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GE 04.07.2000
harcèlement sexuel

sujet

climat de travail à connotation sexuelle avec participation de la demanderesse
inadvertance manifeste

LEg

art 3, art 4, art 5, art 6, art 10, art 12

procédure

17.11.1998Jugement du Tribunal des Prud’hommes 08.11.1999Arrêt de la Chambre d’appel des Prud’hommes (C/32585/97) 04.07.2000Arrêt du Tribunal fédéral arrêt (4C.463/1999 - ATF 126 III 395 - SJ 2001, p. 145)

en fait

La demanderesse a été engagée par X. SA le 26 juin 1992 en qualité de secrétaire gestionnaire. Elle a été nommée conseillère d’entreprise à partir du 1er janvier 1996 et s’est vue confier la direction du département «clients privés et VIP» dès le 1er juillet 1996. Son dernier salaire mensuel brut s’est élevé à Fr. 6’330.-. Le 21 août 1996, la demanderesse a sollicité l’adaptation de son salaire en invoquant la LEg. X. SA a refusé cette requête et a persisté dans sa décision malgré les protestations de la demanderesse. Par lettre du 18 octobre 1996, la demanderesse a fait savoir qu’elle renonçait à sa revendication, par crainte des conséquences d’un licenciement sur sa situation personnelle. Le 6 septembre 1997, la demanderesse s’est plainte auprès du Président de la société qu’elle faisait l’objet de harcèlement de la part d’employés et de cadres de l’entreprise. Le 19 septembre 1997, X. SA a résilié le contrat de travail de la demanderesse avec effet immédiat en faisant valoir un certain nombre de griefs à son égard.

La demanderesse a saisi la juridiction des Prud’hommes le 7 novembre 1997. Le 27 janvier 1998, elle a modifié ses prétentions initiales, réclamant Fr. 14’886.- à titre de salaire du 19 septembre au 30 novembre 1997, Fr. 30’280.- à titre d’indemnité pour congé immédiat injustifié, Fr. 10’000.- à titre d’indemnité pour tort moral et Fr. 109’476.- à titre de différence de salaire en vertu du principe d’égalité de salaire entre femmes et hommes du 1er janvier 1993 au 30 novembre 1997.

Le 17 novembre 1998, le Tribunal des Prud’hommes admet que le licenciement avec effet immédiat de la demanderesse était injustifié, mais ne reconnaît pas que cette dernière a été victime de discrimination.

Les juges n’ont pas admis que la participation de la demanderesse à la rédaction d’un texte grivois sur la messagerie interne de l’entreprise pendant les heures de travail constituait un juste motif de renvoi immédiat. Ils ont relevé que vu le climat à connotation sexuelle qui régnait au sein de l’entreprise, la découverte de ce texte, certes plus que vulgaire, ne pouvait rompre irrémédiablement les liens de confiance entre les parties, d’autant plus que les deux autres co-auteurs de ce texte avaient pu continuer à travailler auprès de X. SA. Les juges ont considéré que la demanderesse avait droit à une indemnité, en raison notamment de la manière quelque peu cavalière dont elle avait été licenciée, en présence d’un huissier judiciaire. Les juges n’ont en revanche pas reconnu le droit de la demanderesse à une indemnité pour harcèlement sexuel, relevant que cette dernière participait elle-même à l’instauration d’un climat à connotation sexuelle dans l’entreprise. Les juges ont en outre considéré que la demanderesse n’effectuait pas le même travail que ses collègues masculins et qu’elle devait dès lors être déboutée de ses prétentions relatives à une différence de salaire. Enfin, le Tribunal a jugé que la demanderesse avait droit à un certificat de travail mentionnant que la date de la fin des rapports de travail était le 30 novembre 1997.

Les juges ont admis que la demanderesse avait droit à deux mois de salaire afférents au délai de congé du 19 septembre 1997 au 30 novembre 1997, soit Fr. 14’886.-. Ils lui ont également accordé une indemnité de Fr. 6’000.- pour licenciement immédiat injustifié. Ils ont aussi condamné X. SA à délivrer à la demanderesse un certificat de travail et un certificat de libre engagement mentionnant que la fin des rapports de travail était le 30 novembre 1997. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.

La demanderesse a interjeté appel contre le jugement rendu par le Tribunal des Prud’hommes le 17 novembre 1998, persistant dans ses prétentions de première instance. X. SA, par le biais d’un appel incident, a conclu à l’annulation de sa condamnation au paiement du salaire durant le délai de préavis et de l’indemnité de Fr. 6’000.-.

Le 8 novembre 1999, la Chambre d’appel des Prud’hommes augmente le montant de l’indemnité allouée à la demanderesse.

