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FR 25.02.2009
discrimination salariale

sujet

proportionnalité des motifs objectifs

LEg

art 3, art 5, art 6

procédure

2004Commission fribourgeoise de conciliation en matière d’égalité entre les sexes dans les rapports de travail 03.10.2007Jugement de la Chambre des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine 01.09.2008Arrêt de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg 25.02.2009Arrêt du Tribunal fédéral (4A 449/2008)

en fait

Le 1er juillet 1996, X a été engagée par la Fondation Y, ci-après Y, en qualité de collaboratrice sociale à 70 %. Durant les 3 premières années de son activité, X a suivi une formation auprès de l’Ecole d’études sociales et pédagogiques à Lausanne en vue d’obtenir le diplôme d’assistante sociale. Dès septembre 1999, diplômée, X a travaillé comme assistante sociale à plein temps pour Y.

En 2002 et 2003, X a perçu un salaire annuel brut de CHF 82’509.– alors que son collègue et contemporain A, pour les mêmes années et la même activité, a reçu une rémunération brute de CHF 96’863.–.

En mars 2004, X et sa collègue B ont exprimé leur déception de percevoir, pour un travail égal, un salaire inférieur à celui de leurs collègues masculins et ont proposé de soumettre ce litige salarial à la Commission fribourgeoise de conciliation en matière d’égalité entre les sexes dans les rapports de travail (ci-après CCMES). La CCMES a émis des recommandations tendant au reclassement du salaire de X dans une classe supérieure ; ces recommandations n’ont pas été suivies par Y.

X a dès lors ouvert une action en paiement contre Y devant la Chambre des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine ; elle concluait à ce que Y soit condamnée à lui payer un arriéré de salaire de CHF 21’779.75 pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005. B a également ouvert action contre Y, les deux causes ont été jointes.

Par jugement du 3 octobre 2007, la Chambre des prud’hommes a partiellement admis la demande de X et condamné Y à lui payer la somme brute de CHF 18’269.65.

La Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a partiellement admis le recours de Y et rejeté la demande déposée par X.

X interjette un recours en matière civile et demande au Tribunal fédéral d’annuler l’arrêt cantonal et de condamner Y à lui payer la somme brute de CHF 18’269.65. Y propose le rejet le recours.

en droit

Le jugement de première instance a retenu que X a rendu vraisemblable une discrimination salariale liée au sexe et que Y a quant à elle prouvé qu’une différence de salaire n’était justifiée par un motif objectif, soit une expérience plus longue dans le secteur social, qu’à concurrence de 8,5 %.

La Cour cantonale a, sur recours de X, retenu trois raisons justifiant un salaire plus élevé en faveur de A, soit l’ancienneté, l’expérience professionnelle dans le domaine social et le bilinguisme.

X se plaint d’une violation de l’article 3 LEg : pour la période du 1er janvier 2002 au 30 septembre 2004, date du départ de A, elle fait valoir que son salaire était en moyenne de plus de 16 % inférieur à celui de son collègue et que les motifs retenus dans l’arrêt attaqué ne justifient pas une telle différence salariale. Elle indique à ce propos que ni l’ancienneté de Y au sein du service, ni les années d’expérience dans le domaine social n’ont eu la moindre influence sur leur valeur du travail.

En vertu de l’article 8 al. 3 de la Constitution, l’homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. L’article 3 al. 2 LEg précise que l’interdiction de toute discrimination des travailleurs à raison du sexe s’applique notamment à la rémunération ; l’article 5 al. 1 let. d LEg prévoit que la personne discriminée dispose d’une prétention en paiement du salaire dû.

Aux termes de l’article 6 LEg, l’existence d’une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s’en prévaut la rende vraisemblable. Le fardeau de la preuve d’une discrimination à raison du sexe est ainsi allégé, ce qui signifie qu’il suffit à la personne discriminée de rendre vraisemblable l’existence d’une discrimination. Le Tribunal fédéral précise à ce propos que « le juge n’a pas à être convaincu du bien-fondé des arguments de la partie qui se prévaut de la discrimination ; il doit simplement disposer d’indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu’il puisse en aller différemment. Par exemple, la vraisemblance d’une discrimination salariale a été admise dans le cas d’une travailleuse dont le salaire était de 15 % à 25 % inférieur à celui d’un collègue qui accomplissait le même travail. Cela signifie également que la comparaison avec la rémunération d’un seul collègue exerçant la même activité suffit pour établir la vraisemblance d’une discrimination à l’encontre d’une travailleuse».

