'appel des prud'hommes 05.02.2007Arrêt du Tribunal fédéral sur recours en réforme (4C.289/2006) 05.02.2007Arrêt du Tribunal fédéral sur recours de droit public (4P.197/2006)

En date du 5 février 2007, le Tribunal fédéral a rendu deux arrêts, l’un sur recours en réforme, l’autre, suite à un recours de droit public, concernant une même affaire, dont avaient été saisies les instances genevoises.

Alors que le premier a été rendu sous l’angle du droit du travail et de la loi fédérale sur l’égalité, du 24 mars 1995 (LEg), le deuxième concerne plus particulièrement le droit d’être entendu et l’interdiction de l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, griefs invoqués dans le recours joint.

en fait

En résumé, l’état de faits était le suivant. Dès le mois de septembre 2002, ESA a engagé Mme T, en tant qu’assistante à plein temps. T avait été introduite par une connaissance, Monsieur A, également employé par le même entreprise. Compte tenu du lieu du travail et des distances par rapport à l’endroit où elle habitait, T est venue s’installer chez A.

Dans un premier temps, T a travaillé sous les ordres de B, et travaillait en étroite collaboration avec A ; son poste consistait en un travail de secrétariat, tout en s’initiant au fonctionnement d’un logiciel informatique. En raison de tensions apparues entre T et A, celle-ci a quitté l’appartement de ce dernier à une date indéterminée.

En substance, la source de conflits était la suivante. Selon A, T refusait de recevoir, de sa part, des instructions pour l’exécution de son travail. Quant à T, elle a reproché à A de la harceler, par l’installation ostensible sur son écran d’ordinateur d’icônes ou de femmes nues, et en tenant de façon permanente en sa présence, des propos à connotation sexuelle.

Après plusieurs semaines de congé maladie, T a repris son travail à 50 % dès le 15 mai 2003. Souffrant de troubles alimentaires, l’employée soutient avoir perdu à cette époque près de 16 kilos.

Suite à l’affichage du 17 juin 2003, en plusieurs endroits de l’entreprise, d’un courriel de T indiquant qu’elle travaillait « dans une boîte de fous », ne respectant que ses bénéfices et non ses employé-e-s, T a été licenciée par ESA pour le 31 juillet 2003. En raison d’un certificat médical attestant de l’incapacité de travailler de T entre le 11 juillet au 12 septembre 2003, le délai de congé a été reporté au 30 septembre 2003.
Saisissant la Tribunal des prud’hommes du canton de Genève, T a assigné ESA en paiement de CHF 25’800.— pour congé abusif, et de CHF 50’000 pour harcèlement psychologique et sexuel. Il ressort notamment des enquêtes que B savait que T ne voulait pas recevoir d’ordres de la part de A, et tout en connaissant la relation difficile entre A et T, B n’en a pas fait part à la direction. Par jugement du 19 août 2005, la juridiction cantonale a condamné ESA à payer CHF 4’000.— net, en retenant le grief du harcèlement sexuel, avec intérêt à 5 % dès le 23 décembre 2003.

Sur appel des deux parties, la Cour d’appel de la juridiction des prud’hommes (ci-après : la Cour) a retenu, dans ses considérants, le grief de l’interdiction du harcèlement sexuel, et rejeté l’argumentation de licenciement pour congé abusif. Ainsi par arrêt du 19 juin 2006, la Cour a modifié le jugement de première instance, en condamnant ESA à payer à T la somme de CHF 12’000.— net avec intérêt à 5 %, à compter du 23 décembre 2003.

Par arrêts du 5 février 2007, le TF a rejeté tant le recours en réforme que le recours de droit public interjetés par ESA.

en droit

La jurisprudence rendue par notre Cour suprême dans ses deux arrêts précités est remarquable à plusieurs égards.

Premièrement, le Tribunal fédéral a rappelé que «les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants rentrent dans la définition de harcèlement sexuel»[1], au sens de l’article 4 LEg.

Il a en outre précisé que l’article 4 LEg ne contient pas une énumération exhaustive des cas de harcèlement, et que les exemples cités dans l’article se réfèrent à des comportements discriminatoires et révélant des cas d’abus d’autorité.

D’autres actes non énumérés et ne relevant pas d’un cas d’abus d’autorité peuvent porter atteinte à la dignité du travailler, lorsqu’ils contribuent à créer un «climat de travail hostile», par exemple par des «plaisanteries déplacées» ou «l’affichage de photos indécentes» [2].

Deuxièmement, le Tribunal fédéral a rappelé que «la LEg ne traite que de la responsabilité de l’employeur et de l’employeuse et non de celle de l’auteur-e du harcèlement sexuel» [3], régie par les articles 41 et ss du Code des obligations, du 30 mars 1911 (CO). Le devoir de diligence imposée aux employeurs et employeuses doit d’examiner à la lumière de l’article 328 CO, selon lequel ceux-ci doivent non seulement s’abstenir de porter atteinte à la personnalité de leur employé-e-s, mais sont également tenus de protéger leur personnel contre les atteintes émanant de supérieur-e-s hiérarchiques, de collègues ou de tiers[4].

En l’espèce, le Tribunal fédéral a jugé que la connaissance par B de la situation de harcèlement subie par T était imputable à ESA, et que celle-ci n’avait donc pas apporté la preuve libératoire de l’article 5, al. 3 LEg. En effet, faute d’avoir pris des mesures commandées par l’expérience, appropriées aux circonstances et que l’on pouvait raisonnablement exiger de ESA, la connaissance par B de la situation subie par T lui est donc imputable.

Enfin, dans le cadre de son arrêt rendu sur recours de droit public [5], le Tribunal fédéral a précisé ceci. Conformément à la nouvelle teneur du chiffre 1 de l’annexe de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l’article 12 al.2 LEg ne prévoit plus la gratuité de la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse devant toutes les instances, mais seulement devant les tribunaux cantonaux. Ainsi, pour tout acte cantonal rendu en dernière instance après le 1er janvier 2007, et porté en procédure devant le Tribunal fédéral, les procédures sont désormais régies par la LTF. Dans cette hypothèse, la procédure n’est pas gratuite, mais le montant maximal des frais judiciaires est en principe limité à CHF 1’000.—.

  • [1]ATF du 5 février 2007, 4C.289/2006/ech, consid. 3.1.
  • [2]Ibid., consid.1
  • [3]Ibid., consid. 4.1.
  • [4]Karine Lempen, Aperçu de la jurisprudence relative au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, AJP/PJA 11 2006, p. 1408.
  • [5]ATF du 5 février 2007, 4P.197/2006, ech, consid. 6
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