La Chambre d’appel a considéré que la demanderesse n’avait pas transgressé de manière immédiate et grave une obligation dérivant du contrat de travail en échangeant avec deux autres collègues des messages d’une vulgarité évidente sur le système informatique de l’entreprise, alors même qu’elle avait reçu un avertissement deux semaines plus tôt. Les juges ont précisé qu’une sanction telle qu’un licenciement immédiat ne se justifiait pas, d’autant que bon nombre de collaborateurs et même des membres de la direction de X. SA avaient coutume de formuler des réflexions à connotation sexuelle, parfaitement déplacées, en s’adressant à des collègues ou à des subordonnés. Ils ont donc admis que la demanderesse avait droit au paiement de son salaire durant le préavis. Les juges ont par ailleurs considéré que l’indemnité de Fr. 6’000.- était trop faible, tout en indiquant que le recours à un huissier judiciaire ne saurait être compris comme une mesure vexatoire, étant essentiellement destiné à sauvegarder des preuves, et que la demanderesse ne saurait imputer à son employeur les problèmes psychiques qu’elle avait rencontrés ensuite de son licenciement. La Chambre d’appel n’a pas admis que la demanderesse avait souffert d’une discrimination salariale et considéré que ses prétentions fondées sur la LEg devaient être rejetées. Enfin, la Chambre d’appel a estimé que le certificat de travail remis à la demanderesse le 7 janvier 1999 était suffisant et qu’il n’y avait pas lieu de le compléter par une mention sur la «direction du département clients privés» de X. SA.

La Chambre d’appel a annulé le jugement rendu le 17 novembre 1998 et condamné  X. SA à payer à la demanderesse la somme de Fr. 14’886.- brut plus intérêts au taux de 5 % l’an dès le 19 septembre 1997 et la somme de Fr. 12’000.- net plus intérêts au taux de 5 % l’an dès la même date. Elle a débouté les parties de toutes autres conclusions.

La demanderesse a interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour statuer sur la quotité du salaire dû en vertu de la LEg.
Le 4 juillet 2000, le Tribunal fédéral réforme partiellement l’arrêt de la Chambre d’appel et renvoie pour le surplus la cause à la Cour cantonale pour nouvelle décision.

en droit

Le Tribunal fédéral a précisé que l’application de l’art. 6 LEg impliquait que le juge se détermine d’abord sur la vraisemblance alléguée et fasse état de son appréciation dans la décision. Il a encore précisé que dans la mesure où le juge considérait que la discrimination était prouvée, ou qu’elle était plus vraisemblable que la non discrimination ou qu’elle était plutôt invraisemblable mais pas exclue, il lui appartenait d’examiner si la partie adverse avait rapporté la preuve de l’inexistence d’une discrimination ou la preuve de la justification objective de celle-ci. Le Tribunal fédéral a alors constaté que, dans le cas particulier, la Chambre d’appel ne se déterminait pas clairement sur la question de la vraisemblance au sens de l’art. 6 LEg, qu’elle ne semblait pas exclure d’emblée. Le Tribunal fédéral a ensuite relevé que les constatations de fait de la Cour cantonale ne portaient que sur les salaires versés à la demanderesse en 1996, alors que cette dernière avait constamment requis la production des attestations de salaire pour les années 1995 et 1997, et qu’il appartenait au juge de fonder son prononcé sur tous les faits pertinents résultant des débats, même si les parties ne les avaient pas invoqués à l’appui de leurs conclusions. Les juges ont considéré que la Cour cantonale avait commis une inadvertance manifeste en se limitant à justifier la différence de salaire entre la demanderesse et ses collègues masculins par la réorganisation du travail intervenue le 1er juillet 1996 et en se bornant à reprocher à la demanderesse de ne s’être plainte d’avoir perdu la responsabilité de plusieurs polices d’assurances à la suite de cette réorganisation que dans sa dernière écriture, au stade ultime des débats, alors que l’instruction avait déjà entièrement eu lieu. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il appartenait à la Cour cantonale de se prononcer sur les circonstances de cette réorganisation et sur ses conséquences, en particulier sur le plan salarial et qu’il y avait donc lieu d’annuler l’arrêt attaqué sur ce point et de renvoyer la cause à l’autorité cantonale afin qu’elle procède aux constatations nécessaires et tranche cette question.
Le Tribunal fédéral a également considéré que la Cour cantonale avait commis une inadvertance manifeste en ne tenant pas compte de pièces produites par la demanderesse qui établissaient des faits juridiquement pertinents et dont elle avait l’obligation de tenir compte en vertu de l’art. 12 al. 2 LEg. Les juges ont ainsi constaté que la Cour cantonale n’avait pas tenu compte d’un certain nombre de critères pour comparer les salaires versés à la demanderesse et à ses collègues masculins entre 1995 et 1997. Le Tribunal fédéral a aussi constaté que la Cour cantonale n’avait pas statué sur différents points soulevés par la demanderesse, alors que ceux-ci pouvaient relever de la discrimination dans l’attribution des tâches et dans l’aménagement des conditions de travail et que si elles étaient avérées, ces discriminations pouvaient également fonder un droit à des indemnités.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne saurait exclure, contrairement à l’avis de la Cour cantonale, une vraisemblance, voire la constatation de discriminations fondées sur le sexe à l’encontre de la demanderesse.