Une fois que la discrimination a été rendue vraisemblable, il appartient à l’employeur de prouver l’inexistence de la discrimination en apportant la preuve stricte que la différence de traitement est justifiée par des motifs objectifs. « Constituent des motifs objectifs ceux qui peuvent influencer la valeur même du travail, comme la formation, l’ancienneté, la qualification, l’expérience, le domaine concret d’activité, les prestations effectuées, les risques encourus, le cahier des charges. Des disparités salariales peuvent également se justifier pour des motifs qui ne se rapportent pas immédiatement à l’activité en cause, mais qui découlent de préoccupations sociales, comme les charges familiales ou l’âge. Des motifs objectifs ne légitiment généralement une différence de rémunération que dans la mesure où ils influent sur la prestation de travail et sa rémunération par l’employeur. Pour qu’une différence de traitement soit justifiée, il ne suffit pas que l’employeur invoque n’importe quel motif : il doit au contraire démontrer qu’il poursuit un but objectif qui répond à un véritable besoin de l’entreprise et que les mesures discriminatoires adoptées sont propres à atteindre le but recherché, sous l’angle du principe de la proportionnalité. En particulier, si la partie défenderesse apporte la preuve d’un motif objectif justifiant une différence de traitement, encore faut-il que la mesure de celle-ci respecte le principe de la proportionnalité et n’apparaisse pas inéquitable. Le Tribunal fédéral a jugé ainsi qu’une différence de rémunération de 8 à 9 % touchant deux logopédistes ne violait pas le principe de l’égalité salariale dans la mesure où elle était motivée par une formation préalable différente (maturité, respectivement diplôme d’instituteur) ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que X a rendu vraisemblable une discrimination salariale en sa défaveur, il ne reste dès lors plus qu’à se prononcer sur les motifs retenus par la cour cantonale comme justifiant une disparité et leur éventuelle incidence sur la différence de traitement entre X et A. Le Tribunal fédéral retient que, parmi les motifs retenus par les juges fribourgeois, l’ancienneté et l’expérience professionnelle sont des facteurs pouvant influencer la valeur même du travail et pouvant ainsi justifier une différence de traitement entre deux collègues de sexe opposé. S’agissant du bilinguisme, dès lors qu’il s’agit d’un avantage dans un espace bilingue comme Fribourg, il doit être considéré comme un aspect de la prestation de travail qui mérite une reconnaissance au niveau salarial.

Le Tribunal fédéral examine ensuite, sous l’angle de la proportionnalité, la mesure, dans laquelle ces facteurs peuvent justifier l’écart de salaire existant entre X et A. Partant des salaires respectifs de X et de A depuis 2002, il appert que, jusqu’au départ de A, X a en moyenne perçu une rémunération de plus de 16 % inférieure à celle de A, soit une différence de salaire relativement importante. Or, sous l’angle de la proportionnalité, les deux facteurs de l’ancienneté et de l’expérience professionnelle, associés au motif du bilinguisme, ne justifient pas l’ampleur de cet écart de salaires. 

Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral conclut que Y n’a pas apporté la preuve stricte que la différence de traitement entre X et A était entièrement justifiée par des motifs non liés à une discrimination à raison du sexe. Le recours est ainsi admis et la décision attaquée annulée.

S’agissant du montant à payer, le Tribunal fédéral estime que la différence de salaire de 8.5 % admise par les premiers juges tient compte équitablement des facteurs en jeu dans le cas présent. Y est ainsi condamnée à payer à X, à titre d’arriérés de salaire du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005, le montant de CHF 17’926.70, sous déduction des charges sociales usuelles et avec intérêts à 5 % l’an dès le 1er mars 2004.

Il est encore intéressant de relever que, dès lors que X obtient la quasi-totalité de ses conclusions, le Tribunal fédéral met les frais judiciaires à la charge de Y.

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