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GE 04.06.2008
attribution des tâches

sujet

discrimination fondée sur le statut familial (mère de famille)

LEg

art 3

procédure

04.06.2008Jugement du Tribunal des prud'hommes

en fait

T, de nationalité jordanienne et brésilienne, a été engagée le 17 février 1998, en qualité de déléguée, pour une durée indéterminée, par E. E est une association dont la mission, exclusivement humanitaire, est de «protéger la vie et la dignité des victimes de la guerre et de la violence interne».

Les relations de travail dans l’association E sont régies par le contrat de travail, mais également par une convention collective ainsi que des règlements annexes. Le principe d’égalité entre hommes et femmes y est affirmé de manière claire.

Ces textes contiennent également des dispositions spécifiques pour les couples travaillant pour l’organisation. Il est notamment prévu que «le contrat de travail d’un collaborateur qui ne peut pas accepter une mission parce qu’il ne veut pas être séparé de son conjoint travaillant également pour E sera suspendu pour une durée de deux ans au maximum. Après l’écoulement du délai, il est prévu que le contrat prenne automatiquement fin si le travail n’est pas repris» 1.

Au moment de leur engagement, les employé-e-s de E sont informé-e-s des risques liés à leur poste et une clause expresse de leur contrat les leur rappelle. Le contrat de travail de T spécifiait en outre que celle-ci était disponible «pour toute la durée du contrat, pour effectuer une ou des missions, dans l’une ou l’autre des délégations de E, ou exercer une activité à son siège, selon les besoins de E» 2.

En 2002, T a épousé A, également employé de E. Le couple a eu un enfant en 2005.

En 2006, E a proposé aux époux T et A une mission à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. La mission, acceptée par les époux T et A, était prévue du 3 janvier 2006 au 2 janvier 2008.

En août 2006, la situation à Kinshasa s’est fortement détériorée.

Au début du mois de septembre 2006, T fit part à la cheffe de la délégation de ses inquiétudes pour son fils en raison de l’insécurité du pays.

Le 8 septembre 2006, E a donné l’autorisation aux familles restées à Kinshasa de quitter la ville de début octobre à fin novembre. Les expatriés qui décideraient d’interrompre leur mission seraient considérés comme étant en fin de mission.

Le 30 septembre 2006, T a quitté Kinshasa à destination de Genève, en compagnie de son fils.

Dès le retour de T à Genève, ses relations avec E se sont révélées tendues. Du 23 octobre 2006 au 28 février 2007, T effectua un remplacement au siège de E. Elle informa en outre E de sa disponibilité à accepter une mission sur le terrain qui soit compatible avec sa situation familiale. Elle postula pour trois emplois mis au concours au siège, mais ne fut pas retenue. E lui proposa par contre une mission au Pakistan. T refusa, au motif que ce n’était pas une mission adéquate pour une mère seule avec son enfant.

Par pli recommandé du 2 mars 2007, E a résilié le contrat de travail de T avec effet au 2 juin 2007. E invoqua comme motif de licenciement le fait que T avait refusé les missions qu’on lui avait proposées et que l’organisation n’était pas en mesure de lui proposer un nouveau poste.

Par demande déposée au greffe de la juridiction des prud’hommes le 7 novembre 2007, T a assigné E en paiement de la somme de 54’171 F à titre d’indemnité pour licenciement abusif.

Elle fit valoir que son licenciement était la conséquence directe de sa demande de rapatriement de Kinshasa. Depuis lors en effet, E ne lui avait plus proposé de poste qui tienne compte de ses qualifications et de sa situation familiale.

E a conclu au déboutement de T. Elle a rappelé qu’ elle faisait tout pour que ses employé-e-s puissent concilier vie familiale et vie professionnelle et qu’elle avait adopté une politique d’égalité forte. Néanmoins, certains postes ne pouvaient pas être occupés par des femmes, en raison notamment d’exigences posées par les parties au conflit, et peu de postes correspondaient à des destinations de «famille». Malgré ces obstacles, de nombreux efforts avaient été faits pour proposer des missions à T, missions que T avait refusées.

Par jugement du 4 juin 2008, le Tribunal des prud’hommes a rejeté la demande de T, estimant que son licenciement n’était pas abusif.

en droit

T invoque une violation de l’article 336 al. 1 lettre a du Code des obligations (CO) et de l’article 3 de la loi fédérale sur l’égalité entre hommes et femmes (LEg). Elle allègue avoir été discriminée en tant que mère de famille. En effet, selon elle, c’est parce qu’elle est une femme et une mère de famille que E ne lui a pas proposé de poste à Genève et ne l’a pas envoyée en mission.