S’agissant du harcèlement sexuel, le Tribunal fédéral a considéré que la demanderesse n’était pas tenue d’actionner le directeur personnellement comme le suggérait la Cour cantonale, mais pouvait s’en prendre à son employeur en vertu de l’art. 5 al. 3 LEg. Il a constaté que la demanderesse avait avisé le Président du Conseil d’administration du harcèlement et du mobbing subis et que l’employeur se devait d’intervenir et de prendre des mesures pour mettre fin au comportement incriminé ou pour prévenir tout comportement inadéquat. Les juges ont considéré que la mesure décidée par le Président ne pouvait pas être qualifiée d’appropriée puisqu’il s’était borné à annoncer à la demanderesse qu’il confierait l’ouverture d’une enquête à la direction, laquelle faisait également l’objet d’accusations. En outre, le Tribunal fédéral a considéré que le fait que la demanderesse avait recours au même vocabulaire ne saurait justifier l’admission par l’employeur de remarques sexistes, grossières ou embarrassantes, en particulier de la part d’un supérieur hiérarchique, dont le comportement pouvait déteindre sur celui de ses subordonnés. Le Tribunal fédéral a alors constaté que l’employeur n’était pas parvenu à démontrer qu’il avait rempli le devoir de diligence qui lui incombait. Il a donc admis que la demanderesse avait droit à une indemnité en application de l’art. 5 al. 3 LEg, correspondant à un mois de salaire suisse moyen en 1996.

Les juges ont relevé que l’application de l’art. 49 CO, parallèlement aux art. 336 a et 337 c al. 3 CO, ne peut entrer en ligne de compte que dans des circonstances exceptionnelles. Ainsi, une indemnité pour tort moral basée sur l’art. 49 CO ne peut être accordée cumulativement avec les indemnités prévues aux art. 336 a et 337 c al. 3 CO que si l’atteinte à la personnalité du travailleur est à ce point grave qu’un montant correspondant à six mois de salaire ne suffit pas à la réparer.

Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a considéré que la demanderesse avait droit à une indemnité fondée sur l’art. 337 c al. 3 CO, soit celle due en cas de résiliation immédiate injustifiée et que la Cour cantonale n’avait pas tenu compte de toutes les circonstances pour fixer celle-ci, ne tenant notamment pas compte de l’âge de la demanderesse, du fait que celle-ci s’était trouvée en incapacité totale de travail quatre jours après son licenciement et que l’atteinte à sa personnalité avait été particulièrement grave puisque son état de santé avait donné lieu à l’octroi d’une rente AI à 100 %. Le Tribunal fédéral a également considéré que la Cour cantonale aurait dû tenir compte du fait que l’employeur n’avait pas établi que la réclamation adressée au Président du Conseil d’administration par la demanderesse ne constituait pas la cause de son licenciement, précisant qu’un tel rapport de causalité est présumé dès qu’il y a réclamation au sens de l’art. 10 LEg. Enfin, le Tribunal fédéral a estimé que la présence de l’huissier judiciaire devait être considérée comme disproportionnée.

En revanche, le Tribunal fédéral n’a pas admis que l’attitude du directeur de X. SA avait entraîné, avant le licenciement et indépendamment de celui-ci, une atteinte à la santé de la demanderesse qui fonderait l’octroi de l’indemnité exceptionnelle prévue à l’art. 49 CO.

Le Tribunal fédéral a enfin considéré que le certificat de travail de la demanderesse devait être complété, en ce sens qu’il devait préciser que la demanderesse était l’unique responsable du service des clients privés et qu’elle ne s’occupait pas seulement des portefeuilles d’assurances des clients privés, mais également de ceux des entreprises.

Le Tribunal fédéral a alloué à la demanderesse un montant de Fr. 4’988.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 1997, à titre d’indemnité pour harcèlement sexuel.

Le Tribunal fédéral a jugé par ailleurs que la décision cantonale faisait abstraction d’éléments pertinents qui justifiaient l’octroi à la demanderesse d’une indemnité pour licenciement abusif équivalent à cinq mois de son salaire mensuel en 1997, soit Fr. 31’900.-, plus intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 1997.

Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement cantonal en tant qu’il condamnait X. SA à verser à la demanderesse la somme de Fr. 14’886.- brut, plus intérêts à 5 % l’an dès le 19 septembre 1997.

Pour le surplus, la cause a été renvoyée à la Cour cantonale. Le Tribunal fédéral a précisé que dans la mesure où certaines constatations de fait faisaient défaut, il convenait de renvoyer la cause à la Cour cantonale afin qu’elle les complète et qu’elle tranche. Il a aussi précisé que si la Chambre d’appel concluait à l’existence de discriminations, il lui appartenait de statuer également sur les indemnités dues à ce titre.

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