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GE 03.07.2007
discrimination salariale

sujet

obligation d’ordonner une expertise

LEg

art 3, art 12

procédure

29.09.2005Jugement du Tribunal des prud’hommes 22.01.2007Arrêt de la Cour d’appel des prud’hommes suite à l’appel 03.07.2007Arrêt du Tribunal fédéral (4A 12/2007)

en fait

X est célibataire et sans charge de famille. Née en 1959, elle a obtenu un diplôme d’employée de commerce en 1985, puis, en 1994, une licence en droit à l’Université de Genève, et finalement le brevet d’avocat en 1997.

Dès le 1er décembre 1997, X a été engagée par la compagnie d’assurance Y, en qualité de juriste pour un salaire mensuel brut de CHF 7’500.—.

En date du 1er avril 1999, X a été promue cadre au sein de Y et son salaire mensuel brut fut porté à CHF 7’800.—. Au mois de septembre 1999, X a été inscrite au registre du commerce en tant que mandataire commerciale avec signature collective à deux.

Pour l’année 1999, X a reçu, avec la prime de fidélité, une rémunération brute totale de CHF 108’343.—.
En juillet 2001, X est informée par Y qu’à compter du 1er janvier 2002, son contrat de travail sera transféré à la compagnie d’assurances V. Ainsi, X est engagée par V, à compter du 1er décembre 2001, comme conseillère juridique du service contentieux, au taux d’activité de 80%, pour un salaire annuel brut de CHF 98’000.—, porté à CHF 98’600 dès le 1er avril 2002.

En décembre 2002, V informa X que son poste allait être prochainement supprimé et lui proposa d’être transférée au service «indépendants» de Y. Dans le cadre de son futur contrat de travail, X fit part à Y de divers points à discuter soit notamment la prohibition de toute discrimination salariale sexiste. Y, jugeant les prétentions formulées par X inacceptables, a renoncé à l’engager.

V a ensuite licencié X pour le 31 juillet 2003. En raison des périodes d’incapacité de travailler de X, les rapports contractuels entre les parties ont pris fin le 31 janvier 2004.

Le 15 avril 2004, X a ouvert action contre Y devant le Tribunal des prud’hommes de Genève et conclut, en dernier lieu, au versement de CHF 66’500.— au titre d’indemnité pour licenciement injustifié, abusif et discriminatoire, de CHF 30’000 au titre du tort moral et de CHF 140’182.— au titre d’arriéré de salaire non discriminatoire pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2001. Pour cette dernière conclusion, X s’est fondée sur une comparaison de son salaire avec ceux versés à D, responsable du service juridique et à E, autre juriste employé par Y.

Par jugement du 29 septembre 2005, le Tribunal des prud’hommes a débouté X de toutes ses conclusions. Les juges ont en effet estimé que X n’avait pas été victime de discrimination salariale: d’une part E occupait un poste de responsable, ce qui justifiait sa rémunération plus élevée et d’autre part la différence de salaire de 15% existant en 1998 avec le salaire de D avait pour origine l’ancienneté plus grande de D et que cette différence s’était atténuée avec le temps pour ne plus être que de 3% en 2001.

X a fait appel de ce jugement devant la Cour d’appel de la juridiction des prud’hommes de Genève. X a comparé son salaire à ceux de D et E mais également à ceux d’autres collègues, G et H, lesquels percevaient des salaires plus élevés qu’elle pour une activité de moindre importance. X a expressément requis qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour établir l’équivalence des fonctions assumées par elle par rapport à celles de E, D, G et H.

La Cour d’appel a ouvert des enquêtes: elle a entendu 19 témoins mais n’a pas donné suite à la requête d’expertise judiciaire de X.

Par arrêt du 22 janvier 2007, la Cour d’appel a confirmé le jugement attaqué. En substance, les juges genevois ont retenu ce qui suit: la différence de salaire de 33 à 45% en faveur de E, qui n’avait pas le brevet d’avocat, se justifiait de part le fait qu’il avait été engagé plus de 10 ans avant X et qu’il avait des responsabilités différentes à assumer; concernant D, engagé comme juriste 8 ans avant X, nommé fondé de pouvoir, dès lors il s’occupait plus de règlements de sinistres et de certains dossiers de la direction, le fait qu’il percevait un salaire de 28,8% à 49% plus élevé que X n’était pas discriminatoire; s’agissant de F, sous-directeur de Y, son niveau hiérarchique et ses responsabilités justifiaient un salaire plus élevé que X; G, juriste yougoslave engagé 11 ans avant X, s’occupait essentiellement du recouvrement, son salaire plus élevé que celui de X se justifiait par sa plus grande ancienneté que X au sein de Y, son âge et sa situation familiale; H, titulaire d’un certificat de maturité, est entré au service de Y en tant que spécialiste de la prévoyance professionnelle quelques mois avant X, et s’il percevait un salaire de 18% plus élevé que celui de X cela provenait du fait qu’il avait obtenu que Y lui verse le même salaire que son ancien employeur.

X interjette un recours en matière civile contre l’arrêt de la Cour d’appel, dans lequel elle requiert l’annulation de l’arrêt de la Cour cantonale et demande, préalablement, à ce qu’une expertise d’évaluation analytique du travail soit ordonnée afin de déterminer l’équivalence des fonctions dévolues à X, en comparaison à E, D, G et H.

X invoque le fait que la Cour cantonale a violé les articles 8 al. 3 de la Constitution, 12 al. 2 LEg et 343 al. 4 CO en ne donnant pas suite à sa requête expresse d’expertise judiciaire. En effet, selon le Tribunal fédéral, par l’article 343 al. 4 CO, le droit fédéral impose aux tribunaux cantonaux un devoir d’examen étendu. Ils doivent donc veiller, en collaboration avec les parties, à ce que les moyens de preuve soient mentionnés et les preuves administrées.

en droit

Le Tribunal fédéral relève «Si l’équivalence entre les diverses fonctions d’une même entreprise ne sautent pas aux yeux ou si elle n’est pas établie par d’autres modes de preuve, les tribunaux cantonaux doivent ordonner des expertises… Le juge qui refuse d’ordonner une expertise requise par une partie consacre une violation de l’article 12 al. 2 LEg, à moins que l’expertise apparaisse d’emblée inutile, parce que, par exemple, le juge dispose lui-même des connaissances scientifiques nécessaires pour élucider une possible discrimination liée au sexe.» 1

Ainsi, in casu, la Cour d’appel en ne motivant pas son refus d’ordonner l’expertise judiciaire requise par X puis en contestant l’équivalence entre les tâches exercées par X et celles exercées par les autres juristes sans pourtant prétendre avoir des compétences techniques pour ce faire, a violé son devoir d’examen.

Le Tribunal fédéral poursuit, toujours à propos de la Cour cantonale, «Son raisonnement, dépourvu de toute approche méthodologique et scientifique, est du reste fondé sur un choix de critères vagues. Il est tout particulièrement significatif à cet égard que la Cour d’appel a attribué une grande importance à l’ancienneté au sein de la compagnie, alors qu’il a été constaté définitivement que cet élément avait perdu de son importance dès 1991 au profit d’un système fondé sur le mérite». 2

Par ces motifs, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière civile de X, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire à l’autorité cantonale pour qu’elle ordonne l’expertise sollicitée par X.

commentaire

Cette cause s’est terminée par un retrait de la demande, les parties ayant trouvé un accord extra-judicaire.

1 ATF 4A 12/2007, consid. 4.2
2 Ibid., consid. 4.3

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