L’article 336 al. 1 lettre a CO qualifie d’abusif le congé donné par une partie pour une raison inhérente à la personnalité de l’autre partie, à moins que cette raison n’ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte, sur un point essentiel, un préjudice grave au travail dans l’entreprise. Cette disposition vise le congé discriminatoire, fondé par exemple sur le statut familial.

L’article 3 LEg interdit toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe. Cette interdiction vise également le licenciement.

Le Tribunal examine, dans un premier temps, la politique générale d’égalité au sein de E. Il constate que les postes de délégué-e-s et de cadres sont aussi bien occupés par des hommes que par des femmes. De plus, E s’efforce de trouver des destinations qui permettent aux délégué-e-s de partir en couple ou en famille. Le Tribunal reconnaît que les collaborateurs-trices en couple ou en famille peuvent être amené-e-s à être séparé-e-s de leur famille. Cependant, ce cas de figure peut se présenter tant pour les femmes que pour les hommes et ces contraintes sont justifiées par les risques auxquels doit faire face l’organisation.

Selon le Tribunal, le fait que certaines destinations sont exclues pour les femmes ne constitue pas une discrimination directe au sens de l’article 3 LEg dès lors que la distinction repose sur des motifs objectifs, à savoir les conditions posées par les pays dans lesquels E intervient.

Le Tribunal rappelle ensuite qu’il n’appartient pas aux employé-e-s de E de choisir leur destination. T ne pouvait donc pas revendiquer telle ou telle mission.

Par conséquent, le Tribunal juge que «dans la mesure où les décisions de l’employeuse à l’égard de son ancienne employée sont objectivement justifiées par les contraintes imposées par son mandat, il n’y a manifestement pas de discrimination au sens de l’article 336 al. 1 lettre a CO et 3 LEg» 3.

Selon T, son licenciement est également abusif en vertu de l’article 336 al. 1 lettre b CO. Cet article prévoit qu’est abusif le congé donné par une partie en raison de l’exercice par l’autre partie d’un droit constitutionnel, à moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail de l’entreprise. T allègue cette disposition car, selon elle, elle a été licenciée parce qu’elle a voulu protégé son enfant en rentrant en Suisse. Or, l’article 11 de la Constitution garantissant la protection des enfants et des jeunes, elle n’a fait qu’exercer un droit constitutionnel en agissant de la sorte.

Le Tribunal constate que si E n’a pas approuvé le retour de T à Genève, elle n’a néanmoins pas remis en question son droit à solliciter son rapatriement et celui de son enfant. E a par ailleurs proposé à T d’autres missions.

Au vu de ces faits, le Tribunal juge que T n’a pas été licenciée à la suite de l’exercice d’un droit constitutionnel.

T estime que les motifs invoqués à l’appui de son licenciement ne sont que de purs prétextes et que dès lors son congé est abusif. Ses griefs sont les suivants: E aurait dû la réintégrer à son poste à Kinshasa plutôt que la licencier, E ne lui a pas proposé de poste correspondant à sa situation familiale et lui a refusé les postes qu’elle désirait au siège de l’organisation. De plus, les entretiens tendus à son retour en Suisse en octobre 2006 démontrent que, déjà à cette époque, E ne comptait pas lui donner de nouvelle mission.

L’article 336 CO n’est pas exhaustif et le caractère abusif d’un congé peut découler d’autres situations que celles mentionnées expressément par la loi. Le Tribunal examine donc s’il existe une situation de ce type en l’espèce.

La raison pour laquelle T n’a pas été réintégrée à Kinshasa est qu’il fallait repourvoir ce poste rapidement. Or, quand T était à nouveau disponible, ce poste était déjà occupé. Par ailleurs E a proposé plusieurs missions à T. Les propositions étaient certes limitées mais cela découle de la difficulté à proposer des postes qui conviennent à une mère seule avec son enfant. Selon le Tribunal, E a fait tout son possible et rien ne peut lui être reproché à cet égard. Les postes auxquels avait postulé T au siège ont été attribués à d’autres candidats, mais rien n’indique qu’il s’agissait là d’une volonté de E d’exclure T.

Pour ces motifs, le Tribunal juge que T n’a pas rendu vraisemblable qu’elle a été victime d’un licenciement abusif au sens de l’article 336 CO.

La demanderesse est déboutée de toutes ses conclusions.

1 Jugement du Tribunal des prud’hommes du 4 juin 2008, p.1
2 Jugement du Tribunal des prud’hommes du 4 juin 2008, p. 2
3 Jugement du Tribunal des prud’hommes du 4 juin 2008, p. 9

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